Code des ports maritimes


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Version consolidée au 26 juin 1999 (version 44ef3e6)
La précédente version était la version consolidée au 7 février 1999.

2144 2144
##### Article R*162-6
2145 2145

                                                                                    
2146 2146
Le conseil d'administration du port autonome comprend :
2147 2147

                                                                                    
2148 2148
I. - 1
°
.
 a) Deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre ;
2149 2149

                                                                                    
2150 2150
b) Un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre ;
2151 2151

                                                                                    
2152 2152
2
°
.
 a) Un membre désigné par le conseil régional de la Guadeloupe ;
2153 2153

                                                                                    
2154 2154
b) Un membre désigné par le conseil général de la Guadeloupe ;
2155 2155

                                                                                    
2156 2156
c) Un membre désigné par le conseil municipal de Pointe-à-pitre ;
2157 2157

                                                                                    
2158 2158
d) Un membre désigné par le conseil municipal de Baie-Mahaut ;
2159 2159

                                                                                    
2160 2160
3
° Trois
. Cinq
 membres représentant les salariés du port autonome, dont un représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification ;
2161 2161

                                                                                    
2162 2162
4
°
.
 Un membre représentant les ouvriers dockers du port.
2163 2163

                                                                                    
2164 2164
II. - 1
°
.
 Trois membres représentant l'Etat, dont :
2165 2165

                                                                                    
2166 2166
a) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;
2167 2167

                                                                                    
2168 2168
b) Un représentant du ministre chargé 
de la marine marchande
des ports maritimes
 choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;
2169 2169

                                                                                    
2170 2170
c) Le préfet de la région de la Guadeloupe ou son suppléant qu'il désigne à titre permanent ;
2171 2171

                                                                                    
2172 2172
2
°
.
 a) Deux personnalités choisies sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. 
*
112-2, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie de Basse-terre et de pointe-à-pitre ;
2173 2173

                                                                                    
2174 2174
b) Une personnalité choisie sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. 
*
112-2, établie par la chambre d'agriculture de la Guadeloupe ;
2175 2175

                                                                                    
2176 2176
c) 
Cinq
Sept
 personnalités choisies en raison de leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la navigation maritime,
 
les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale, dont deux au moins doivent appartenir aux catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 
*
112-2.
2177 2177

                                                                                    
2178 2178
Les membres du conseil d'administration énumérés au I 4 et au II ci-dessus sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes.