Code des ports maritimes


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... ...
@@ -2894,7 +2894,7 @@ Les services compétents de l'Etat s'assurent de la qualification des agents pou
2894 2894
 
2895 2895
 ##### Article R*325-1
2896 2896
 
2897
-Les capitaines de navires ou leurs agents consignataires doivent, avant que le navire quitte le port, fournir à l'autorité portuaire une attestation délivrée par le ou les prestataires de service ayant procédé à la collecte des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du navire.
2897
+Les capitaines de navires autres que les navires de pêche et les navires de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, ou leurs agents consignataires doivent, avant que le navire quitte le port, fournir à l'autorité portuaire une attestation délivrée par le ou les prestataires de service ayant procédé à la collecte des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du navire.
2898 2898
 
2899 2899
 ##### Article R*325-2
2900 2900
 
... ...
@@ -2906,7 +2906,54 @@ Les capitaines de navires, autres que les navires de pêche et les bateaux de pl
2906 2906
 
2907 2907
 Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe le contenu du formulaire qui doit être rempli à cet effet.
2908 2908
 
2909
-Le capitaine du navire doit présenter au bureau des officiers de port et à l'autorité maritime sur leur demande, les documents attestant du dépôt des déchets, d'exploitation et des résidus de cargaison, fournis au port d'escale précédent, si celui-ci est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne.
2909
+Les capitaines des navires mentionnés au premier alinéa doivent présenter à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, ainsi qu'à l'autorité maritime, sur leur demande, la déclaration comportant les informations indiquées au même alinéa, accompagnée, s'il y a lieu, des documents attestant du dépôt des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, fournie au port d'escale précédent, si celui-ci est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne.
2910
+
2911
+#### Chapitre VI : Chargement et déchargement des navires vraquiers
2912
+
2913
+##### Article R*326-1
2914
+
2915
+Le présent chapitre s'applique aux navires vraquiers faisant escale à un terminal pour charger ou décharger des cargaisons solides en vrac, à l'exclusion des grains, en utilisant des moyens de chargement ou déchargement autres que les seuls équipements de bord.
2916
+
2917
+Pour l'application des dispositions du présent chapitre :
2918
+
2919
+- les navires vraquiers sont les navires comptant un seul pont, des citernes supérieures et des citernes latérales en trémies dans ses espaces à cargaison, et qui sont destinés essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac, ou les minéraliers, c'est-à-dire des navires de mer à un seul pont comportant deux cloisons longitudinales et un double fond sous toute la tranche à cargaison, qui sont destinés au transport de minerais dans les cales centrales uniquement, ou des transporteurs mixtes tels que définis dans la règle II-2/3.27 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 1er novembre 1974 (SOLAS), quel que soit leur pavillon ;
2920
+- un terminal est une installation fixe, flottante ou mobile, équipée et habituellement utilisée pour le chargement ou le déchargement de navires vraquiers ;
2921
+- le chargement ou le déchargement ne comprend pas les opérations accessoires, telles que le stockage, le relevage, le criblage et le concassage ;
2922
+- le responsable à terre des opérations de chargement ou de déchargement est la personne désignée en son sein par l'entreprise de manutention, que cette entreprise utilise ou non ses propres outillages.
2923
+
2924
+##### Article R*326-2
2925
+
2926
+Le plan de chargement ou de déchargement mentionné à l'article L. 326-1 est conforme aux dispositions de la règle VI/7-3 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 1er novembre 1974 (SOLAS) et au modèle figurant à l'appendice 2 du recueil de règles pratiques pour la sécurité du chargement ou déchargement des vraquiers de l'Organisation maritime internationale ("recueil BLU").
2927
+
2928
+##### Article R*326-3
2929
+
2930
+Le capitaine du navire vraquier s'assure en permanence que les opérations de chargement ou de déchargement se déroulent dans des conditions satisfaisantes de sécurité, conformément au plan mentionné à l'article L. 326-1.
2931
+
2932
+Le responsable à terre des opérations de chargement ou de déchargement veille à l'exécution, dans des conditions satisfaisantes de sécurité, du plan convenu.
2933
+
2934
+Une communication permanente est maintenue pendant la durée du chargement et du déchargement entre le capitaine et le responsable à terre. Chacun d'eux peut à tout instant ordonner de suspendre les opérations de chargement et de déchargement.
2935
+
2936
+##### Article R*326-4
2937
+
2938
+Le capitaine et le responsable à terre de l'opération attestent par écrit que l'opération de chargement ou de déchargement a été exécutée conformément au plan convenu. Dans le cas d'un déchargement, cet accord est accompagné d'un document attestant que les cales à cargaison ont été vidées et nettoyées conformément aux exigences du capitaine et mentionnant les éventuelles avaries subies par le navire et les réparations effectuées.
2939
+
2940
+Le plan et ses modifications éventuelles sont conservés pendant six mois à bord du navire et au terminal, afin de permettre aux autorités compétentes de procéder aux vérifications nécessaires.
2941
+
2942
+##### Article R*326-5
2943
+
2944
+L'entreprise de manutention chargée à terre de l'opération de chargement ou de déchargement met en oeuvre un système de contrôle de qualité conforme à la norme ISO 9001:2000 ou à une norme équivalente et fait l'objet d'audits selon les orientations de la norme ISO 10011:1991 ou d'une norme équivalente.
2945
+
2946
+Le certificat de conformité est délivré par l'organisme certificateur au plus tard le 5 février 2006. Toutefois, un nouveau terminal peut être ouvert à l'exploitation pour une période maximale de douze mois si l'entreprise responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement exploitant ce terminal établit avoir engagé les démarches nécessaires à la mise en oeuvre du système de contrôle de qualité mentionné à l'alinéa précédent, et sous réserve de l'obtention dans ce délai du certificat de conformité.
2947
+
2948
+##### Article R*326-6
2949
+
2950
+L'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou l'autorité maritime chargée du contrôle pour l'Etat du port peut empêcher ou faire cesser les opérations de chargement ou de déchargement lorsqu'elles mettent en cause la sécurité du navire et de son équipage ou celle du port.
2951
+
2952
+En liaison, le cas échéant, avec l'autorité maritime chargée du contrôle pour l'Etat du port, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire intervient en cas de désaccord entre le capitaine et le responsable à terre des opérations lorsque ce désaccord peut constituer un danger pour la sécurité ou pour l'environnement.
2953
+
2954
+##### Article R*326-7
2955
+
2956
+Les dispositions du présent chapitre peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé des ports maritimes, notamment en ce qui concerne les rôles et obligations respectifs du capitaine du navire vraquier et du responsable à terre des opérations.
2910 2957
 
2911 2958
 ### Titre III : Polices du balisage et des matières dangereuses ou infectes.
2912 2959
 
... ...
@@ -3494,33 +3541,45 @@ La décision motivée du ministre est prise après consultation du conseil d'adm
3494 3541
 
3495 3542
 ### Titre IV : Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer.
3496 3543
 
3497
-## Livre VI : Création, organisation et aménagement des ports maritimes relevant de la compétence des départements et des communes
3544
+## Livre VI : Création, organisation et aménagement des ports maritimes relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements.
3498 3545
 
3499
-### Titre Ier : Aménagement et exploitation des ports maritimes
3546
+### Titre Ier : Aménagement et exploitation des ports maritimes.
3500 3547
 
3501
-#### Chapitre Ier : Aménagement.
3548
+#### Chapitre Ier : Aménagement et organisation.
3502 3549
 
3503 3550
 ##### Article R*611-1
3504 3551
 
3505 3552
 Pour l'application de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et en l'absence de schéma de mise en valeur de la mer, sont considérés comme création ou extension de port, les projets comportant l'institution ou la modification d'un périmètre délimité en application de l'article R. 613-1 du code des ports maritimes ou, à l'intérieur d'un périmètre délimité, l'accroissement de la superficie du plan d'eau abrité.
3506 3553
 
3507
-Lorsque la création ou l'extension d'un port comporte la réalisation de travaux, le dossier de proposition de création ou d'extension présenté au préfet est accompagné des résultats de l'instruction prévue par l'article R. 611-2.
3554
+Lorsque la création ou l'extension d'un port comporte la réalisation de travaux, le dossier de proposition de création ou d'extension présenté au préfet est accompagné des résultats de l'instruction prévue par l'article R. *611-2.
3508 3555
 
3509 3556
 ##### Article R*611-2
3510 3557
 
3511
-Les avant-projets de travaux de construction, d'extension et de modernisation des infrastructures des ports départementaux et communaux sont soumis, avant décision de la collectivité compétente, à une instruction comportant les mêmes formalités que celles prévues à l'article R. 122-4.
3558
+Les avant-projets de travaux de construction, d'extension et de modernisation des infrastructures des ports départementaux et communaux sont soumis, avant décision de la collectivité compétente, à une instruction comportant les mêmes formalités que celles prévues à l'article R. *122-4.
3512 3559
 
3513
-Les concessions et leurs avenants sont accordés après instruction comportant les mêmes formalités que celles prévues à l'article R. 122-9. Lorsque la convention comporte la réalisation de travaux, il n'est procédé qu'à une seule instruction.
3560
+Les concessions et leurs avenants sont accordés après instruction comportant les mêmes formalités que celles prévues à l'article R. *122-9. Lorsque la convention comporte la réalisation de travaux, il n'est procédé qu'à une seule instruction.
3514 3561
 
3515 3562
 ##### Article R*611-3
3516 3563
 
3517 3564
 L'instruction est faite à la diligence de l'autorité compétente qui en fixe la durée.
3518 3565
 
3566
+##### Article R*611-4
3567
+
3568
+Pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port, l'autorité portuaire établit, dans des conditions qu'elle détermine, notamment en ce qui concerne la consultation des usagers, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison.
3569
+
3570
+Un plan de réception et de traitement des déchets, établi dans les conditions prévues par les autorités portuaires intéressées, peut être commun à plusieurs ports.
3571
+
3572
+Le plan fait l'objet d'un réexamen par l'autorité portuaire tous les trois ans ainsi qu'après toute modification significative de l'exploitation du port.
3573
+
3574
+Il est communiqué au représentant de l'Etat.
3575
+
3576
+Le contenu du plan est conforme aux prescriptions de l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. *121-2.
3577
+
3519 3578
 #### Chapitre II : Tarifs.
3520 3579
 
3521 3580
 ##### Article R*612-1
3522 3581
 
3523
-Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics sont institués selon la procédure définie aux articles R. 611-2 deuxième alinéa et R. 611-3. Lorsqu'ils sont concédés, ils figurent en annexe au cahier des charges.
3582
+Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics sont institués selon la procédure définie aux articles R. *611-2 deuxième alinéa et R. *611-3. Lorsqu'ils sont concédés, ils figurent en annexe au cahier des charges.
3524 3583
 
3525 3584
 ##### Article R*612-2
3526 3585
 
... ...
@@ -3548,15 +3607,15 @@ Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente.
3548 3607
 
3549 3608
 ##### Article R*613-1
3550 3609
 
3551
-Il est précédé à la délimitation des ports maritimes relevant de la compétence des départements et des communes, du côté de la mer ou du côté des terres, par l'autorité compétente pour l'administration du port sous réserve des droits des tiers. Les limites du port ne peuvent empiéter sur le domaine public de l'Etat qui n'aurait pas été mis à disposition de la collectivité compétente en application de l'article 19 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et de l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
3610
+Il est procédé à la délimitation des ports maritimes relevant de la compétence des départements et des communes, du côté de la mer ou du côté des terres, par l'autorité compétente pour l'administration du port sous réserve des droits des tiers. Les limites du port ne peuvent empiéter sur le domaine public de l'Etat qui n'aurait pas été mis à disposition de la collectivité compétente en application de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
3552 3611
 
3553 3612
 #### Chapitre IV : Dispositions communes.
3554 3613
 
3555 3614
 ##### Article R*614-1
3556 3615
 
3557
-L'autorité compétente mentionnée aux articles R. 611-3, R. 612-2, R. 612-3 et R. 613-1 est le président du conseil général dans les ports départementaux et le maire dans les ports communaux.
3616
+L'autorité compétente mentionnée aux articles R. *611-3, R. *612-2, R. *612-3 et R. *613-1 est le président du conseil général dans les ports départementaux et le maire dans les ports communaux.
3558 3617
 
3559
-### Titre II : Conseils portuaires
3618
+### Titre II : Conseils portuaires.
3560 3619
 
3561 3620
 #### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux ports départementaux.
3562 3621
 
... ...
@@ -3576,17 +3635,17 @@ a) Un membre du personnel départemental ou mis par l'Etat à la disposition du
3576 3635
 
3577 3636
 b) Un membre du personnel du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires ;
3578 3637
 
3579
-c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main d'oeuvre, un membre représentant les ouvriers dockers du port.
3638
+c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main-d'oeuvre, un membre représentant les ouvriers dockers du port.
3580 3639
 
3581 3640
 Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil général sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des personnels concernés au plan local ;
3582 3641
 
3583 3642
 5° a) Dans les ports de commerce :
3584 3643
 
3585
-Six membres représentant des usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 142-5 1°, à raison de trois membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie et trois membres désignés par le président du conseil général.
3644
+Six membres représentant des usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *142-5 1°, à raison de trois membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie et trois membres désignés par le président du conseil général ;
3586 3645
 
3587 3646
 b) Dans les ports de pêche :
3588 3647
 
3589
-Six membres représentant les usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 142-5 2°, à raison de quatre membres désignés par le comité local des pêches et deux membres désignés par le président du conseil général.
3648
+Six membres représentant les usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *142-5 2°, à raison de quatre membres désignés par le comité local des pêches et deux membres désignés par le président du conseil général.
3590 3649
 
3591 3650
 Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil général.
3592 3651
 
... ...
@@ -3598,7 +3657,7 @@ Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins deux des activités de
3598 3657
 
3599 3658
 2° Deux membres désignés par le concessionnaire lorsqu'il existe un seul concessionnaire ou un membre désigné par chaque concessionnaire lorsqu'il y a au moins deux concessionnaires ;
3600 3659
 
3601
-3° Un représentant désigné en son sein par le conseil municipal de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le port ;
3660
+3° Un représentant désigné en son sein par le conseil municipal, de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le port ;
3602 3661
 
3603 3662
 4° Des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir :
3604 3663
 
... ...
@@ -3606,21 +3665,21 @@ a) Un membre du personnel départemental ou mis par l'Etat à la disposition du
3606 3665
 
3607 3666
 b) Un membre du personnel de chacun des concessionnaires ;
3608 3667
 
3609
-c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main d'oeuvre, un membre représentant les ouvriers dockers du port.
3668
+c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main-d'oeuvre, un membre représentant les ouvriers dockers du port.
3610 3669
 
3611 3670
 Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil général sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des personnels concernés ;
3612 3671
 
3613
-5° Neuf membres représentant les usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 142-5, à raison de trois membres désignés par le président du conseil général et six membres désignés respectivement par la chambre de commerce et d'industrie, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance, constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 622-3 et réuni au moins une fois par an par le président du conseil général ou son représentant ; le président du conseil général détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers au titre du commerce, de la pêche et de la plaisance, compte tenu de l'importance respective de chacune de ces activités.
3672
+5° Neuf membres représentant les usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *142-5, à raison de trois membres désignés par le président du conseil général et six membres désignés respectivement par la chambre de commerce et d'industrie, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance, constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 622-3 et réuni au moins une fois par an par le président du conseil ou son représentant ; le président du conseil général détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers au titre du commerce, de la pêche et de la plaisance, compte tenu de l'importance respective de chacune de ces activités.
3614 3673
 
3615 3674
 Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil général.
3616 3675
 
3617 3676
 ##### Article R*621-3
3618 3677
 
3619
-Dans les ports mentionnés à l'article R. 621-2, des sections permanentes peuvent être constituées au sein du conseil portuaire pour chacune des activités de pêche, de commerce et de plaisance.
3678
+Dans les ports mentionnés à l'article R. *621-2, des sections permanentes peuvent être constituées au sein du conseil portuaire pour chacune des activités de pêche, de commerce et de plaisance.
3620 3679
 
3621 3680
 Elles instruisent, en vue de leur examen par le conseil portuaire, les affaires propres à une activité particulière ainsi que les affaires qui leur sont confiées par le conseil ou par le président.
3622 3681
 
3623
-Les sections permanentes comportent tous les usagers désignés au titre d'une même activité, et en nombre au plus égal, des membres choisis parmi les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 621-2.
3682
+Les sections permanentes comportent tous les usagers désignés au titre d'une même activité, et en nombre au plus égal, des membres choisis parmi les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. *621-2.
3624 3683
 
3625 3684
 Les membres des sections autres que les usagers sont désignés par le président du conseil général parmi les membres du conseil portuaire.
3626 3685
 
... ...
@@ -3630,7 +3689,7 @@ Les sections sont convoquées par le président du conseil portuaire dans les m
3630 3689
 
3631 3690
 Le conseil général peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance.
3632 3691
 
3633
-Dans ce cas le conseil est composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 621-1 et R. 621-2, sous les réserves suivantes :
3692
+Dans ce cas le conseil est composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. *621-1 et R. *621-2, sous les réserves suivantes :
3634 3693
 
3635 3694
 1° Le personnel départemental appartenant au service chargé des ports ou mis par l'Etat à la disposition du département est représenté par un seul membre ;
3636 3695
 
... ...
@@ -3656,7 +3715,7 @@ a) Un membre du personnel communal ou du personnel mis par l'Etat à la disposit
3656 3715
 
3657 3716
 b) Un membre du personnel de chacun des concessionnaires. Les représentants des personnels sont désignés par le maire sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;
3658 3717
 
3659
-4° Six membres représentant les usagers du port appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 142-5 3° et désignés à raison de trois membres qui représentent les navigateurs de plaisance désignés par le comité local des usagers permanents du ports et trois membres qui représentent les services nautiques, construction, réparation, et les associations sportives et touristiques liées à la plaisance, désignés par le maire après consultation des organisations représentatives au plan local.
3718
+4° Six membres représentant les usagers du port appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. *142-5 3° et désignés à raison de trois membres qui représentent les navigateurs de plaisance désignés par le comité local des usagers permanents du port et trois membres qui représentent les services nautiques, construction, réparation, et les associations sportives et touristiques liées à la plaisance, désignés par le maire après consultation des organisations représentatives au plan local.
3660 3719
 
3661 3720
 Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du maire.
3662 3721
 
... ...
@@ -3666,7 +3725,7 @@ Le conseil portuaire est complété par un représentant désigné par la chambr
3666 3725
 
3667 3726
 Dans les ports dont les installations s'étendent sur plusieurs communes, le conseil portuaire est complété par un représentant désigné en son sein par le conseil municipal de chacune des autres communes sur le territoire desquelles s'étend le port.
3668 3727
 
3669
-Lorsque le port abrite de façon régulière des navires de pêche maritime, le conseil portuaire est complété par un représentant désigné en son sein par le conseil général et un représentant des pêcheurs désignés par le maire.
3728
+Lorsque le port abrite de façon régulière des navires de pêche maritime, le conseil portuaire est complété par un représentant désigné en son sein par le conseil général et un représentant des pêcheurs désigné par le maire.
3670 3729
 
3671 3730
 ##### Article R*622-3
3672 3731
 
... ...
@@ -3680,7 +3739,7 @@ Le comité local des usagers permanents du port est réuni au moins une fois par
3680 3739
 
3681 3740
 Le conseil municipal peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance.
3682 3741
 
3683
-Dans ce cas, le conseil est composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 622-1 et R. 622-2 et sous les mêmes réserves que celles prévues à l'article R. 621-4.
3742
+Dans ce cas, le conseil est composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. *622-1 et R. *622-2 et sous les mêmes réserves que celles prévues à l'article R. *621-4.
3684 3743
 
3685 3744
 #### Chapitre III : Dispositions communes.
3686 3745
 
... ...
@@ -3714,13 +3773,13 @@ Les statistiques disponibles portant notamment sur le trafic du port lui sont r
3714 3773
 
3715 3774
 ##### Article R*623-3
3716 3775
 
3717
-Le fonctionnement du conseil portuaire est soumis aux dispositions prévues à l'article R. 141-3.
3776
+Le fonctionnement du conseil portuaire est soumis aux dispositions prévues à l'article R. *141-3.
3718 3777
 
3719 3778
 ##### Article R*623-4
3720 3779
 
3721 3780
 Le mandat des membres du conseil portuaire est soumis aux dispositions prévues à l'article R. 141-4.
3722 3781
 
3723
-### Titre III : Domaine public portuaire
3782
+### Titre III : Domaine public portuaire.
3724 3783
 
3725 3784
 #### Chapitre unique.
3726 3785
 
... ...
@@ -3730,7 +3789,7 @@ Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dépendances du domai
3730 3789
 
3731 3790
 ##### Article R*631-2
3732 3791
 
3733
-Il ne peut être établi, sur les dépendances du domaine public mentionnées à l'article R. 631-1, que des ouvrages, bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation du port ou de nature à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci.
3792
+Il ne peut être établi, sur les dépendances du domaine public mentionnées à l'article R. *631-1, que des ouvrages, bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation du port ou de nature à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci.
3734 3793
 
3735 3794
 ##### Article R*631-3
3736 3795
 
... ...
@@ -3796,19 +3855,17 @@ Les officiers et surveillants de ports fixent la place que chaque bâtiment doit
3796 3855
 
3797 3856
 #### Article Annexe à l'article R*351-1, art. 3
3798 3857
 
3799
-Les capitaines des bâtiments doivent adresser à la capitainerie, vingt-quatre heures à l'avance, ou au plus tard au départ du port précédent lorsque celui-ci est situé à moins de vingt-quatre heures de route, leur prévision d'arrivée sur rade ou à la bouée d'atterrissage des chenaux d'accès, en indiquant :
3800
-
3801
-Le nom du bâtiment, son tonnage, sa longueur et sa largeur ;
3802
-
3803
-La date et l'heure de l'arrivée ;
3804
-
3805
-Le tirant d'eau maximum du bâtiment à son arrivée au port ;
3806
-
3807
-La nature et le tonnage des différentes matières et cargaisons dangereuses transportées (en transit ou à débarquer) ainsi que la nature et le tonnage des déchets d'exploitation et résidus de cargaison du navire ;
3858
+Sans préjudice des obligations déclaratives prévues par les dispositions régissant le transport et la manutention des matières dangereuses, les capitaines des bâtiments doivent adresser à la capitainerie du port de destination, vingt-quatre heures à l'avance, ou au plus tard au départ du port précédent lorsque celui-ci est situé à moins de vingt-quatre heures de route, ou à défaut dès que le port de destination est connu, leur prévision d'arrivée sur rade ou à la bouée d'atterrissage des chenaux d'accès en indiquant :
3808 3859
 
3809
-Les avaries éventuelles du bâtiment, de ses apparaux ou de la cargaison.
3860
+- le nom et l'identification (numéro OMI) du bâtiment, son tonnage, sa longueur et sa largeur ;
3861
+- la date et l'heure probables de l'arrivée ;
3862
+- la date et l'heure probables de l'appareillage ;
3863
+- le tirant d'eau maximum du bâtiment à son arrivée au port ;
3864
+- la nature et le tonnage des différentes matières ou cargaisons dangereuses transportées (en transit ou à débarquer) ainsi que la nature et le tonnage des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison ;
3865
+- le nombre total de personnes à bord ;
3866
+- les avaries éventuelles du bâtiment, de ses apparaux ou de la cargaison.
3810 3867
 
3811
-Un message rectificatif doit être envoyé en cas de changement.
3868
+Un message rectificatif doit être envoyé en cas de modification de l'une de ces informations.
3812 3869
 
3813 3870
 Les officiers de port peuvent interdire l'accès du port aux bâtiments dont l'entrée serait susceptible de compromettre la sécurité, la santé ou l'environnement ainsi que la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires.
3814 3871