Code des ports maritimes


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Version consolidée au 9 janvier 1993 (version 677c42a)
La précédente version était la version consolidée au 17 octobre 1992.

... ...
@@ -395,20 +395,6 @@ A l'expiration du délai fixé comme il est dit à l'alinéa précédent, les ma
395 395
 
396 396
 #### Chapitre Ier : Balisage.
397 397
 
398
-##### Article L331-1
399
-
400
-Le capitaine ou patron de tout navire, bateau ou embarcation qui, même en danger de perdition et par suite d'un amarrage, d'un abordage ou de toute autre cause accidentelle, a coulé, déplacé ou détérioré un feu flottant, une bouée ou une balise, est tenu de signaler le fait par les moyens les plus rapides dont il dispose et doit, au plus tard, en faire la déclaration dans les vingt-quatre heures de son arrivée au premier port où il aborde.
401
-
402
-Cette déclaration est faite en France à l'officier de port ou, à défaut, au syndic des gens de mer et, en pays étranger, à l'agent consulaire français le plus rapproché du port d'arrivée.
403
-
404
-Faute de cette déclaration et indépendamment de la réparation du dommage causé à l'ouvrage, il est puni d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 160 à 15000 F.
405
-
406
-##### Article L331-2
407
-
408
-Quiconque a intentionnellement, dans les zones portuaires ou en dehors d'elles, détruit, abattu ou dégradé un phare, feu, ouvrage ou d'une façon générale tout équipement ou installation de balisage ou d'aide à la navigation est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 10000 à 100000 F, sans préjudice de la réparation du dommage causé.
409
-
410
-Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux atteintes portées au bon fonctionnement de ces équipements et installations.
411
-
412 398
 ##### Article L331-3
413 399
 
414 400
 La peine d'emprisonnement telle qu'elle est prévue aux articles L. 331-1 et L. 331-2 peut être élevée jusqu'au double en cas de récidive.
... ...
@@ -439,20 +425,10 @@ L'affaire est portée, suivant la nature de l'infraction poursuivie, devant le t
439 425
 
440 426
 Les conditions de manutention dans les ports maritimes des matières dangereuses ou infectes figurant dans la nomenclature établie par l'autorité compétente sont fixées par celle-ci.
441 427
 
442
-##### Article L332-2
443
-
444
-Quiconque a embarqué ou fait embarquer sur un navire de commerce employé à la navigation maritime ou à la navigation sur les rivières ou canaux, expédié ou fait expédier par voie de terre des matières pouvant être une cause d'explosion ou d'incendie, sans en avoir déclaré la nature au capitaine, maître ou patron, au commissionnaire expéditeur ou au voiturier, et sans avoir apposé des marques apparentes sur les emballages est puni d'une amende de 60 à 20000 F.
445
-
446
-Cette disposition est applicable à l'embarquement sur navire étranger dans un port français ou sur un point quelconque des eaux françaises.
447
-
448 428
 ##### Article L332-3
449 429
 
450 430
 Toute infraction aux règlements généraux visés à l'article L. 332-1 ou aux règlements locaux pris pour l'exécution desdits règlements généraux est punie de la peine prévue à l'article L. 332-2.
451 431
 
452
-##### Article L332-4
453
-
454
-En cas de récidive dans l'année, les peines prévues aux articles L. 332-2 et L. 332-3 sont portées au double et le tribunal peut prononcer, en outre, un emprisonnement de trois jours à un mois.
455
-
456 432
 ## Livre IV : Voies ferrées des quais
457 433
 
458 434
 ### Titre Ier : Dispositions générales.
... ...
@@ -3041,14 +3017,6 @@ Le non-respect de l'interdiction de ramoner et d'incinérer des déchets ou des
3041 3017
 
3042 3018
 Le défaut d'autorisation d'exécution de travaux sur les quais et terre-pleins.
3043 3019
 
3044
-##### Article R*353-4
3045
-
3046
-Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant :
3047
-
3048
-L'atteinte à la netteté et à la profondeur des plans d'eau ;
3049
-
3050
-Le non-respect des emplacements prévus pour l'évacuation des résidus et des déchets ou des consignes de prévention et de lutte contre les sinistres.
3051
-
3052 3020
 ## Livre IV : Voies ferrées des quais
3053 3021
 
3054 3022
 ### Titre Ier : Dispositions générales.