Code des ports maritimes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 mars 1993 (version c96d4e3)
La précédente version était la version consolidée au 9 janvier 1993.

2109 1199
###### Article R*113-22
2110 1200

                                                                                    
2111 1201
Les immeubles remis en jouissance aux ports autonomes par application des articles R. 111-8 et R. 111-10 ne peuvent faire l'objet d'un déclassement, d'une affectation ou d'un transfert de gestion à une collectivité autre que le port autonome, d'une aliénation, que dans les conditions et suivant la procédure par la réglementation applicable aux biens de l'Etat.
 
1202

                                                                                    
2111 1203
Toutefois, 
par dérogation aux dispositions
les aliénations peuvent dans tous les cas être faites à l'amiable et, lorsque la valeur vénale excède le montant fixé au quatrième alinéa
 de l'article R. 129 du code du domaine de l'Etat, 
les aliénations peuvent, dans tous les cas, être effectuées de gré à gré sans
après
 autorisation 
particulière, quelle que soit la valeur vénale des immeubles
du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du domaine
.
2112 1204

                                                                                    
2113 1205
Le produit de la vente ou éventuellement l'indemnité de changement d'affectation est encaissé par l'Etat. Toutefois, la fraction du prix ou de l'indemnité correspondant à la plus-value apportée à l'immeuble par les aménagements réalisés depuis sa remise au port autonome, instituée en vertu du présent titre, ou au port autonome ancien auquel il est substitué, est répartie entre l'Etat et le port proportionnellement à leur participation respective au financement de ces aménagements. La valeur de la plus-value est calculée au jour de la vente et 
de 
la répartition 
fixée en chaque cas
est fixée
 par décision conjointe du ministre 
de l'économie et des finances
chargé du domaine
 et du ministre chargé des ports maritimes
 pour les cessions d'immeubles dont la valeur vénale excède le montant défini au quatrième alinéa de l'article R
.
 129 du code du domaine de l'Etat, par décision conjointe du directeur du port autonome et du directeur des services fiscaux dans les autres cas.
   

                    
2115 1207
###### Article R*113-23
2116 1208

                                                                                    
2117 1209
L'aliénation des immeubles dont le port autonome est propriétaire ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du ministre chargé des ports maritimes et du ministre 
de l'économie et des finances. Le
chargé du domaine lorsque leur valeur vénale excède le montant fixé au quatrième alinéa de l'article R. 129 du code du domaine de l'Etat. Quel qu'en soit le montant, le
 produit de leur vente est acquis pour la totalité au port autonome.