Code des ports maritimes


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Version consolidée au 1er janvier 2005 (version 76664b4)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2004.

... ...
@@ -2,6 +2,16 @@
2 2
 
3 3
 ## Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes.
4 4
 
5
+### Titre préliminaire : Organisation portuaire.
6
+
7
+#### Article L101-1
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+
9
+Les ports maritimes de commerce et de pêche sont classés selon les catégories suivantes :
10
+
11
+- les ports maritimes autonomes, relevant de l'Etat, définis au titre Ier du livre Ier ;
12
+- les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
13
+- les ports maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon, relevant de l'Etat.
14
+
5 15
 ### Titre Ier : Ports autonomes.
6 16
 
7 17
 #### Chapitre Ier : Institution, attributions et régime financier.
... ...
@@ -845,6 +855,28 @@ Les conditions d'application du présent livre, et notamment les modalités de r
845 855
 
846 856
 Les conditions d'application du présent livre aux départements d'outre-mer sont fixées par décret.
847 857
 
858
+## Livre VI : Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.
859
+
860
+### Titre unique : Compétences et dispositions générales.
861
+
862
+#### Article L601-1
863
+
864
+I. - La région ou la collectivité territoriale de Corse est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce. Elle est compétente pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui lui ont été transférés en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ou de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.
865
+
866
+II. - Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de pêche. Il est compétent pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui lui ont été transférés par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
867
+
868
+III. - Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines ou les communautés d'agglomération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance. Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter les ports de commerce et de pêche qui leur ont été transférés en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
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+
870
+Toutefois, les compétences exercées à la date de promulgation de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée par d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sur les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance ne peuvent être transférées aux communes ou, le cas échéant, aux communautés de communes, aux communautés urbaines ou aux communautés d'agglomération sans l'accord exprès de ces autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales.
871
+
872
+Le département ou un syndicat mixte peut également, à la demande d'une commune ou, le cas échéant, d'une communauté de communes, créer, aménager et exploiter un port maritime dont l'activité principale est la plaisance.
873
+
874
+IV. - Par dérogation aux dispositions précédentes, l'organisme chargé du parc national de Port-Cros est compétent pour aménager, entretenir et gérer les installations portuaires de Port-Cros, dans le respect des missions assignées au parc.
875
+
876
+#### Article L601-2
877
+
878
+L'Etat peut conclure avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent des contrats d'objectifs, portant notamment sur le financement d'infrastructures, la sûreté et la sécurité portuaires.
879
+
848 880
 # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
849 881
 
850 882
 ## Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.