Code des ports maritimes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 novembre 2001 (version f09bc0e)
La précédente version était la version consolidée au 8 septembre 2001.

390 390
##### Article L323-5
391 391

                                                                                    
392 392
Afin
En vue
 d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers de police judiciaire 
assistés des
et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les
 agents de police judiciaire
 et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale
 peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non librement accessibles au public, délimitées par arrêté préfectoral.
 Ils
393

                                                                                    
392 394
Les officiers de police judiciaire
 peuvent 
y
également
 faire procéder
 à ces opérations
 sous leurs ordres
 :
393

                                                                                    
394
a) Par des policiers auxiliaires ou des gendarmes auxiliaires ;
395

                                                                                    
396 394
b) Et éventuellement
 par des agents de nationalité française ou 
ressortissant
ressortissants
 d'un Etat membre de 
l'Union
la Communauté
 européenne, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la République, que les personnes publiques gestionnaires du port 
auraient désignés
désignent
 pour cette tâche
, sous réserve que l'intervention de
. En ce qui concerne la visite des bagages à main,
 ces agents 
soit limitée, pour
procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne
 la visite des personnes, 
à
leur intervention porte sur
 la mise en oeuvre 
de
des
 dispositifs 
automatiques 
de contrôle
 à l'exclusion des fouilles à corps et
. Avec le consentement
 de la 
visite manuelle des bagages à main
personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet
.
397 395

                                                                                    
398 396
Les agréments prévus au 
b
précédent alinéa
 sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des 
fonctions
missions
 susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
399 397

                                                                                    
400 398
Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions et dans les zones visées au premier alinéa, procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions et selon les modalités fixées 
au b du présent article
aux deux alinéas précédents
.
401 399

                                                                                    
402 400
Les agents de l'Etat précités peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.
403 401

                                                                                    
404 402
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.