Code des ports maritimes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 avril 2002 (version 3ec0088)
La précédente version était la version consolidée au 5 avril 2002.

3558
#### Article R*711-1
3559

                        
3560
Un Conseil national des communautés portuaires est institué auprès du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports.
   

                    
3562
#### Article R*711-2
3563

                        
3564
Le Conseil national des communautés portuaires donne son avis sur toutes les questions intéressant directement ou indirectement les ports maritimes, les activités portuaires, les transports terrestre et maritime à destination ou en provenance des ports qui lui sont soumises par le ministre chargé des ports maritimes ou par le ministre chargé des transports. Il peut étudier et proposer toutes mesures de nature à favoriser l'activité des ports français et améliorer leur compétitivité.
   

                    
3566
#### Article R*711-3
3567

                        
3568
Le président du Conseil national des communautés portuaires est nommé, pour une période de trois ans renouvelable, par décret, sur proposition conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports.
3569

                        
3570
Il préside aux délibérations du conseil et arrête l'ordre du jour de ses séances après consultation du bureau.
   

                    
3572
#### Article R*711-4
3573

                        
3574
Outre son président, le Conseil national des communautés portuaires comprend cinquante et un membres :
3575

                        
3576
a) Cinq au titre de l'Etat, représentant :
3577

                        
3578
- le ministre chargé des ports maritimes ;
3579
- le ministre chargé des transports terrestres ;
3580
- le ministre chargé de la marine marchande ;
3581
- le ministre chargé des douanes et droits indirects ;
3582
- le ministre chargé du commerce extérieur ;
3583

                        
3584
b) Six au titre des collectivités locales, désignés respectivement deux par l'association des maires de France, deux par l'assemblée des présidents de conseils régionaux et deux par l'assemblée des présidents de conseils généraux ;
3585

                        
3586
c) Un représentant de chacun des ports maritimes autonomes et deux représentants des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes ;
3587

                        
3588
d) Dix représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels portuaires, dont deux représentants des dockers, et des personnels des transports ;
3589

                        
3590
e) Vingt-deux personnalités représentatives des intérêts des usagers des ports et des professions intervenant dans les ports, la navigation maritime, les transports, le commerce international, dont sept au moins au titre du secteur des transports terrestres et maritimes et sept au moins au titre du secteur des entreprises de services portuaires, notamment des entreprises de manutention maritimes, de transit, de consignation, de courtage maritime.
3591

                        
3592
Les services chargés des ports maritimes assurent le secrétariat du conseil.
   

                    
3594
#### Article R*711-5
3595

                        
3596
Les membres du Conseil national des communautés portuaires sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports.
3597

                        
3598
Cessent de plein droit de faire partie du Conseil national des communautés portuaires les membres qui ont perdu la qualité en laquelle ils étaient désignés ou nommés. Il est pourvu à leur remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
3600
#### Article R*711-6
3601

                        
3602
Le conseil comprend sept vice-présidents élus dans les conditions de l'article R. 711-9.
3603

                        
3604
Le président et les vice-présidents constituent le bureau du conseil.
   

                    
3606
#### Article R*711-7
3607

                        
3608
Le président du Conseil supérieur de la marine marchande et le président du Conseil national des transports ont, à titre consultatif, accès de plein droit aux réunions du Conseil national des communautés portuaires.
   

                    
3610
#### Article R*711-8
3611

                        
3612
Le président du conseil peut appeler, à titre consultatif, toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.
   

                    
3614
#### Article R*711-9
3615

                        
3616
Le Conseil national des communautés portuaires ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en fonctions est présente.
3617

                        
3618
Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
   

                    
3620
#### Article R*711-10
3621

                        
3622
Le Conseil national des communautés portuaires établit un règlement intérieur ; celui-ci est soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports.
   

                    
3626
#### Article R*721-1
3627

                        
3628
Les dispositions du titre Ier du présent livre ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.