Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1261 | 1261 |
###### Article R*113-25 |
1262 | 1262 | |
1263 | 1263 |
Les remises de biens au port autonome prévues par les articles R. * 111-8 et R. * 111-10 ne modifient pas le statut légal des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation. Sous réserve des dispositions du présent article, les pouvoirs du directeur du port autonome, en matière domaniale, sont ceux dévolus par les règlements en vigueur aux directeurs des ports à caractère national. |
1264 | 1264 | |
1265 |
Le port autonome a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994. |
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1266 | ||
1265 | 1267 |
Les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public sont arrêtées par le conseil d'administration. |
1704 |
####### Article R*122-11-1 |
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1705 | ||
1706 |
Les concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994. |
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1809 |
##### Article R132-3 |
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1810 | ||
1811 |
Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance situées dans des ports relevant de la compétence de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994. |