Code des ports maritimes


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Version consolidée au 1er janvier 2001 (version 2ce8eb8)
La précédente version était la version consolidée au 21 septembre 2000.

238 238
##### Article L211-1
239 239

                                                                                    
240 240
Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat, des départements et des communes, à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires qui y sont effectués. 
Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-2, l'assiette
L'assiette
 de ce droit, qui peut comporter plusieurs éléments, et la procédure de fixation des taux de ce droit sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
242
##### Article L211-2
243

                        
244
Le droit de port applicable aux navires de commerce comprend notamment une taxe sur les passagers débarqués, embarqués ou transbordés, à la charge de l'armateur. L'assiette et les taux de cette taxe sont les mêmes dans tous les ports ; ils sont fixés par décret.
   

                    
246 242
##### Article L211-3
247 243

                                                                                    
248 244
L'affectation du produit des droits de port est fixée par voie réglementaire.
249

                                                                                    
250
Toutefois, la taxe sur les passagers visée à l'article L. 211-2 est perçue à concurrence de 75 % au profit des collectivités et des établissements publics participant au financement des travaux du port et à concurrence de 25 % au profit de l'Etat.
   

                    
252 246
##### Article L211-4
253 247

                                                                                    
254 248
Conformément aux dispositions 
du sixième alinéa 
de l'article 
280
285
 du code des douanes, les droits, taxes et redevances institués par le présent titre sont perçus comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
255 249

                                                                                    
256 250
Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des droits, taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.