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@@ -1365,15 +1365,14 @@ L'instruction est effectuée à la diligence du directeur du port. |
1365 | 1365 |
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1366 | 1366 |
###### Article R*115-4 |
1367 | 1367 |
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1368 |
-I. Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié, pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret. |
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1368 |
+I. Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié, pris pour l'application des articles L. 122-1, L. 122-2 et L. 122-3 du code de l'environnement, lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret. |
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1369 | 1369 |
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1370 | 1370 |
Il comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret. |
1371 | 1371 |
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1372 | 1372 |
En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier : |
1373 | 1373 |
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1374 |
-mentionne la ou les rubriques de la nomenclature, annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, dont relèvent les travaux ; |
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1375 |
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1376 |
-comporte le document prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Lorsque l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document. |
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1374 |
+- mentionne la ou les rubriques de la nomenclature, annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, dont relèvent les travaux ; |
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1375 |
+- comporte le document prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. Lorsque l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document. |
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1377 | 1376 |
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1378 | 1377 |
II. L'instruction, menée par le directeur du port autonome, comprend, outre la consultation du conseil d'administration, les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément : |
1379 | 1378 |
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@@ -1391,7 +1390,7 @@ II. L'instruction, menée par le directeur du port autonome, comprend, outre la |
1391 | 1390 |
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1392 | 1391 |
7° Enquête publique s'il y a lieu. |
1393 | 1392 |
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1394 |
-Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susmentionné. |
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1393 |
+Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susmentionné. |
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1395 | 1394 |
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1396 | 1395 |
III. - Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3° et 4° du II du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable. |
1397 | 1396 |
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