Code des ports maritimes


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... ...
@@ -725,31 +725,29 @@ Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 111-3 et déterminant la cir
725 725
 
726 726
 ###### Article R*111-4
727 727
 
728
-Le ministre chargé des ports maritimes, en même temps qu'il soumet à l'avis des ministres visés à l'article R. 111-1 le projet de décret portant création du port autonome, engage la procédure d'instruction préalable à la détermination de la circonscription du port.
728
+Le ministre chargé des ports maritimes, en même temps qu'il soumet à l'avis des ministres visés à l'article R. *111-1 le projet de décret portant création du port autonome, engage la procédure d'instruction préalable à la détermination de la circonscription du port.
729 729
 
730
-Le préfet du département du port principal établit, sur proposition du directeur du port autonome existant ou de l'ingénieur en chef du service maritime intéressé, le dossier à soumettre à l'instruction.
730
+Le préfet du département du port principal établit, sur proposition du directeur du port autonome existant ou du directeur du port intéressé, le dossier à soumettre à l'instruction.
731 731
 
732 732
 Ce dossier comporte une notice indiquant :
733 733
 
734
-1° les limites de circonscription du futur port autonome ;
734
+1° Les limites de circonscription du futur port autonome ;
735 735
 
736
-2° s'il y a lieu, la date à laquelle le régime de l'autonomie défini par le présent titre sera substitué au régime d'autonomie précédemment en vigueur ;
736
+2° S'il y a lieu, la date à laquelle le régime de l'autonomie défini par le présent titre sera substitué au régime d'autonomie précédemment en vigueur ;
737 737
 
738
-3° la liste des conseils portuaires qui doivent être consultés par application de l'article R. 111-5 ;
738
+3° La liste des conseils portuaires existants qui doivent être consultés par application de l'article R. *111-5 ;
739 739
 
740
-4° la liste des collectivités publiques, des services et établissements publics intéressés.
740
+4° La liste des collectivités publiques, des services et établissements publics intéressés.
741 741
 
742 742
 Le dossier comporte, en outre, un plan indiquant le périmètre de l'établissement autonome tant du côté de la mer que du côté des terres.
743 743
 
744 744
 ###### Article R*111-5
745 745
 
746
-Le dossier est soumis sans délai avec un rapport justificatif à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes. Celui-ci invite le préfet à procéder à l'instruction dans les formes prévues par l'article R. 122-10 et le premier alinéa de l'article R. 122-11, sans consultation de la commission nautique locale et sans ouverture d'une instruction mixte.
746
+Le dossier est soumis sans délai avec un rapport justificatif à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes. Celui-ci invite le préfet à procéder à l'instruction dans les formes prévues par l'article R. 122-9, sans consultation de la commission nautique locale ni ouverture d'une instruction mixte.
747 747
 
748
-Si la circonscription du port autonome à créer doit englober plusieurs ports, l'instruction doit comporter, le cas échéant, la consultation de chacun des conseils portuaires existant dans ces ports.
748
+Si la circonscription du port autonome à créer englobe un ou plusieurs ports, le conseil portuaire de ces ports est consulté.
749 749
 
750
-Les collectivités publiques qui doivent être consultées comprennent exclusivement les départements et les communes sur le territoire desquels s'étend la circonscription du port autonome. Dans l'intervalle des sessions du conseil général, l'avis du département est donné par la commission départementale.
751
-
752
-Le conseil municipal d'une commune intéressée doit être, s'il y a lieu, convoqué en séance extraordinaire pour faire connaître son avis.
750
+Les collectivités publiques intéressées à consulter sont les régions, les départements, les communes et les établissements de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace sur le territoire desquels s'étend la circonscription du port autonome.
753 751
 
754 752
 Le préfet adresse, dans le délai maximum de quinze jours après clôture de l'instruction, son rapport avec le dossier au ministre chargé des ports maritimes et au préfet de région.
755 753
 
... ...
@@ -757,7 +755,7 @@ Le préfet adresse, dans le délai maximum de quinze jours après clôture de l'
757 755
 
758 756
 ###### Article R*111-6
759 757
 
760
-Pour l'application de l'article L. 111-4, le programme et le montant des dépenses prévues audit article sont arrêtés chaque année par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre de l'économie et des finances, sur proposition du port autonome.
758
+Le programme et le montant des dépenses mentionnées à l'article L. 111-4 sont arrêtés chaque année par le ministre chargé des ports maritimes sur proposition du directeur du port autonome.
761 759
 
762 760
 Les dépenses relatives aux engins de dragage visées à l'article L. 111-4 que le port autonome assure aux frais de l'Etat comportent les dépenses d'acquisition, d'entretien, de grosses réparations, d'amélioration et de renouvellement du matériel affecté à ces opérations.
763 761
 
... ...
@@ -811,14 +809,6 @@ Les différends auxquels pourrait donner lieu l'établissement des inventaires s
811 809
 
812 810
 ##### Section 5 : Services et activités connexes et annexes.
813 811
 
814
-###### Article R*111-14
815
-
816
-Dans le respect de la législation en vigueur, un port autonome peut créer des filiales ou prendre des participations dans des organismes, sociétés ou groupements qui, eu égard à leur objet complémentaire ou connexe à ses missions, sont de nature à concourir à son développement.
817
-
818
-Les créations de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières décidées par le conseil d'administration du port autonome sont soumises à l'approbation préalable conjointe du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, dans les conditions fixées par les articles R. 114-1 et R. 114-5.
819
-
820
-##### Section 5 : Services connexes et services annexes.
821
-
822 812
 ###### Article R*111-12
823 813
 
824 814
 Le port autonome peut être chargé, sur la demande du conseil d'administration, de la gestion de certains services publics connexes à ceux du port, tels que remorquage, éclairage, balisage, dispositifs d'aide à la navigation à l'intérieur des limites du port autonome ou pour ses accès, services sanitaires, de sauvetage ou d'incendie, police et surveillance des quais.
... ...
@@ -831,6 +821,12 @@ Le ministre chargé des ports maritimes peut, après avis du conseil d'administr
831 821
 
832 822
 Pour cette gestion, le directeur relève directement de l'autorité du ministre chargé des ports maritimes et le personnel du port autonome agit pour le compte de l'Etat.
833 823
 
824
+###### Article R*111-14
825
+
826
+Dans le respect de la législation en vigueur, un port autonome peut créer des filiales ou prendre des participations dans des organismes, sociétés ou groupements qui, eu égard à leur objet complémentaire ou connexe à ses missions, sont de nature à concourir à son développement.
827
+
828
+Les créations de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières décidées par le conseil d'administration du port autonome sont soumises à l'approbation préalable conjointe du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, dans les conditions fixées par les articles R. 114-1 et R. 114-5.
829
+
834 830
 #### Chapitre II : Organisation.
835 831
 
836 832
 ##### Section 1 : Conseil d'administration.
... ...
@@ -998,7 +994,7 @@ Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l
998 994
 
999 995
 Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie ou le personnel du port autonome existant est intégré dans les services du port autonome à la date fixée pour la substitution du nouveau régime au régime précédemment en vigueur.
1000 996
 
1001
-En vue de cette intégration et dès intervention du décret portant création du port autonome, l'ingénieur en chef du service maritime consulte les chambres de commerce et d'industrie intéressées, concessionnaires d'outillage public, en vue d'établir la liste nominative, par fonction, du personnel visé ci-dessus. Cette liste est communiquée aux représentants des personnels intéressés qui doivent faire connaître leurs observations dans un délai de quinze jours. L'ingénieur en chef transmet la liste définitive, avec son rapport, dans le délai d'un mois au ministre chargé des ports maritimes et au ministre chargé de l'industrie. En cas de contestation concernant l'intégration de certains membres du personnel des chambres de commerce et d'industrie, il est statué par décision conjointe des deux ministres.
997
+En vue de cette intégration et dès intervention du décret portant création du port autonome, le directeur du port consulte les chambres de commerce et d'industrie intéressées, concessionnaires d'outillage public, en vue d'établir la liste nominative, par fonction, du personnel visé ci-dessus. Cette liste est communiquée aux représentants des personnels intéressés qui doivent faire connaître leurs observations dans un délai de quinze jours. Le directeur du port transmet la liste définitive, avec son rapport, dans le délai d'un mois au ministre chargé des ports maritimes et au ministre chargé de l'industrie. En cas de contestation concernant l'intégration de certains membres du personnel des chambres de commerce et d'industrie, il est statué par décision conjointe des deux ministres.
1002 998
 
1003 999
 Sont notamment applicables au personnel du port autonome à partir de la date fixée au premier alinéa du présent article :
1004 1000
 
... ...
@@ -1024,7 +1020,7 @@ Des comptables secondaires peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
1024 1020
 
1025 1021
 ###### Article R*112-21
1026 1022
 
1027
-Un ingénieur général des ponts et chaussées, désigné par le ministre chargé des ports maritimes, remplit les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du port autonome. Il contrôle l'ensemble des opérations du conseil d'administration et vérifie le fonctionnement de tous les services.
1023
+Un fonctionnaire, désigné par le ministre chargé des ports maritimes parmi les membres du conseil général des ponts et chaussées, en qualité de commissaire du Gouvernement auprès du port autonome, contrôle l'ensemble des opérations du conseil d'administration et vérifie le fonctionnement de tous les services.
1028 1024
 
1029 1025
 Un contrôleur d'Etat, désigné par le ministre de l'économie et des finances, exerce le contrôle économique et financier du port autonome.
1030 1026
 
... ...
@@ -1046,7 +1042,7 @@ Le conseil d'administration peut adjoindre au secrétaire des secrétaires auxil
1046 1042
 
1047 1043
 ###### Article R*113-2
1048 1044
 
1049
-Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. Il peut constituer dans son sein un comité de direction. L'ingénieur général des ponts et chaussées, commissaire du Gouvernement, et le contrôleur d'Etat assistent aux séances de ce comité avec voix consultative.
1045
+Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. Il peut constituer dans son sein un comité de direction. Le commissaire du Gouvernement, et le contrôleur d'Etat assistent aux séances de ce comité avec voix consultative.
1050 1046
 
1051 1047
 La composition du comité de direction, la nomenclature des affaires qui sont de sa compétence et pour lesquelles sa décision engage le conseil, ainsi que toutes les dispositions utiles à son fonctionnement, sont fixées par le conseil d'administration.
1052 1048
 
... ...
@@ -1064,7 +1060,11 @@ Toutefois :
1064 1060
 - l'approbation des marchés d'un montant supérieur à un chiffre fixé par arrêté des ministres chargés des ports maritimes et de l'économie et des finances ;
1065 1061
 - la fixation des conditions et des tarifs des outillages gérés par le port ;
1066 1062
 - l'approbation des prises, cessions ou extensions de participation financière ;
1067
-- l'approbation des conditions des emprunts et des prêts.
1063
+- l'approbation des conditions des emprunts et des prêts ;
1064
+- l'approbation du dossier relatif à la modification des limites de circonscription prévue à l'article R. 111-5-1 ;
1065
+- l'approbation des conventions ayant fait l'objet de la communication écrite mentionnée à l'article R. 112-10-1 ;
1066
+- l'approbation des transactions prévue à l'article R. 113-8 ;
1067
+- l'examen des conventions d'exploitation de terminal prévues à l'article R. 115-7 ;
1068 1068
 
1069 1069
 2° Ne peut être déléguée qu'au comité de direction, la fixation des traitements des personnels dont les échelles ne sont pas fixées par les conventions collectives.
1070 1070
 
... ...
@@ -1082,7 +1082,7 @@ Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils fo
1082 1082
 
1083 1083
 Le directeur assiste avec voix consultative aux réunions du comité de direction et aux séances du conseil d'administration.
1084 1084
 
1085
-Les convocations aux séances sont adressées en temps utile au préfet de région, à l'ingénieur général des ponts et chaussées, commissaire du Gouvernement, et au contrôleur d'Etat ; elles sont accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux qui sont transmis aux membres du conseil d'administration.
1085
+Les convocations aux séances sont adressées en temps utile au préfet de région, au commissaire du Gouvernement, et au contrôleur d'Etat ; elles sont accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux qui sont transmis aux membres du conseil d'administration.
1086 1086
 
1087 1087
 Le contrôleur d'Etat peut demander au président du conseil d'administration l'inscription à l'ordre du jour des questions sur lesquelles il estime nécessaire de provoquer une délibération de cette assemblée.
1088 1088
 
... ...
@@ -1116,7 +1116,7 @@ Il rend compte au président du conseil d'administration des décisions qu'il a
1116 1116
 
1117 1117
 En se conformant aux lois, règlements généraux ou spéciaux à certaines catégories d'agents ainsi qu'aux conventions en vigueur, il nomme à tous les emplois du port, gère, révoque et licencie le personnel, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel dans les limites arrêtées par le conseil d'administration, sous réserve de l'observation des règles de tutelle.
1118 1118
 
1119
-Il représente le port en justice et dans tous les actes de la vie civile.
1119
+Il représente le port en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du budget.
1120 1120
 
1121 1121
 Il procède aux achats et passe les marchés ou traités.
1122 1122
 
... ...
@@ -1211,7 +1211,7 @@ Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution 
1211 1211
 
1212 1212
 ###### Article R*113-15
1213 1213
 
1214
-L'état prévisionnel est présenté par le directeur au conseil d'administration, qui l'arrête au plus tard le 1er octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances au plus tard le 1er novembre précédant l'ouverture de l'exercice.
1214
+L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est présenté par le directeur au conseil d'administration. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du budget avant le 1er décembre de l'année précédant l'ouverture de l'exercice.
1215 1215
 
1216 1216
 Dans le cas prévu au deuxième alinéa, deuxième phrase, de l'article L. 113-2, la décision de créer d'office les ressources nécessaires pour couvrir la totalité des charges d'exploitation est prise par le ministre chargé des ports maritimes et par le ministre de l'économie et des finances.
1217 1217
 
... ...
@@ -1219,6 +1219,8 @@ Si l'état prévisionnel n'est pas encore approuvé à l'ouverture de l'exercice
1219 1219
 
1220 1220
 Les modifications à l'état prévisionnel reconnues nécessaires en cours d'exercice sont arrêtées et approuvées dans les mêmes formes que cet état.
1221 1221
 
1222
+En cours d'exercice, un suivi de l'exécution de l'état prévisionnel, incluant une analyse par poste des écarts avec la prévision, est communiqué au moins deux fois par an au conseil d'administration.
1223
+
1222 1224
 ###### Article R*113-16
1223 1225
 
1224 1226
 Sauf convention spéciale avec l'Etat, le port ne peut engager des dépenses donnant lieu à participation de l'Etat que dans la proportion des crédits mis à sa disposition pour l'exercice par le ministre chargé des ports maritimes en ce qui concerne les dépenses visées à l'article L. 111-4, ou des autorisations de programme accordées par le même ministre pour les opérations visées aux articles L. 111-5, L. 111-6 et L. 111-7.
... ...
@@ -1235,9 +1237,11 @@ La date de création du port autonome visée au deuxième alinéa des articles L
1235 1237
 
1236 1238
 ###### Article R*113-18
1237 1239
 
1238
-Les marchés relatifs à des opérations donnant lieu à participation financière de l'Etat sont soumis à la réglementation des marchés de l'Etat.
1240
+Les marchés des ports autonomes maritimes donnant lieu à une participation financière de l'Etat sont soumis au code des marchés publics.
1241
+
1242
+Les marchés des ports autonomes maritimes ne donnant pas lieu à une participation financière de l'Etat et dont le montant, pour toute l'opération, est supérieur à 700000 F (TTC) sont soumis aux dispositions des livres Ier, II, IV et V du code des marchés publics à l'exception des articles 202 à 238. Le régime relatif aux commissions spécialisées compétentes pour ces marchés est déterminé, après avis des conseils d'administration, par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé de l'économie et des finances.
1239 1243
 
1240
-Les marchés relatifs à d'autres opérations sont passés suivant les règles fixées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre de l'économie et des finances. Ces règles s'inspirent des règles applicables aux marchés de l'Etat.
1244
+Les autres marchés, achats ou commandes sont soumis à des règles fixées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre chargé des ports autonomes et le ministre chargé de l'économie et des finances.
1241 1245
 
1242 1246
 ###### Article R*113-19
1243 1247
 
... ...
@@ -1267,15 +1271,15 @@ Le produit de la vente ou éventuellement l'indemnité de changement d'affectati
1267 1271
 
1268 1272
 ###### Article R*113-23
1269 1273
 
1270
-L'aliénation des immeubles dont le port autonome est propriétaire ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du domaine lorsque leur valeur vénale excède le montant fixé au quatrième alinéa de l'article R. 129 du code du domaine de l'Etat. Quel qu'en soit le montant, le produit de leur vente est acquis pour la totalité au port autonome.
1274
+Le port autonome peut céder à l'amiable les immeubles dont il est propriétaire. Le produit de leur vente lui est totalement acquis. Les opérations de vente font l'objet d'une publicité préalable. Il acquiert à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles utiles à son développement, après consultation du directeur des services fiscaux dans les conditions fixées par le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines.
1271 1275
 
1272 1276
 ###### Article R*113-24
1273 1277
 
1274
-Sur proposition du conseil d'administration du port autonome, le ministre chargé des ports maritimes et le ministre de l'économie et des finances peuvent, par décision conjointe, définir, dans les limites de la circonscription du port autonome, un périmètre à l'intérieur duquel des immeubles affectés au port autonome et dépendant partiellement ou totalement du domaine privé de l'Etat peuvent être vendus à la charge de remploi. Le remploi, qui doit consister en acquisitions de nouveaux immeubles, doit intervenir dans un délai maximum de cinq ans et être approuvé dans les mêmes formes.
1278
+Sur proposition du conseil d'administration du port autonome, le ministre chargé des ports maritimes et le ministre de l'économie et des finances peuvent, par décision conjointe, définir, dans les limites de la circonscription du port autonome, un périmètre à l'intérieur duquel des immeubles affectés au port autonome et dépendant partiellement ou totalement du domaine privé de l'Etat peuvent être vendus à charge de remploi. Le recours au remploi, qui consiste en acquisitions de nouveaux immeubles, est décidé, à l'occasion de chaque vente, sur la demande du conseil d'administration. En cas de remploi, l'acquisition des nouveaux immeubles, dont le choix est proposé par le conseil d'administration, doit intervenir dans un délai maximum de cinq ans.
1275 1279
 
1276
-La part du produit de la vente des immeubles qui serait advenue à l'Etat par application des règles définies à l'alinéa 2 de l'article R. 113-22 sera reversée au port autonome et comptabilisée par celui-ci à un compte d'attente jusqu'à la réalisation du remploi. Si celui-ci n'intervenait pas dans le délai précité de cinq ans, la somme serait définitivement acquise à l'Etat.
1280
+La part du produit de la vente des immeubles qui serait advenue à l'Etat par application des règles définies à l'alinéa 2 de l'article R. *113-22 sera reversée au port autonome et comptabilisée par celui-ci à un compte d'attente jusqu'à la réalisation du remploi. Si celui-ci n'intervenait pas dans le délai précité de cinq ans, la somme serait définitivement acquise à l'Etat.
1277 1281
 
1278
-Les actes d'acquisition en remploi sont passés par le service des domaines. Les immeubles ainsi acquis sont réputés pour la totalité appartenir au domaine de l'Etat et soumis, quant à leur administration et à leur aliénation, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 113-22. En cas de revente ultérieure, le montant de la plus-value résultant des aménagements réalisés est réparti entre l'Etat et le port autonome, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 113-22, le surplus du prix de vente étant partagé entre l'Etat et le port autonome proportionnellement à la valeur des contributions respectives qu'ils avaient apportées au remploi. Toutefois, il peut, dans les conditions fixées par le présent paragraphe, être procédé à un nouveau remploi de la part revenant à l'Etat.
1282
+Les actes d'acquisition en remploi sont passés par le service des domaines. Les immeubles ainsi acquis sont réputés pour la totalité appartenir au domaine de l'Etat et soumis, quant à leur administration et à leur aliénation, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. *113-22. En cas de revente ultérieure, le montant de la plus-value résultant des aménagements réalisés est réparti entre l'Etat et le port autonome, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. *113-22, le surplus du prix de vente étant partagé entre l'Etat et le port autonome proportionnellement à la valeur des contributions respectives qu'ils avaient apportées au remploi. Toutefois, il peut, dans les conditions fixées par le présent paragraphe, être procédé à un nouveau remploi de la part revenant à l'Etat.
1279 1283
 
1280 1284
 ###### Article R*113-25
1281 1285
 
... ...
@@ -1291,17 +1295,13 @@ Les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du doma
1291 1295
 
1292 1296
 Sous réserve des dispositions de l'article R. *114-6, le port autonome est soumis de plein droit aux règles de la tutelle financière prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
1293 1297
 
1294
-##### Article R*114-1
1295
-
1296
-Le port autonome est soumis de plein droit aux règles de la tutelle financière prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
1297
-
1298 1298
 ##### Article R*114-2
1299 1299
 
1300 1300
 Le compte financier est soumis au contrôle de la Cour des comptes. Il est adressé à celle-ci par le président du conseil d'administration.
1301 1301
 
1302 1302
 ##### Article R*114-3
1303 1303
 
1304
-Pour l'application de l'article R. 112-21, l'ingénieur général des ponts et chaussées remplissant les fonctions de commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur du port.
1304
+Pour l'application de l'article R. 112-21, le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur du port.
1305 1305
 
1306 1306
 Il vérifie sur place, au moins une fois par an, le fonctionnement de tous les services du port autonome ; il inspecte le personnel du ministère chargé des ports maritimes attaché au port, visite les bureaux des ingénieurs et les chantiers de travaux. Il prend connaissance des projets en préparation ou en cours d'exécution.
1307 1307
 
... ...
@@ -1309,7 +1309,7 @@ Il a le droit de prendre connaissance à toute époque de tous les documents qu'
1309 1309
 
1310 1310
 ##### Article R*114-4
1311 1311
 
1312
-L'ingénieur général, remplissant les fonctions de commissaire du Gouvernement, établit chaque année un rapport d'ensemble ayant pour objet de rendre compte de la situation du port à la fin de l'exercice précédent, au point de vue technique, économique et financier.
1312
+Le commissaire du Gouvernement, établit chaque année un rapport d'ensemble ayant pour objet de rendre compte de la situation du port à la fin de l'exercice précédent, au point de vue technique, économique et financier.
1313 1313
 
1314 1314
 Ce rapport indique notamment les améliorations susceptibles d'être introduites dans le fonctionnement des différents services.
1315 1315
 
... ...
@@ -1317,11 +1317,11 @@ Il est transmis au ministre chargé des ports maritimes et adressé pour informa
1317 1317
 
1318 1318
 Le contrôleur d'Etat établit un rapport sur la gestion économique et financière du port pendant l'année précédente ainsi que sur les comptes de la même année. Ce rapport est adressé au ministre de l'économie et des finances.
1319 1319
 
1320
-L'ingénieur général et le contrôleur d'Etat se communiquent leurs rapports respectifs avant la transmission à l'administration supérieure.
1320
+Le commissaire du Gouvernement et le controleur d'état se communiquent leur rapports respectifs avant la transmission à l'administration supérieure.
1321 1321
 
1322 1322
 ##### Article R*114-5
1323 1323
 
1324
-Les projets d'exécution des travaux pour lesquels le conseil d'administration ne peut statuer définitivement sont soumis à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes qui statue sur le rapport de l'ingénieur général remplissant les fonctions de commissaire du Gouvernement.
1324
+Les projets d'exécution des travaux pour lesquels le conseil d'administration ne peut statuer définitivement sont soumis à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes qui statue sur le rapport du commissaire du Gouvernement.
1325 1325
 
1326 1326
 ##### Article R*114-6
1327 1327
 
... ...
@@ -1347,46 +1347,51 @@ L'instruction est effectuée à la diligence du directeur du port.
1347 1347
 
1348 1348
 ###### Article R*115-4
1349 1349
 
1350
-Le dossier soumis à l'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
1350
+I. Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié, pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
1351
+
1352
+Il comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
1351 1353
 
1352
-Le dossier soumis à l'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
1354
+En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier :
1353 1355
 
1354
-L'instruction comporte exclusivement les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :
1356
+mentionne la ou les rubriques de la nomenclature, annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, dont relèvent les travaux ;
1355 1357
 
1356
-1° consultation de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ; dans les autres cas la consultation est faite auprès de la commission nautique locale ;
1358
+comporte le document prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Lorsque l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document.
1357 1359
 
1358
-2° instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ;
1360
+II. L'instruction, menée par le directeur du port autonome, comprend, outre la consultation du conseil d'administration, les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :
1359 1361
 
1360
-3° consultation de la commission permanente d'enquête du port considéré ;
1362
+1° Consultation de la commission permanente d'enquête ;
1361 1363
 
1362
-4° consultation de la chambre de commerce et d'industrie ;
1364
+2° Consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;
1363 1365
 
1364
-5° consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;
1366
+3° Consultation de la ou des chambres de commerce et d'industrie concernées ;
1365 1367
 
1366
-6° enquête publique s'il y a lieu.
1368
+4° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ; la commission nautique locale est consultée dans les autres cas ;
1367 1369
 
1368
-###### Article R*115-5
1370
+5° Consultation, s'il y a lieu, de la commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche (CORECODE) ;
1369 1371
 
1370
-Les assemblées, commissions, collectivités et services consultés en application des 1, 3, 4 et 5 de l'article R. 115-4 doivent émettre leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y auront été invités.
1372
+6° Instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ;
1371 1373
 
1372
-L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable.
1374
+7° Enquête publique s'il y a lieu.
1375
+
1376
+Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susmentionné.
1377
+
1378
+III. - Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3° et 4° du II du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
1373 1379
 
1374 1380
 ###### Article R*115-6
1375 1381
 
1376 1382
 En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est procédé simultanément à l'instruction prévue à l'article R. *115-3 et à l'enquête publique prescrite par les articles R. *11-3 à R. *11-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
1377 1383
 
1378
-##### Section 2 : Outillages
1384
+##### Section 2 : Outillages et terminaux.
1379 1385
 
1380 1386
 ###### Sous-Section 1 : Dispositions générales.
1381 1387
 
1382 1388
 ####### Article R*115-7
1383 1389
 
1384
-L'installation et l'exploitation d'outillages mis à la disposition du public peuvent :
1390
+I. - La réalisation et l'exploitation d'outillages mis à disposition du public sont assurées par le port autonome lui-même ou font l'objet d'une concession ou d'un contrat d'affermage qui peuvent être conclus avec des collectivités publiques, des établissements publics ou des entreprises privées.
1385 1391
 
1386
-- soit être assurées par le port autonome lui-même ;
1387
-- soit faire l'objet d'une concession d'outillage public ou d'une autorisation d'outillage privé avec l'obligation de service public.
1392
+II. - Des outillages mis en place par une entreprise et nécessaires à ses propres besoins font l'objet d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public.
1388 1393
 
1389
-Ces concessions et autorisations peuvent être accordées tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou à des entreprises privées.
1394
+III. - Le port autonome peut également conclure avec une entreprise une convention d'exploitation de terminal. Cette convention porte exclusivement sur la gestion et, le cas échéant, la réalisation d'un terminal spécifique à certains types de trafics et comprenant les terre-pleins, les outillages et les aménagements nécessaires aux opérations de débarquement, d'embarquement, de manutention et de stockage liées aux navires. Le recours à ce mode de gestion, qui ne peut concerner qu'une partie du domaine portuaire, doit être compatible avec le maintien en nombre suffisant d'outillages publics ou d'outillages privés avec obligation de service public.
1390 1395
 
1391 1396
 ###### Sous-section 2 : Outillages publics gérés par le port autonome lui-même.
1392 1397
 
... ...
@@ -1398,107 +1403,59 @@ Préalablement à la décision du conseil d'administration, le projet de fixatio
1398 1403
 
1399 1404
 ####### Article R*115-9
1400 1405
 
1401
-Toute concession d'outillage public donne lieu à une convention avec cahier des charges passée entre le port autonome et le pétitionnaire.
1402
-
1403
-Ces documents sont, après instruction effectuée dans les formes prévues aux articles R. 115-11 et R. 115-12, approuvés :
1406
+La concession ou l'affermage d'outillages donne lieu à une convention avec cahier des charges passée entre le port autonome et le pétitionnaire, après accord du conseil d'administration.
1404 1407
 
1405
-a) par décret en Conseil d'Etat, revêtu du contreseing du ministre chargé des ports maritimes et, le cas échéant, du ministre de qui relève la collectivité ou l'établissement public intéressé, s'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée par décret en Conseil d'Etat ;
1408
+Le cahier des charges est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur la proposition conjointe des ministres chargés des ports maritimes, du budget et du domaine. Toutefois, le cahier des charges peut déroger au cahier des charges type, à la condition que ces dérogations aient été préalablement approuvées par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé du domaine ainsi que, le cas échéant, le ministre de qui relève la collectivité publique ou l'établissement public intéressé ; l'absence de réponse des ministres dans le délai de deux mois suivant la réception la plus tardive de la demande vaut approbation.
1406 1409
 
1407
-b) par le ministre chargé des ports maritimes et le cas échéant par le ministre de qui relève la collectivité publique ou l'établissement public intéressé, dans les autres cas.
1410
+La convention et le cahier des charges sont soumis à instruction effectuée dans les conditions prévues par l'article R. 115-4.
1408 1411
 
1409
-Toutefois, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral, ou s'il n'y a pas lieu à déclaration d'utilité publique, si tous les organismes ou services consultés ont donné leur accord et si le cahier des charges ne comporte pas de dérogation au cahier des charges type, la convention n'est pas soumise à approbation.
1412
+S'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée par décret en Conseil d'Etat, la convention est approuvée par décret en Conseil d'Etat, revêtu du contreseing du ministre chargé des ports maritimes et, le cas échéant, du ministre de qui relève la collectivité publique ou l'établissement public intéressé.
1410 1413
 
1411 1414
 ####### Article R*115-10
1412 1415
 
1413
-Le directeur du port autonome, dûment autorisé par le conseil d'administration, soumet la convention et le cahier des charges à l'instruction dans les formes prévues aux articles R. 115-11 et R. 115-12.
1416
+Le directeur du port autonome, dûment autorisé par le conseil d'administration, soumet la convention et le cahier des charges à l'instruction dans les formes prévues à l'article R. 115-4.
1414 1417
 
1415 1418
 Lorsque la convention doit être approuvée par un décret en Conseil d'Etat ou par un arrêté ministériel, le directeur du port autonome transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier avec son rapport au ministre chargé des ports maritimes pour approbation de ces documents.
1416 1419
 
1417
-####### Article R*115-11
1418
-
1419
-L'instruction prévue à l'article R. 115-10 est effectuée à la diligence du directeur du port autonome.
1420
-
1421
-Le dossier d'instruction comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque le coût total des travaux excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
1422
-
1423
-Le dossier d'instruction comprend également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
1424
-
1425
-Cette instruction comporte les formalités ci-après :
1426
-
1427
-1° consultation du conseil d'administration ;
1428
-
1429
-2° consultation de la commission permanente d'enquête ;
1430
-
1431
-3° consultation des collectivités publiques et des services publics intéressés ;
1432
-
1433
-4° consultation de la commission nautique locale lorsque les installations projetées ne modifient pas les conditions offertes à la navigation. Dans le cas contraire, ou sur décision du ministre chargé des ports maritimes, consultation de la grande commission nautique ;
1434
-
1435
-5° le cas échéant, instruction sur les travaux mixtes en application de la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 modifiée ;
1436
-
1437
-6° Enquête publique s'il y a lieu.
1438
-
1439
-####### Article R*115-12
1440
-
1441
-Le délai imparti aux assemblées, collectivités, commissions et services consultés au cours de l'instruction pour faire connaître leur avis est d'un mois. L'absence d'avis dans ledit délai vaut avis favorable.
1442
-
1443
-###### Sous-section 4 : Outillages privés autorisés avec obligation de service public.
1420
+###### Sous-section 4 : Autorisations d'outillages privés et d'exploitation de terminal.
1444 1421
 
1445 1422
 ####### Article R*115-13
1446 1423
 
1447
-Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public donnent lieu à une convention, avec cahier des charges, passée entre le port autonome et le pétitionnaire.
1448
-
1449
-Le directeur du port autonome soumet le projet de convention et le cahier des charges à l'instruction, dans les conditions prévues à l'article R. 115-14.
1450
-
1451
-Ces documents sont, après instruction, soumis à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes, sauf si tous les organismes ou services consultés, en application de l'article R. 115-14, ont donné leur accord et si le cahier des charges ne comporte pas dérogation au cahier des charges type.
1424
+L'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public donne lieu à une convention passée entre le port autonome et le pétitionnaire.
1452 1425
 
1453
-Lorsque la convention est soumise à approbation, le directeur du port autonome transmet au ministre, dès l'issue de l'instruction, le dossier de cette dernière, accompagné de son rapport.
1426
+Dans le cas où l'autorisation comprend la réalisation de travaux, le directeur du port autonome soumet le projet de travaux à l'instruction dans les conditions prévues par l'article R. *115-4.
1454 1427
 
1455 1428
 ####### Article R*115-14
1456 1429
 
1457
-L'instruction prévue à l'article R. 115-13 est effectuée à la diligence du directeur du port autonome.
1458
-
1459
-Le dossier d'instruction comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque le coût total des travaux de création ou d'extension des installations excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
1460
-
1461
-Le dossier soumis à l'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
1462
-
1463
-Cette instruction comporte les formalités ci-après :
1464
-
1465
-1° consultation du conseil d'administration du port autonome ;
1466
-
1467
-2° consultation de la commission permanente d'enquête ;
1468
-
1469
-3° consultation des collectivités locales et des services publics intéressés ;
1470
-
1471
-4° consultation de la commission nautique locale lorsque les installations projetées ne modifient pas les conditions apportées à la navigation. Dans le cas contraire, ou sur décision du ministre chargé des ports maritimes, consultation de la grande commission nautique ;
1472
-
1473
-5° le cas échéant, instruction sur les travaux mixtes en application de la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 modifiée ;
1430
+L'autorisation d'exploitation de terminal donne lieu à une convention passée entre le port autonome et le pétitionnaire.
1474 1431
 
1475
-6° enquête publique s'il y a lieu.
1432
+Cette convention est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat. Elle fixe notamment les objectifs de trafic du terminal et les sanctions pouvant aller jusqu'à la résiliation sans indemnité de la convention, au cas où ces objectifs ne seraient pas atteints.
1476 1433
 
1477
-Le délai imparti aux assemblées, collectivités, commissions et services consultés au cours de l'instruction pour faire connaître leur avis est de un mois. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable.
1434
+La convention est soumise au conseil d'administration et approuvée par arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du budget.
1478 1435
 
1479 1436
 ###### Sous-section 5 : Dispositions communes relatives aux tarifs.
1480 1437
 
1481 1438
 ####### Article R*115-15
1482 1439
 
1483
-Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés et les outillages privés autorisés avec obligation de service public sont institués selon la procédure définie par les articles R. 115-9 à R. 115-14. Ils figurent en annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure fixée par l'article R. 115-6.
1440
+Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés ou affermés et des outillages privés, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de l'obligation de service public, sont institués selon la procédure définie par les articles R. *115-9 à R. *115-13. Ils figurent en annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure fixée par l'article R. *115-16.
1484 1441
 
1485 1442
 ####### Article R*115-16
1486 1443
 
1487
-La modification est précédée de l'affichage des tarifs et conditions d'usage projetés à la diligence du directeur du port autonome. Cet affichage a lieu comme il est dit à l'article R. 115-8.
1444
+La modification est précédée de l'affichage des tarifs et conditions d'usage projetés à la diligence du directeur du port autonome. Cet affichage a lieu comme il est dit à l'article R. *115-8.
1488 1445
 
1489 1446
 Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables un mois après la fin de l'affichage si, dans ce délai, le conseil d'administration du port autonome n'a pas fait connaître son opposition.
1490 1447
 
1491
-Sauf confirmation, par le ministre chargé des ports maritimes, dans le délai d'un mois suivant l'opposition du conseil d'administration, cette opposition est levée de plein droit à l'expiration dudit délai.
1448
+Sauf confirmation, par le ministre chargé des ports maritimes dans le délai d'un mois suivant l'opposition du conseil d'administration, cette opposition est levée de plein droit à l'expiration dudit délai.
1492 1449
 
1493 1450
 Aucune proposition de modification des tarifs et conditions d'usage n'est recevable avant l'expiration du délai de trois mois suivant la mise en application des tarifs et conditions précédents.
1494 1451
 
1495 1452
 ####### Article R*115-17
1496 1453
 
1497
-Les procédures prévues aux articles R. 115-15 et R. 115-16 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits "tarifs d'abonnement" ou "tarifs contractuels" lorsque le cahier des charges contient la clause du cahier des charges type concernant l'homologation de ces tarifs.
1454
+Lorsque le cahier des charges ou l'autorisation d'outillage privé le prévoit, les procédures prévues aux articles R. *115-15 et R. *115-16 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits "tarifs d'abonnement" ou "tarifs contractuels". Les projets de tarifs spéciaux sont alors communiqués au directeur du port autonome et sont réputés homologués à l'expiration d'un délai de quinze jours en l'absence d'opposition de sa part.
1498 1455
 
1499 1456
 ####### Article R*115-18
1500 1457
 
1501
-Les dispositions des articles R. 115-15 et R. 115-16 sont applicables aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 70-1114 du 3 décembre 1970 à la condition que le concessionnaire ou le bénéficiaire de l'autorisation en fasse la demande.
1458
+Les dispositions des articles R. *115-15 et R. *115-16 sont applicables aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 70-1114 du 3 décembre 1970 à la condition que le concessionnaire ou le bénéficiaire de l'autorisation en fasse la demande.
1502 1459
 
1503 1460
 ##### Section 3 : Commissions permanentes d'enquête.
1504 1461
 
... ...
@@ -1568,34 +1525,28 @@ Les décrets en Conseil d'Etat visés à l'article L. 116-4 sont pris sur le rap
1568 1525
 
1569 1526
 ##### Article R*121-1
1570 1527
 
1571
-La gestion des ports non autonomes de commerce et des ports de pêche est assurée par un chef de service extérieur du ministère chargé des ports maritimes dans la circonscription duquel sont situés ces ports.
1572
-
1573
-Dans ces circonscriptions, les tâches maritimes relèvent, soit d'un chef de service spécialisé du ministère chargé des ports maritimes, soit d'un directeur départemental de l'équipement, soit d'un directeur de port autonome désigné dans le présent titre par l'expression "chef du service maritime".
1574
-
1575
-##### Article R*121-2
1576
-
1577
-Dans les ports dont l'importance le justifie et qui sont désignés par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, le chef du service maritime porte le titre de directeur du port.
1528
+La gestion des ports non autonomes de commerce ou de pêche relevant de la compétence de l'Etat est assurée par le directeur du port, dont les fonctions sont exercées par le directeur départemental de l'équipement ou le directeur du service spécialisé du ministère chargé des ports maritimes dans le département où sont situées les principales installations de ces ports.
1578 1529
 
1579 1530
 ##### Article R*121-3
1580 1531
 
1581
-Le chef du service maritime est chargé d'établir, en ce qui concerne la gestion et toutes les affaires intéressant la bonne exploitation du port, la coordination nécessaire avec tous les services et organismes publics locaux dépendant du ministère chargé des ports maritimes ou d'autres départements ministériels, ou placés sous leur tutelle.
1532
+Le directeur du port est chargé d'établir, en ce qui concerne la gestion et toutes les affaires intéressant la bonne exploitation du port, la coordination nécessaire avec tous les services et organismes publics locaux dépendant du ministère chargé des ports maritimes ou d'autres départements ministériels, ou placés sous leur tutelle.
1582 1533
 
1583 1534
 Les conditions dans lesquelles s'exerce cette coordination sont précisées par des arrêtés conjoints du ministre chargé des ports maritimes et de chacun des ministres intéressés.
1584 1535
 
1585 1536
 ##### Article R*121-4
1586 1537
 
1587
-Le chef du service maritime réunit en tant que de besoin, dans des conférences dont il leur communique à l'avance l'ordre du jour, selon le cas : des représentants les services publics, des chambres de commerce et d'industrie, les concessionnaires d'outillage public, des organisations professionnelles participant à l'exploitation du port, ou des usagers du port.
1538
+Le directeur du port réunit en tant que de besoin, dans des conférences dont il leur communique à l'avance l'ordre du jour, selon le cas : des représentants des services publics, des chambres de commerce et d'industrie, des concessionnaires d'outillage public, des organisations professionnelles participant à l'exploitation du port, ou des usagers du port.
1588 1539
 
1589 1540
 ##### Article R*121-5
1590 1541
 
1591
-Le chef du service maritime est consulté par l'administration des affaires maritimes et, s'il y a lieu, par celle de la marine nationale, sur les instructions générales ou particulières qui concernent les services de pilotage et de remorquage exerçant leur activité dans le port, ses accès ou ses rades et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'économie portuaire (qualité et coût des services), ou sur la gestion du port (sécurité générale, police et accidents), même lorsque cette consultation n'a pas été prévue par un texte particulier.
1542
+Le directeur du port est consulté par l'administration des affaires maritimes et, s'il y a lieu, par celle de la marine nationale, sur les instructions générales ou particulières qui concernent les services de pilotage et de remorquage exerçant leur activité dans le port, ses accès ou ses rades et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'économie portuaire (qualité et coût des services), ou sur la gestion du port (sécurité générale, police et accidents), même lorsque cette consultation n'a pas été prévue par un texte particulier.
1592 1543
 
1593 1544
 ##### Article R*121-6
1594 1545
 
1595
-Le chef du service maritime dresse chaque année un relevé de la situation financière du port présentant, dans la forme arrêtée conjointement par le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé du commerce, les résultats de l'exercice précédent et les prévisions pour l'exercice suivant en ce qui concerne :
1546
+Le directeur du port dresse chaque année un relevé de la situation financière du port présentant, dans la forme arrêtée conjointement par le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé du commerce, les résultats de l'exercice précédent et les prévisions pour l'exercice suivant en ce qui concerne :
1596 1547
 
1597 1548
 - d'une part, les dépenses de toute nature relatives à l'établissement, l'entretien et l'exploitation du port ;
1598
-- d'autre part, les recettes fournies par chacune des taxes et redevances fappant les navires, les marchandises et les outillages divers installés dans le port pour les besoins du trafic.
1549
+- d'autre part, les recettes fournies par chacune des taxes et redevances frappant les navires, les marchandises et les outillages divers installés dans le port pour les besoins du trafic.
1599 1550
 
1600 1551
 ##### Article R*121-7
1601 1552
 
... ...
@@ -1603,11 +1554,11 @@ La liste des ports d'intérêt national et des ports maritimes contigus aux port
1603 1554
 
1604 1555
 a) Métropole :
1605 1556
 
1606
-Calais, Boulogne-sur-Mer, Dieppe, Caen-Ouistreham, Cherbourg, Saint-Malo, Brest, Le Fret, Roscanvel, Concarneau, Lorient, La Rochelle, à l'exception du port de plaisance des Minimes, Bayonne, Port-la-Nouvelle, Sète, Toulon, Nice, Ajaccio, Bastia.
1557
+Calais, Boulogne-sur-Mer, Dieppe, Caen-Ouistreham, Cherbourg, Saint-Malo, Brest, Le Fret, Roscanvel, Concarneau, Lorient, La Rochelle (La Pallice et Chef de Baie), Bayonne, Port-la-Nouvelle, Sète, Toulon, Nice, Ajaccio, Bastia.
1607 1558
 
1608
-b) Départements d'outre-mer :
1559
+b) Outre-mer :
1609 1560
 
1610
-Fort-de-France (Martinique), Degrad-des-Cannes et Larivot (Guyane), Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre et Miquelon), Pointe-des-Galets (Réunion).
1561
+Fort-de-France (Martinique), Degrad-des-Cannes et Larivot (Guyane), Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre et Miquelon), Port-Réunion (Réunion).
1611 1562
 
1612 1563
 #### Chapitre II : Aménagement.
1613 1564
 
... ...
@@ -1615,162 +1566,108 @@ Fort-de-France (Martinique), Degrad-des-Cannes et Larivot (Guyane), Saint-Pierre
1615 1566
 
1616 1567
 ###### Article R*122-1
1617 1568
 
1618
-La prise en considération des avant-projets des travaux de construction, d'extension et de modernisation des ports non autonomes de commerce et de pêche de l'Etat et l'autorisation desdits travaux sont prononcées :
1569
+La prise en considération des avant-projets des travaux de construction, d'extension et de modernisation des ports non autonomes de commerce et de pêche de l'Etat et l'autorisation de ces travaux sont prononcées par décision du préfet.
1619 1570
 
1620
-a) Par décision du ministre chargé des ports maritimes lorsqu'il s'agit d'investissements réalisés dans les ports principaux métropolitains ;
1571
+Toutefois, les décisions mentionnées au premier alinéa sont prises par le ministre chargé des ports maritimes lorsqu'elles portent sur des travaux réalisés dans les ports principaux métropolitains, entraînant une modification substantielle dans les accès ou ouvrages du port ou dont le coût total est supérieur à 15 millions de francs, ce montant (valeur 1999) étant indexé sur un indice fixé par arrêté ministériel. Les ports principaux sont ceux figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.
1621 1572
 
1622
-b) Par décision du commissaire de la République dans les autres cas.
1623
-
1624
-Les ports principaux sont ceux figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.
1573
+L'autorisation vaut, s'il y a lieu, autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ; dans ce cas, elle doit respecter les règles de fond prévues par cette loi (1) et fixer les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 dudit code. L'autorisation peut donner lieu à des arrêtés complémentaires pris dans les formes prévues par les articles 14 et 15 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
1625 1574
 
1626 1575
 ###### Article R*122-2
1627 1576
 
1628
-La décision prenant en considération l'avant-projet indique s'il y a lieu ou non de procéder à l'instruction et, dans la négative, s'il y a lieu ou non à consultation du conseil portuaire. La commission nautique est toujours consultée suivant les modalités précisées au 1° de l'article R. 122-4.
1577
+La décision prenant en considération l'avant-projet indique s'il y a lieu ou non de procéder à l'instruction et, dans la négative, s'il y a lieu ou non à consultation du conseil portuaire.
1629 1578
 
1630
-###### Article R*122-3
1579
+###### Article R*122-4
1631 1580
 
1632
-L'instruction est effectuée à la diligence du directeur du port ou du chef du service maritime.
1581
+I. - Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
1633 1582
 
1634
-###### Article R*122-4
1583
+Le dossier d'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
1635 1584
 
1636
-Le dossier soumis à l'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
1585
+En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier :
1637 1586
 
1638
-Le dossier soumis à l'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
1587
+- mentionne la ou les rubriques de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, dont relèvent les travaux ;
1588
+- comporte le document prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Si l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document.
1639 1589
 
1640
-L'instruction comporte exclusivement les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :
1590
+II. - L'instruction, menée par le directeur du port, comprend les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :
1641 1591
 
1642
-1° consultation de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès dans les autres cas, la consultation est faite auprès de la commission nautique locale ;
1592
+1° Consultation du conseil portuaire ;
1643 1593
 
1644
-2° instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ;
1594
+2° Consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;
1645 1595
 
1646
-3° consultation du conseil portuaire du port considéré ;
1596
+3° Consultation du concessionnaire, lorsqu'il n'est pas maître d'ouvrage ;
1647 1597
 
1648
-4° consultation de la chambre de commerce et d'industrie ;
1598
+4° Consultation de la chambre de commerce et d'industrie compétente, lorsqu'elle n'est pas le concessionnaire ;
1649 1599
 
1650
-5° consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;
1600
+5° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ; la commission nautique locale est consultée dans les autres cas ;
1651 1601
 
1652
-6° enquête publique s'il y a lieu.
1602
+6° Consultation de la commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche (CORECODE) ;
1653 1603
 
1654
-###### Article R*122-5
1604
+7° Instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ;
1655 1605
 
1656
-Les assemblées, commissions, collectivités et services consultés en application des 1, 3, 4 et 5 de l'article R. 122-4 devront émettre leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y auront été invités.
1606
+8° Enquête publique s'il y a lieu.
1657 1607
 
1658
-L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable.
1608
+Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susmentionné.
1609
+
1610
+III. - Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du II du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
1659 1611
 
1660 1612
 ###### Article R*122-6
1661 1613
 
1662 1614
 En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est procédé simultanément à l'instruction prévue à l'article R. *122-2 et à l'enquête publique prescrite par les articles R. *11-3 à R. *11-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
1663 1615
 
1664
-##### Section 2 : Outillages
1616
+##### Section 2 : Exploitation.
1665 1617
 
1666
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
1618
+###### Sous-section 1 : Concession.
1667 1619
 
1668 1620
 ####### Article R*122-7
1669 1621
 
1670
-L'installation et l'exploitation d'outillages mis à la disposition du public dans les ports non autonomes de commerce ou les ports de pêche peuvent faire l'objet :
1671
-
1672
-- d'une concession d'outillage public ;
1673
-- d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public.
1674
-
1675
-Ces concessions et autorisations peuvent être accordées tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou à des entreprises privées.
1676
-
1677
-###### Sous-section 2 : Outillages publics concédés.
1622
+La réalisation, totale ou partielle, et l'exploitation d'outillages mis à la disposition du public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat peuvent faire l'objet de concessions accordées à des collectivités publiques, à des établissements publics ou à des entreprises privées.
1678 1623
 
1679 1624
 ####### Article R*122-8
1680 1625
 
1626
+La concession d'outillage public donne lieu à une convention assortie d'un cahier des charges, qui doit respecter un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur la proposition conjointe des ministres chargés des ports maritimes, du budget et du domaine.
1627
+
1681 1628
 Les concessions d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat sont accordées :
1682 1629
 
1683 1630
 a) Par décret en Conseil d'Etat revêtu du contreseing du ministre chargé des ports maritimes et, le cas échéant, du ministre dont relève l'établissement public concessionnaire, s'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée par décret en Conseil d'Etat ;
1684 1631
 
1685
-b) Par arrêté signé par le ministre chargé des ports maritimes et, le cas échéant, par le ministre dont relève l'établissement public concessionnaire pour les ports principaux figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 122-1, ou lorsqu'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté ministériel ;
1632
+b) Par arrêté signé par le ministre chargé des ports maritimes et, le cas échéant, par le ministre dont relève l'établissement public concessionnaire pour les ports principaux figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. *122-1, ou lorsqu'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté ministériel ;
1686 1633
 
1687
-c) Par arrêté du préfet dans les autre cas. Lorsque le cahier des charges de la concession comporte des dérogations au cahier des charges type, celles-ci doivent préalablement être autorisées par le ministre chargé des ports maritimes.
1634
+c) Par arrêté du préfet dans les autres cas. Lorsque le cahier de charges de la concession comporte des dérogations au cahier des charges type, celles-ci doivent préalablement être autorisées par le ministre chargé des ports maritimes et, le cas échéant, par le ministre dont relève l'établissement public concessionnaire ; l'absence de réponse des ministres dans le délai de deux mois suivant la réception la plus tardive de la demande vaut autorisation.
1688 1635
 
1689 1636
 ####### Article R*122-9
1690 1637
 
1691
-Toute demande de concession d'outillage public dans un port non autonome de commerce ou de pêche de l'Etat est instruite par le directeur départemental de l'équipement ou par le chef du service maritime spécialisé.
1638
+La demande de concession d'outillage public dans un port non autonome de commerce ou de pêche de l'Etat est instruite par le directeur du port.
1692 1639
 
1693
-Le commissaire de la République transmet, dans les cas prévus aux a et b de l'article R. 122-8, la demande avec son rapport au ministre chargé des ports maritimes, qui décide si le projet doit être pris en considération. Dans les autres cas, la prise en considération est prononcée par le commissaire de la République. Si le projet est pris en considération, le commissaire de la République fait procéder à l'instruction dans les conditions prévues aux articles R. 122-10 et R. 122-11. L'indication du montant de la redevance pour occupation du domaine public national, fixé par le directeur des services fiscaux, doit figurer dans le dossier de l'instruction.
1640
+Le préfet transmet, dans les cas prévus aux a et b de l'article R. *122-8, la demande accompagnée de son rapport au ministre chargé des ports maritimes, qui décide si le projet doit être pris en considération. Dans les autres cas, la décision de prendre en considération le projet est prise par le préfet.
1694 1641
 
1695
-Dès l'issue de l'instruction et lorsque la concession doit être accordée par un décret en Conseil d'Etat ou par un arrêté ministériel, le commissaire de la République transmet le dossier avec son rapport au ministre chargé des ports maritimes. Ce dernier, s'il estime devoir donner suite à l'affaire, soumet, le cas échéant, le projet au ministre de qui relève l'établissement public intéressé.
1642
+Si le projet est pris en considération, le directeur du port mène l'instruction dans les conditions prévues aux II et III de l'article R. *122-4. Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur des services fiscaux est mentionné dans le dossier d'instruction.
1696 1643
 
1697
-Lorsque le commissaire de la République statue dans les conditions prévues à l'article R. 122-8 (paragraphe c), le dossier lui est transmis avec un rapport dès l'issue de l'instruction par le chef de service responsable de celle-ci.
1644
+Lorsque la concession doit être accordée par un décret en Conseil d'Etat ou par un arrêté ministériel, le préfet transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier accompagné de son rapport au ministre chargé des ports maritimes. Ce dernier, s'il estime devoir donner une suite au projet, le soumet, le cas échéant, au ministre de qui relève la collectivité publique ou l'établissement intéressé.
1698 1645
 
1699
-####### Article R*122-10
1646
+Dans les cas prévus au c de l'article R. *122-8, le directeur du port transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier accompagné d'un rapport au préfet pour qu'il statue.
1700 1647
 
1701
-L'instruction prévue à l'article R. 122-9 est effectuée à la diligence du directeur du port ou du chef du service maritime.
1648
+Lorsque la concession n'est pas accordée par un décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé des ports maritimes, ou le préfet dans les cas prévus au c de l'article R. *122-8, peut, par sa décision de prendre en considération le projet, limiter les consultations à celles des collectivités publiques et services locaux intéressés, du conseil portuaire et de la commission nautique s'il y a lieu.
1702 1649
 
1703
-Le dossier d'instruction comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque le coût total des travaux excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
1704
-
1705
-Le dossier d'instruction comprend également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
1706
-
1707
-Cette instruction comporte les formalités ci-après :
1708
-
1709
-1° consultation de la ou des chambres de commerce et d'industrie intéressées ;
1710
-
1711
-2° consultation du conseil portuaire ;
1712
-
1713
-3° consultation des collectivités publiques et des services publics intéressés ;
1714
-
1715
-4° consultation de la commission nautique locale lorsque les installations projetées ne modifient pas les conditions offertes à la navigation. Dans le cas contraire ou sur décision du ministre chargé des ports maritimes, consultation de la grande commission nautique ;
1650
+####### Article R*122-10
1716 1651
 
1717
-5° le cas échéant, instruction sur les travaux mixtes en application de la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 modifiée ;
1652
+Les concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du même code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.
1718 1653
 
1719
-6° enquête publique s'il y a lieu.
1654
+###### Sous-section 2 : Outillages privés.
1720 1655
 
1721 1656
 ####### Article R*122-11
1722 1657
 
1723
-Le délai imparti aux assemblées, collectivités, commissions et services consultés au cours de l'instruction pour faire connaître leur avis est d'un mois. L'absence d'avis dans ledit délai vaut avis favorable.
1724
-
1725
-Lorsque la concession n'est pas accordée par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé des ports maritimes ou le préfet, suivant le cas, peut, lors de la prise en considération du projet, réduire les consultations à celles des collectivités ou établissements publics et services publics intéressés, du conseil portuaire et de la commission nautique.
1726
-
1727
-####### Article R*122-11-1
1728
-
1729
-Les concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.
1730
-
1731
-###### Sous-section 3 : Outillages privés autorisés avec obligation de service public.
1658
+Les outillages qu'une entreprise entend mettre en place et qui sont nécessaires à ses propres besoins font l'objet d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public.
1732 1659
 
1733 1660
 ####### Article R*122-12
1734 1661
 
1735
-Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public sont accordées, après instruction, par un arrêté du commissaire de la République.
1662
+Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public sont accordées, après instruction, par un arrêté du préfet ou, si l'outillage est compris dans les limites d'une concession, par le concessionnaire après accord du préfet qui est réputé acquis en l'absence de réponse dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande.
1736 1663
 
1737
-Lorsque le cahier des charges doit comporter des dérogations au cahier des charges type, celles-ci doivent, préalablement à la mise à l'instruction, être autorisées par le ministre chargé des ports maritimes.
1664
+La demande d'autorisation est instruite, selon le cas, soit par le directeur du port qui la communique au directeur des services fiscaux en vue de la fixation du montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat, soit par le concessionnaire. En cas de travaux, l'instruction est menée dans les conditions prévues par les articles R. *122-4 et R. *122-9.
1738 1665
 
1739
-La demande d'autorisation est instruite par le directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, par l'ingénieur en chef du service maritime spécialisé ; celui-ci la communique au directeur des services fiscaux en vue de la fixation du montant de la redevance pour occupation du domaine public maritime.
1740
-
1741
-Dans les ports principaux, si les travaux envisagés doivent donner lieu à des modifications importantes aux installations existantes, la demande est soumise, préalablement à la mise à l'instruction, au commissaire de la République, qui décide si le projet doit être pris en considération.
1742
-
1743
-Sauf dans le cas où il est décidé de ne pas prendre le projet en considération, le commissaire de la République soumet la demande à l'instruction dans les conditions prévues à l'article R. 122-13. Le dossier comprend obligatoirement l'indication du montant de la redevance domaniale fixé par le directeur des services fiscaux.
1744
-
1745
-####### Article R*122-13
1746
-
1747
-L'instruction prévue à l'article R. 122-12 est effectuée à la diligence du directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, de l'ingénieur en chef du service maritime spécialisé.
1748
-
1749
-Le dossier d'instruction comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque le coût total des travaux de création ou d'extension des installations excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
1750
-
1751
-Le dossier soumis à l'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
1752
-
1753
-Cette instruction comporte les formalités ci-après :
1754
-
1755
-1° consultation de la ou des chambres de commerce et d'industrie intéressées ;
1756
-
1757
-2° consultation du conseil portuaire ;
1758
-
1759
-3° consultation des collectivités locales et des services publics intéressés ;
1760
-
1761
-4° consultation de la commission nautique locale lorsque les installations projetées ne modifient pas les conditions apportées à la navigation. Dans le cas contraire ou sur décision du ministre chargé des ports maritimes, consultation de la grande commission nautique ;
1762
-
1763
-5° le cas échéant, instruction sur les travaux mixtes en application de la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 modifiée ;
1764
-
1765
-6° enquête publique s'il y a lieu.
1766
-
1767
-Le délai imparti aux assemblées, collectivités, commissions et services consultés au cours de l'instruction pour faire connaître leur avis est de un mois. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable.
1768
-
1769
-###### Sous-section 4 : Dispositions communes relatives aux tarifs.
1666
+###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux tarifs.
1770 1667
 
1771 1668
 ####### Article R*122-14
1772 1669
 
1773
-Les tarifs et les conditions d'usage des outillages publics concédés et des outillages privés autorisés avec obligation de service public sont institués selon la procédure définie par les articles R. 122-8 à R. 122-13. Ils figurent en annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure prévue à l'article R. 122-15.
1670
+Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés ou affermés et des outillages privés lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de l'obligation de service public sont institués selon la procédure définie par les articles R. *122-8 à R. *122-12. Ils figurent en annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure prévue à l'article R. *122-15.
1774 1671
 
1775 1672
 ####### Article R*122-15
1776 1673
 
... ...
@@ -1779,17 +1676,17 @@ La modification des tarifs et conditions d'usage est précédée :
1779 1676
 - de l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;
1780 1677
 - de la consultation du conseil portuaire.
1781 1678
 
1782
-Ces opérations sont effectuées à la diligence du chef du service maritime.
1679
+Ces opérations sont effectuées à la diligence du directeur du port, simultanément ou successivement.
1783 1680
 
1784
-Le conseil portuaire doit faire connaître son avis dans le délai de quinze jours.
1681
+Le conseil portuaire fait connaître son avis dans le délai d'un mois à compter de la saisine.
1785 1682
 
1786
-Le chef du service maritime dispose d'un délai de huit jours après la clôture de l'instruction pour en transmettre les résultats accompagnés de son avis au préfet du département.
1683
+Dans le délai de quinze jours suivant la date la plus tardive d'achèvement des formalités de l'affichage ou de la consultation du conseil portuaire, le directeur du port transmet au préfet les projets de tarifs et les résultats de l'instruction accompagnés de son avis.
1787 1684
 
1788 1685
 Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables quinze jours après leur transmission au préfet si, dans ce délai, le préfet n'a pas fait connaître son opposition.
1789 1686
 
1790 1687
 Sauf confirmation, par le ministre chargé des ports maritimes, dans le délai d'un mois suivant l'opposition du préfet, cette opposition est levée de plein droit à l'expiration dudit délai.
1791 1688
 
1792
-Aucune proposition de modification des tarifs et conditions d'usage n'est recevable avant l'expiration du délai de trois mois suivant la mise en application des tarifs et conditions précédents;
1689
+Aucune proposition de modification des tarifs et conditions d'usage n'est recevable avant l'expiration du délai de trois mois suivant la mise en application des tarifs et conditions précédents.
1793 1690
 
1794 1691
 ####### Article R*122-16
1795 1692
 
... ...
@@ -1797,11 +1694,7 @@ Dans les ports de pêche, les taxes d'usage des installations d'outillage concé
1797 1694
 
1798 1695
 ####### Article R*122-17
1799 1696
 
1800
-Les procédures prévues aux articles R. 122-14 et R. 122-15 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits tarifs d'abonnement ou tarifs contractuels, lorsque le cahier des charges contient la clause du cahier des charges type concernant l'homologation de ces tarifs.
1801
-
1802
-####### Article R*122-18
1803
-
1804
-Les dispositions des articles R. 122-14 à R. 122-16 sont applicables aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 70-1114 du 3 décembre 1970 à la condition que le concessionnaire ou le bénéficiaire de l'autorisation en fasse la demande.
1697
+Lorsque le cahier des charges ou l'autorisation d'outillage privé le prévoit, les procédures prévues aux articles R. *122-15 et R. *122-16 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits "tarifs d'abonnement" ou "tarifs contractuels". Les projets de tarifs spéciaux sont alors communiqués au préfet et sont réputés homologués à l'expiration d'un délai de quinze jours en l'absence d'opposition de sa part.
1805 1698
 
1806 1699
 ### Titre III : Installations portuaires de plaisance.
1807 1700
 
... ...
@@ -1815,19 +1708,11 @@ Les concessions et les autorisations d'outillage privé avec obligation de servi
1815 1708
 
1816 1709
 ##### Article R*132-1
1817 1710
 
1818
-Les concessions portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées :
1819
-
1820
-- par l'article R. 122-8, lorsque l'autorité concédante est l'Etat ;
1821
-- par l'article R. 115-9, lorsque l'autorité concédante est un port autonome.
1711
+Les concessions portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées par le c de l'article R. 122-8, lorsque l'autorité concédante est l'Etat, et par l'article R. 115-9, lorsque l'autorité concédante est un port autonome.
1822 1712
 
1823 1713
 ##### Article R*132-2
1824 1714
 
1825
-La demande est instruite dans les conditions fixées :
1826
-
1827
-- par les articles R. 122-9 à R. 122-11, lorsque l'autorité concédante est l'Etat ;
1828
-- par les articles R. 115-10 à R. 115-12, lorsque l'autorité concédante est un port autonome.
1829
-
1830
-Toutefois, en ce qui concerne les travaux n'atteignant pas le montant fixé au C de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, le dossier comprend la notice prévue à l'article 4 du même décret.
1715
+La demande est instruite dans les conditions fixées par les articles R. 122-9 et R. 122-10, lorsque l'autorité concédante est l'Etat, et par les articles R. 115-9 à R. 115-11, lorsque l'autorité concédante est un port autonome.
1831 1716
 
1832 1717
 ##### Article R132-3
1833 1718
 
... ...
@@ -1844,20 +1729,16 @@ Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant s
1844 1729
 ##### Article R*133-2
1845 1730
 
1846 1731
 La demande est instruite dans les conditions fixées :
1847
-
1848
-- par les articles R. 122-12 et R. 122-13, lorsque l'autorisation est accordée par l'Etat ;
1849
-- par l'article R. 115-13 et R. 115-14, lorsque l'autorisation est accordée par un port autonome.
1732
+- par l'article R. *122-12, lorsque l'autorisation est accordée par l'Etat ;
1733
+- par l'article R. *115-13, lorsque l'autorisation est accordée par un port autonome.
1850 1734
 
1851 1735
 #### Chapitre IV : Dispositions communes relatives aux tarifs.
1852 1736
 
1853 1737
 ##### Article R*134-1
1854 1738
 
1855 1739
 Les tarifs et conditions d'usage des installations portuaires de plaisance sont institués et modifiés selon la procèdure fixée :
1856
-
1857
-- aux articles R. 122-14, lorsque la concession ou l'autorisation est accordée par l'Etat ;
1858
-- aux articles R. 115-15 et R. 115-16, lorsque la concession ou l'autorisation est accordée par un port autonome.
1859
-
1860
-Ces dispositions sont applicables aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 70-1114 du 3 décembre 1970, à la condition que le concessionnaire ou le bénéficiaire de l'autorisation en fasse la demande.
1740
+- aux articles R. *122-14 et R. *122-15, lorsque la concession ou l'autorisation est accordée par l'Etat ;
1741
+- aux articles R. *115-15 et R. *115-16, lorsque la concession ou l'autorisation est accordée par un port autonome.
1861 1742
 
1862 1743
 ##### Article R*134-2
1863 1744
 
... ...
@@ -1867,64 +1748,6 @@ Les procédures prévues à l'article R. *134-1 ne sont pas applicables aux tari
1867 1748
 
1868 1749
 #### Chapitre Ier : Rôle et fonctionnement du conseil portuaire.
1869 1750
 
1870
-##### Article R*141-2
1871
-
1872
-Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants :
1873
-
1874
-1° La délimitation administrative du port et ses modifications ;
1875
-
1876
-2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ;
1877
-
1878
-3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ;
1879
-
1880
-4° Les avenants aux concessions et concessions nouvelles ;
1881
-
1882
-5° Les projets d'opérations de travaux neufs ;
1883
-
1884
-6° Les sous-traités d'exploitation ;
1885
-
1886
-7° Les règlements particuliers de police et les dispositions permanentes relatives à la police des surfaces encloses prévues à l'article R. 341-5 du présent code.
1887
-
1888
-Il est fait chaque année au conseil portuaire un rapport général sur la situation du port et son évolution sur le plan économique, financier, social, technique et administratif.
1889
-
1890
-Ce rapport, présenté par le préfet, est complété de toutes observations jugées utiles par le représentant du concessionnaire.
1891
-
1892
-A ce rapport sont annexés les comptes rendus d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.
1893
-
1894
-Le conseil portuaire reçoit régulièrement communication des statistiques portant sur le trafic du port établies par le préfet et le concessionnaire.
1895
-
1896
-##### Article R*141-3
1897
-
1898
-Le fonctionnement du conseil portuaire obéit aux règles suivantes :
1899
-
1900
-1° Le conseil portuaire se réunit au moins deux fois par an ; ses séances ne sont pas publiques ; toutefois, il peut entendre toute personne qu'il juge utile ;
1901
-
1902
-2° Il est convoqué par son président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa réunion. Il peut être convoqué sans condition de délai à la demande du préfet, ou d'un concessionnaire ou des deux tiers des membres du conseil ; dans ce cas la convocation doit intervenir dans les cinq jours suivant la réception de la demande par le président.
1903
-
1904
-Les questions dont l'inscription à été demandée par le préfet, l'un des concessionnaires ou la moitié des membres du conseil sont portées à l'ordre du jour.
1905
-
1906
-L'ordre du jour est annexé à la convocation. Les documents correspondants sont communiqués au plus tard huit jours avant la réunion du conseil portuaire.
1907
-
1908
-3° Le conseil portuaire ne peut délibérer valablement que si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés ; les avis sont pris à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés ; en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante ;
1909
-
1910
-4° Un membre du conseil peut se faire représenter soit par un suppléant désigné dans les mêmes conditions et en même temps que les membres titulaires, soit, à défaut, par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Chacun ne peut recevoir qu'un seul mandat ;
1911
-
1912
-5° Lorsque l'avis n'est pas émis dans un délai d'un mois à compter de la saisine du conseil, il est réputé favorable.
1913
-
1914
-##### Article R*141-4
1915
-
1916
-La durée des mandats des membres du conseil portuaire est de cinq ans.
1917
-
1918
-Lorsqu'un membre titulaire décède, démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il était désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un membre désigné dans les mêmes conditions.
1919
-
1920
-Le mandat des membres du conseil portuaire est renouvelable.
1921
-
1922
-Les fonctions de membre du conseil portuaire sont gratuites.
1923
-
1924
-### Titre IV : Conseils portuaires
1925
-
1926
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales.
1927
-
1928 1751
 ##### Article R*141-1
1929 1752
 
1930 1753
 Un conseil portuaire est institué dans les ports non autonomes relevant de la compétence de l'Etat.
... ...
@@ -1963,7 +1786,11 @@ Le fonctionnement du conseil portuaire obéit aux règles suivantes :
1963 1786
 
1964 1787
 1° Le conseil portuaire se réunit au moins deux fois par an ; ses séances ne sont pas publiques ; toutefois, il peut entendre toute personne qu'il juge utile ;
1965 1788
 
1966
-2° Il est convoqué par son président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa réunion ; l'ordre du jour est annexé à la convocation ; il peut être convoqué sans condition de délai à la demande du concessionnaire ou des deux tiers des membres du conseil ; dans ce cas la convocation doit intervenir dans les cinq jours suivant la réception de la demande par le président ;
1789
+2° Il est convoqué par son président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa réunion. Il peut être convoqué sans condition de délai à la demande du préfet, ou d'un concessionnaire ou des deux tiers des membres du conseil ; dans ce cas la convocation doit intervenir dans les cinq jours suivant la réception de la demande par le président.
1790
+
1791
+Les questions dont l'inscription à été demandée par le préfet, l'un des concessionnaires ou la moitié des membres du conseil sont portées à l'ordre du jour.
1792
+
1793
+L'ordre du jour est annexé à la convocation. Les documents correspondants sont communiqués au plus tard huit jours avant la réunion du conseil portuaire.
1967 1794
 
1968 1795
 3° Le conseil portuaire ne peut délibérer valablement que si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés ; les avis sont pris à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés ; en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante ;
1969 1796
 
... ...
@@ -1975,13 +1802,13 @@ Le fonctionnement du conseil portuaire obéit aux règles suivantes :
1975 1802
 
1976 1803
 La durée des mandats des membres du conseil portuaire est de cinq ans.
1977 1804
 
1978
-En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire, le membre qui cesse ainsi d'exercer ses fonctions est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un membre désigné dans les mêmes conditions.
1805
+Lorsqu'un membre titulaire décède, démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il était désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un membre désigné dans les mêmes conditions.
1979 1806
 
1980 1807
 Le mandat des membres du conseil portuaire est renouvelable.
1981 1808
 
1982 1809
 Les fonctions de membre du conseil portuaire sont gratuites.
1983 1810
 
1984
-#### Chapitre II : Composition.
1811
+#### Chapitre II : Composition du conseil portuaire.
1985 1812
 
1986 1813
 ##### Article R*142-1
1987 1814
 
... ...
@@ -1989,7 +1816,7 @@ Dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche relevant de la compétence
1989 1816
 
1990 1817
 1° Un représentant du concessionnaire ou, le cas échéant, de chacun des concessionnaires d'outillage public du port ;
1991 1818
 
1992
-2° Trois membres désignés respectivement en leur sein par l'assemblée délibérante de la région, du département et de la commune où sont implantées les principales installations portuaires ;
1819
+2° Un membre désigné en son sein par chacune des assemblées délibérantes de la région, du ou des départements, de la ou des communes où sont implantées les principales installations portuaires ;
1993 1820
 
1994 1821
 3° Un représentant désigné au sein du comité syndical par le syndicat intercommunal compétent en matière d'urbanisme pour la zone où est situé le port, lorsqu'il existe ;
1995 1822
 
... ...
@@ -2037,21 +1864,21 @@ Dans les ports contigus à un port militaire, un officier désigné par le préf
2037 1864
 
2038 1865
 ##### Article R*142-3
2039 1866
 
2040
-Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins deux des trois activités de commerce, de pêche et de plaisance il peut être constitué un conseil portuaire unique composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 142-1 et R. 142-2 sous réserve des dispositions suivantes :
1867
+Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins deux des trois activités de commerce, de pêche et de plaisance il peut être constitué un conseil portuaire unique composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. *142-1 et R. *142-2 sous réserve des dispositions suivantes :
2041 1868
 
2042 1869
 Le nombre des représentants des usagers est porté à dix dans les ports où se pratiquent deux activités et à douze dans ceux où se pratiquent trois activités.
2043 1870
 
2044 1871
 Le préfet détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers, compte tenu de l'importance respective de chaque activité.
2045 1872
 
2046
-Les représentants des usagers sont choisis parmi les catégories mentionnées à l'article R. 142-5, à raison de :
1873
+Les représentants des usagers sont choisis parmi les catégories mentionnées à l'article R. *142-5, à raison de :
2047 1874
 
2048 1875
 Un tiers au plus, désigné par le préfet ;
2049 1876
 
2050
-Les autres membres désignés, selon l'activité représentée, par la chambre de commerce et d'industrie, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 622-3 ; ce dernier est réuni au moins une fois par an par le préfet ou son représentant.
1877
+Les autres membres désignés, selon l'activité représentée, par la chambre de commerce et d'industrie, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. *622-3 ; ce dernier est réuni au moins une fois par an par le préfet ou son représentant.
2051 1878
 
2052 1879
 ##### Article R*142-4
2053 1880
 
2054
-Des sections permanentes peuvent être créées au sein des conseils portuaires constitués en vertu des dispositions de l'article R. 142-3 pour chacune des activités de pêche, de commerce et de plaisance.
1881
+Des sections permanentes peuvent être créées au sein des conseils portuaires constitués en vertu des dispositions de l'article R. *142-3 pour chacune des activités de pêche, de commerce et de plaisance.
2055 1882
 
2056 1883
 Les sections permanentes instruisent, en vue de leur examen par le conseil portuaire, les affaires propres à une activité particulière ainsi que celles qui leur sont confiées par le conseil ou par le président.
2057 1884
 
... ...
@@ -2061,12 +1888,54 @@ Les sections permanentes comportent tous les usagers désignés au titre de l'ac
2061 1888
 
2062 1889
 ##### Article R*142-5
2063 1890
 
2064
-1° Les catégories d'usagers, au titre des activités de commerce, parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du conseil portuaire sont les suivantes : principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port, armements, agences des compagnies de navigation, professionnels de la marine marchande, tels que capitaines de navires, pilotes et marins de la marine marchande, entreprises de transports terrestres, sociétés concessionnaires d'outillages publics, entreprises de services portuaires, et notamment entreprises de manutention maritime, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public des douanes, courtiers maritimes.
1891
+1° Les catégories d'usagers, au titre des activités de commerce, parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du conseil portuaire sont les suivantes : principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port, armements, agences des compagnies de navigation, professionnels de la marine marchande tels que capitaines de navires, pilotes et marins de la marine marchande, entreprises de transports terrestres, sociétés concessionnaires d'outillages publics, entreprises de services portuaires, et notamment entreprises de manutention maritime, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public des douanes, courtiers maritimes.
2065 1892
 
2066 1893
 2° Les catégories d'usagers, au titre des activités de pêche, parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du conseil portuaire sont les suivantes : armateurs à la pêche, patrons, marins pêcheurs, ostréiculteurs, mytiliculteurs, conchyliculteurs, mareyeurs, usiniers et autres professions appelées à être représentées aux comités locaux des pêches maritimes ainsi que les consommateurs.
2067 1894
 
2068 1895
 3° Les catégories d'usagers, au titre des activités de plaisance, parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du conseil portuaire sont les suivantes : navigateurs de plaisance, services nautiques, construction, réparation, associations sportives et touristiques liées à la plaisance.
2069 1896
 
1897
+#### Chapitre III : Comité de pilotage stratégique.
1898
+
1899
+##### Article R*143-1
1900
+
1901
+Un comité de pilotage stratégique est institué dans les ports non autonomes de commerce et de pêche relevant de la compétence de l'Etat.
1902
+
1903
+Le comité de pilotage stratégique donne son avis sur les orientations de développement de la place portuaire. Il étudie et propose toutes mesures de nature à favoriser le développement des activités portuaires ; il peut être notamment consulté sur le programme d'investissement du port.
1904
+
1905
+##### Article R*143-2
1906
+
1907
+Le comité de pilotage stratégique est composé de :
1908
+
1909
+1° Trois membres représentant l'Etat :
1910
+
1911
+- le préfet ou son représentant ;
1912
+- le trésorier-payeur général ou son représentant ;
1913
+- le directeur du port ou son représentant ;
1914
+
1915
+2° Trois membres représentant l'exécutif des collectivités territoriales et de leur groupement :
1916
+
1917
+- le président du conseil régional ou son représentant ;
1918
+- le président du conseil général ou son représentant ;
1919
+- le maire de la commune où est situé le port ou, s'il y a lieu, le président de l'établissement de coopération intercommunal ou leur représentant.
1920
+
1921
+Lorsque les principales installations portuaires sont implantées sur une commune autre que celle du siège, le maire de cette commune est également membre du comité de pilotage stratégique.
1922
+
1923
+Lorsque les principales installations portuaires sont implantées sur un département autre que celui du siège, le président du conseil général de ce département est également membre du comité de pilotage stratégique ; le préfet de ce département et le trésorier payeur-général sont tenus informés des travaux du comité.
1924
+
1925
+3° Trois membres représentant les concessionnaires d'outillages portuaires des ports de commerce et de pêche, désignés par l'organe délibérant de ces concessionnaires.
1926
+
1927
+Les membres du comité de pilotage stratégique mentionnés au 3° sont nommés pour cinq ans par arrêté du préfet.
1928
+
1929
+Lorsqu'un membre décède, démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il était désigné, il est remplacé par un membre désigné dans les mêmes conditions. Les remplaçants des membres visés au 3° siègent pour la durée du mandat restant à courir.
1930
+
1931
+Les fonctions de membre du comité de pilotage stratégique ne donnent pas lieu à rémunération.
1932
+
1933
+##### Article R*143-3
1934
+
1935
+Le comité de pilotage stratégique est présidé par le préfet. Un vice-président est élu parmi les membres visés au 2° de l'article R. *143-2.
1936
+
1937
+Le comité de pilotage stratégique se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président. Il peut entendre toute personne qu'il juge utile. Les autres modalités de fonctionnement du comité de pilotage stratégique sont fixées par le règlement intérieur qu'il établit.
1938
+
2070 1939
 ### Titre V : Dispositions communes à tous les ports relevant de la compétence de l'Etat.
2071 1940
 
2072 1941
 #### Chapitre Ier : Délimitation des ports maritimes.
... ...
@@ -2137,14 +2006,6 @@ L'administration du port autonome est assurée par un conseil d'administration a
2137 2006
 
2138 2007
 Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
2139 2008
 
2140
-##### Article R*162-5
2141
-
2142
-Le directeur du port autonome est chargé du service maritime dans le département de la Guadeloupe.
2143
-
2144
-En cette qualité, il ne relève pas du conseil d'administration du port autonome. Il est assisté par le personnel du port autonome qui, à ce titre, agit pour le compte de l'Etat.
2145
-
2146
-L'Etat verse en compensation une participation financière au port autonome. Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des ports maritimes fixe les modalités de cette participation.
2147
-
2148 2009
 ##### Article R*162-6
2149 2010
 
2150 2011
 Le conseil d'administration du port autonome comprend :
... ...
@@ -2217,7 +2078,7 @@ Pour les navires de plaisance ou de sport :
2217 2078
 
2218 2079
 Dans les ports maritimes de la France métropolitaine (France continentale et Corse) relevant de la compétence de l'Etat, les taux des taxes et redevances énumérées à l'article R. 211-1, à l'exclusion du taux de la taxe sur les passagers, sont fixés par le conseil d'administration pour les ports autonomes, par l'organe délibérant de la collectivité publique ou de l'établissement public bénéficiaire pour les autres ports.
2219 2080
 
2220
-A la diligence du directeur du port ou de l'ingénieur en chef du service maritime ou du directeur départemental de l'équipement chargé du service maritime, les projets concernant ces taux font l'objet d'une part, d'une instruction comportant un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et, d'autre part, d'une consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et de la commission permanente d'enquête du port ou du conseil portuaire.
2081
+A la diligence du directeur du port, les projets concernant ces taux font l'objet d'une instruction comportant un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et la consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et de la commission permanente d'enquête du port ou du conseil portuaire. Ces formalités peuvent être accomplies simultanément.
2221 2082
 
2222 2083
 Les commissions et services consultés doivent faire parvenir leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y ont été invités. Le silence gardé équivaut à un avis favorable.
2223 2084
 
... ...
@@ -2227,7 +2088,7 @@ Lorsque la fixation ou la modification des droits de port sont prévues comme co
2227 2088
 
2228 2089
 ###### Article R*211-4
2229 2090
 
2230
-Dans les ports non autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 211-2, l'ingénieur en chef du service maritime ou le directeur départemental de l'équipement chargé du service maritime, transmet au préfet, avec son avis, la délibération de l'établissement public ou de la collectivité publique bénéficiaire accompagnée des résultats de l'instruction et des consultations.
2091
+Dans les ports non autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. *211-2, le directeur du port transmet au préfet, avec son avis, la délibération de l'organisme bénéficiaire accompagnée des résultats de l'instruction.
2231 2092
 
2232 2093
 ###### Article R*211-5
2233 2094
 
... ...
@@ -2251,9 +2112,7 @@ Si le commissaire du Gouvernement auprès du port autonome ou le préfet, selon
2251 2112
 
2252 2113
 Après avoir reçu un numéro, les tarifs fixant dans chaque port les taux des droits de port sont affichés dans les locaux du port ouverts au public où ils peuvent être consultés par tout usager.
2253 2114
 
2254
-Ils font l'objet d'un avis publié au Journal officiel et sont publiés par ailleurs au Bulletin officiel du ministère chargé des ports maritimes.
2255
-
2256
-Il entrent en vigueur à la date fixée suivant le cas, par le port autonome ou par la collectivité publique ou l'établissement public bénéficiaire ; cette date doit être postérieure de dix jours au moins à la date de publication de l'avis au Journal officiel.
2115
+Ils sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
2257 2116
 
2258 2117
 ###### Article R*211-9
2259 2118
 
... ...
@@ -2736,9 +2595,9 @@ L'arrêté interministériel conjoint prévu à l'article R. 211-12 et relatif s
2736 2595
 
2737 2596
 Les officiers de port exercent dans les ports et leurs dépendances, outre les attributions qui leur sont conférées par les articles L. 311-4, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-4, L. 331-4 et L. 331-6, les attributions énumérées aux articles R. 311-3 à R. 311-11 et R. 311-13 à R. 311-19. Leur compétence s'étend sur les passes d'accès et rades en ce qui concerne la sûreté matérielle.
2738 2597
 
2739
-Dans les ports non autonomes, ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du ministre chargé des ports maritimes et sous les ordres immédiats des ingénieurs des ponts et chaussées, sauf en ce qui concerne les attributions visées aux articles R. 311-10 et R. 311-11, R. 311-13 à R. 311-15 et R. 311-17, pour lesquelles ils relèvent du ministre chargé de la marine nationale ou du ministre chargé de la marine marchande.
2598
+Dans les ports non autonomes, ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du ministre chargé des ports maritimes et des directeurs de port, sauf en ce qui concerne les attributions visées aux articles R. 311-10 et R. 311-11, R. 311-13 à R. 311-15 et R. 311-17, pour lesquelles ils relèvent du ministre chargé de la marine nationale ou du ministre chargé de la marine marchande.
2740 2599
 
2741
-Dans les ports autonomes, les officiers de port sont pris dans le personnel du ministère chargé des ports maritimes ; ils exercent leurs fonctions sous les ordres du directeur et des ingénieurs des ponts et chaussées, sauf en ce qui concerne les attributions visées aux articles R. 311-10 et R. 311-11, R. 311-13 à R. 311-15 et R. 311-17, pour lesquelles ils relèvent du ministre chargé de la marin nationale ou du ministre chargé de la marine marchande.
2600
+Dans les ports autonomes, les officiers de port sont pris dans le personnel du ministère chargé des ports maritimes ; ils exercent leurs fonctions sous les ordres du directeur et des responsables qu'il désigne, sauf en ce qui concerne les attributions visées aux articles R. 311-10 et R. 311-11, R. 311-13 à R. 311-15 et R. 311-17, pour lesquelles ils relèvent du ministre chargé de la marine nationale ou du ministre chargé de la marine marchande.
2742 2601
 
2743 2602
 #### Article R*311-2
2744 2603
 
... ...
@@ -2794,23 +2653,23 @@ Sous réserve des pouvoirs appartenant au maire en la matière, ils dirigent les
2794 2653
 
2795 2654
 #### Article R*311-10
2796 2655
 
2797
-Quand un navire ou bâtiment de mer est en détresse dans un port, une rade ou une passe navigable, les officiers de port donnent les premiers ordres en vue du sauvetage et rendent compte immédiatement aux ingénieurs des ponts et chaussées du service maritime ou du port autonome dont ils relèvent, qui avisent aussitôt les services des affaires maritimes et de la marine nationale.
2656
+Quand un navire ou bâtiment de mer est en détresse dans un port, une rade ou une passe navigable, les officiers de port donnent les premiers ordres en vue du sauvetage et rendent compte immédiatement aux autorités portuaires dont ils relèvent, qui avisent aussitôt les services des affaires maritimes et de la marine nationale.
2798 2657
 
2799 2658
 #### Article R*311-11
2800 2659
 
2801
-Lorsque le navire ou le bâtiment en détresse est susceptible de former écueil ou obstacle dans le port, à l'entrée du port, dans les passes d'accès ou dans la rade, l'officier de port constate cette situation et en informe aussitôt les ingénieurs. Il leur adresse un rapport écrit dont il fait parvenir une copie d'une part aux services de la marine nationale, d'autre part au service des affaires maritimes.
2660
+Lorsque le navire ou le bâtiment en détresse est susceptible de former écueil ou obstacle dans le port, à l'entrée du port, dans les passes d'accès ou dans la rade, l'officier de port constate cette situation et en informe aussitôt les autorités donts ils relèvent. Il leur adresse un rapport écrit dont il fait parvenir une copie d'une part aux services de la marine nationale, d'autre part au service des affaires maritimes.
2802 2661
 
2803
-Les opérations sont alors poursuivies, selon le cas, par le service des ponts et chaussées (service maritime) ou par le port autonome conformément aux instructions concertées entre les ministres compétents.
2662
+Les opérations sont alors poursuivies, selon le cas, par le service déconcentré du ministère chargé des ports maritimes ou par le port autonome conformément aux instructions concertées entre les ministres compétents.
2804 2663
 
2805 2664
 #### Article R*311-12
2806 2665
 
2807
-Si le navire ou bâtiment en détresse n'est pas susceptible de former écueil ou obstacle dans le port, à l'entrée du port, dans les passes d'accès ou dans la rade, les ingénieurs en informent les services des affaires maritimes et de la marine nationale. Les services des affaires maritimes prennent la direction des opérations de sauvetage ; ils font appel, s'ils le jugent convenable, aux services de la marine nationale qui font alors connaître, sans le moindre délai, s'ils prennent ou non la direction des opérations.
2666
+Si le navire ou bâtiment en détresse n'est pas susceptible de former écueil ou obstacle dans le port, à l'entrée du port, dans les passes d'accès ou dans la rade, les autorités portuaires en informent les services des affaires maritimes et de la marine nationale. Les services des affaires maritimes prennent la direction des opérations de sauvetage ; ils font appel, s'ils le jugent convenable, aux services de la marine nationale qui font alors connaître, dans le moindre délai, s'ils prennent ou non la direction des opérations.
2808 2667
 
2809 2668
 #### Article R*311-13
2810 2669
 
2811
-Dans les ports de commerce attenant à un port militaire et dans les passes d'accès ou rades dépendant de ce port, les officiers de port avisent de la situation du navire en détresse, que celui-ci soit ou non susceptible de former écueil ou obstacle, en même temps que les ingénieurs, les services de la marine nationale et ceux des affaires maritimes.
2670
+Dans les ports de commerce attenant à un port militaire et dans les passes d'accès ou rades dépendant de ce port, les officiers de port avisent de la situation du navire en détresse, que celui-ci soit ou non susceptible de former écueil ou obstacle, en même temps que les autorités portuaires, les services de la marine nationale et ceux des affaires maritimes.
2812 2671
 
2813
-Les services de la marine nationale font connaître, sans le moindre délai, s'ils prennent la direction des opérations ou s'ils en laissent la charge aux services des ponts et chaussées ou des affaires maritimes selon les cas prévus aux articles R. 311-11 et R. 311-12. En temps de guerre, le régime du présent article est applicable dans tous les ports où il existe un commandant de la marine ainsi que dans les rades ou passes navigables de ces ports.
2672
+Les services de la marine nationale font connaître, dans le moindre délai, s'ils prennent la direction des opérations ou s'ils en laissent la charge aux services déconcentrés du ministère chargé des ports maritimes ou des affaires maritimes selon les cas prévus aux articles R. *311-11 et R. *311-12. En temps de guerre, le régime du présent article est applicable dans tous les ports où il existe un commandant de la marine ainsi que dans les rades ou passes navigables de ces ports.
2814 2673
 
2815 2674
 #### Article R*311-14
2816 2675
 
... ...
@@ -2844,9 +2703,11 @@ Les officiers de port sont tenus de faire immédiatement aux services de la mari
2844 2703
 
2845 2704
 #### Article R*311-18
2846 2705
 
2847
-Les officiers de port doivent aviser par les voies les plus rapides les services des affaires maritimes de tous les faits parvenus à leur connaissance et donnant à penser qu'un navire ne peut prendre la mer sans danger pour l'équipage et les passagers.
2706
+I. - Les officiers de port avisent par les voies les plus rapides le service des affaires maritimes de tout fait dont ils ont connaissance, dans l'exercice normal de leurs fonctions, donnant à penser qu'un navire ne peut prendre la mer sans danger pour l'équipage, les passagers, la sécurité de la navigation, la santé ou l'environnement.
2707
+
2708
+Ils peuvent interdire le départ du navire jusqu'à ce que le service compétent ait déclaré le navire en état de prendre la mer.
2848 2709
 
2849
-Ils peuvent interdire le départ de ce navire jusqu'à l'intervention du service compétent.
2710
+II. - A la demande du service des affaires maritimes qui a constaté des anomalies présentant un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou l'environnement, les officiers de port interdisent le départ du navire en cause ou arrêtent l'opération portuaire concernée.
2850 2711
 
2851 2712
 #### Article R*311-19
2852 2713
 
... ...
@@ -3934,7 +3795,7 @@ Les avaries éventuelles du bâtiment, de ses apparaux ou de la cargaison.
3934 3795
 
3935 3796
 Un message rectificatif doit être envoyé en cas de changement.
3936 3797
 
3937
-La capitainerie du port peut interdire l'accès du port aux bâtiments dont l'entrée serait susceptible de compromettre la sécurité, la santé, la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires.
3798
+Les officiers de port peuvent interdire l'accès du port aux bâtiments dont l'entrée serait susceptible de compromettre la sécurité, la santé ou l'environnement ainsi que la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires.
3938 3799
 
3939 3800
 L'accès au port peut être subordonné à la visite préalable d'un expert agréé par le directeur du port.
3940 3801
 
... ...
@@ -4178,7 +4039,7 @@ Il est interdit :
4178 4039
 
4179 4040
 De faire circuler ou stationner des véhicules sur les couronnements des quais et sur les caniveaux de grues et plus généralement sur tous les ouvrages non prévus pour cet usage ;
4180 4041
 
4181
-De lancer à terre aucune marchandise depuis le bord d'un bâtiment, sans autorisation du directeur du port ;
4042
+De lancer à terre toute marchandise que ce soit depuis le bord d'un navire ;
4182 4043
 
4183 4044
 D'embarquer ou de débarquer des marchandises susceptibles de dégrader les ouvrages portuaires, en particulier le couronnement des quais et le revêtement des terre-pleins, les rails, les ouvrages souterrains, sans avoir au préalable protégé ces ouvrages ;
4184 4045