Code des ports maritimes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 septembre 2001 (version 92388a5)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2001.

1275
###### Article R*113-18
1276

                        
1277
Les marchés des ports autonomes maritimes donnant lieu à une participation financière de l'Etat sont soumis au code des marchés publics.
1278

                        
1279
Les marchés des ports autonomes maritimes ne donnant pas lieu à une participation financière de l'Etat et dont le montant, pour toute l'opération, est supérieur à 700000 F (TTC) sont soumis aux dispositions des livres Ier, II, IV et V du code des marchés publics à l'exception des articles 202 à 238. Le régime relatif aux commissions spécialisées compétentes pour ces marchés est déterminé, après avis des conseils d'administration, par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé de l'économie et des finances.
1280

                        
1281
Les autres marchés, achats ou commandes sont soumis à des règles fixées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre chargé des ports autonomes et le ministre chargé de l'économie et des finances.