Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1131 | 1131 |
###### Article R*113-8 |
1132 | 1132 | |
1133 | 1133 |
En se conformant aux lois, règlements généraux ou spéciaux à certaines catégories d'agents ainsi qu'aux conventions en vigueur, il nomme à tous les emplois du port, gère, révoque et licencie le personnel, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel dans les limites arrêtées par le conseil d'administration, sous réserve de l'observation des règles de tutelle. |
1134 | 1134 | |
1135 | 1135 |
Il représente le port en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, après accord du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat. |
1136 | ||
1137 |
Il procède aux achats et passe les marchés ou traités. |
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1138 | ||
1135 | 1139 |
Il a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du budget . |
1136 | ||
1137 | 1139 |
Il procède aux achats et passe les marchés ou traités . |
1138 | 1140 | |
1139 | 1141 |
Il assure la gestion financière du port autonome ; il est ordonnateur principal du port. Des ordonnateurs secondaires peuvent être institués, sur sa proposition, par décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances ; il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses ; il émet les ordres de recettes et de dépenses qu'il transmet à l'agent comptable. |
1140 | 1142 | |
1141 | 1143 |
Il détermine, dans les limites fixées par le conseil d'administration, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves. |
1420 | 1422 |
####### Article R*115-9 |
1421 | 1423 | |
1422 | 1424 |
La concession ou l'affermage d'outillages donne lieu à une convention avec cahier des charges passée entre le port autonome et le pétitionnaire, après accord du conseil d'administration. |
1423 | 1425 | |
1424 | 1426 |
Le cahier des charges est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur la proposition conjointe des ministres chargés des ports maritimes, du budget et du domaine. Toutefois, le cahier des charges peut déroger comporter des dérogations au cahier des charges type, à la condition que ces dérogations qu'elles aient été préalablement approuvées par le ministre chargé les ministres chargés des ports maritimes et le ministre chargé , du budget et du domaine ainsi que, le cas échéant, le ministre de qui dont relève la collectivité publique ou l'établissement public intéressé ; l'absence de réponse des ministres dans le délai de deux mois suivant la réception la plus tardive de la demande vaut approbation. |
1425 | 1427 | |
1426 | 1428 |
La convention et le cahier des charges sont soumis à instruction effectuée dans les conditions prévues par l'article R. 115-4. |
1427 | 1429 | |
1428 | 1430 |
S'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée par décret en Conseil d'Etat, la convention est approuvée par décret en Conseil d'Etat, revêtu du contreseing du ministre chargé des ports maritimes et, le cas échéant, du ministre de qui relève la collectivité publique ou l'établissement public intéressé. |