Code des ports maritimes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 juin 1992 (version a616f54)
La précédente version était la version consolidée au 15 janvier 1992.

504 504
#### Article L511-1
505 505

                                                                                    
506 506
Les ports maritimes de commerce de la métropole 
dont le trafic est suffisant pour justifier
dans lesquels l'organisation de la manutention portuaire comporte
 la présence d'une main-d'oeuvre 
permanente 
d'ouvriers dockers 
professionnels intermittents au sens de l'article L. 511-2 
sont désignés par
 un
 arrêté interministériel
,
 pris
 après avis des organisations professionnelles les plus représentatives
 qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois à compter de leur saisine
.
   

                    
508 508
#### Article L511-2
509 509

                                                                                    
510 510
I. - 
Dans les ports 
définis
désignés par l'arrêté ministériel mentionné
 à l'article L. 511-1, les ouvriers dockers sont rangés en 
deux catégories 
:
511 511

                                                                                    
512 512
-
 les
 ouvriers dockers professionnels ;
513 513
-
 les
 ouvriers dockers occasionnels.
514 514

                                                                                    
515 515
Les ouvriers dockers professionnels 
bénéficient, pour le
sont soit mensualisés, soit intermittents.
516

                                                                                    
515 517
II. - Relèvent de la catégorie des dockers professionnels mensualisés les ouvriers qui concluent avec un employeur un contrat de
 travail à 
la vacation, d'une
durée indéterminée. Les entreprises de manutention portuaire ou leurs groupements ont l'obligation de recruter les ouvriers dockers professionnels mensualisés en
 priorité 
absolue d'embauche sur
et dans l'ordre parmi les ouvriers dockers professionnels intermittents puis parmi
 les ouvriers dockers occasionnels
.
516

                                                                                    
517 517
Un arrêté interministériel fixe, pour chaque port, après avis du
 qui ont régulièrement travaillé sur le port au cours des douze mois précédents. Les ouvriers ainsi mensualisés conservent leur carte professionnelle et restent immatriculés au registre mentionné au a de l'article L. 521-4 tant qu'ils demeurent liés par leur contrat de travail à durée indéterminée ; ils conservent également leur carte professionnelle lorsque ce contrat de travail est rompu à l'issue de la période d'essai ou du fait d'un licenciement pour motif économique, si ce licenciement n'est pas suivi d'un reclassement ou s'il est suivi d'un reclassement dans un emploi d'ouvrier docker professionnel. Lorsque le licenciement intervient pour une autre cause, le
 bureau central de la main-d'oeuvre 
du port institué par l'article L. 511-3, le nombre maximum d'ouvriers
décide, dans des conditions définies par décret, si l'intéressé conserve sa carte professionnelle.
518

                                                                                    
519
Une convention collective nationale de la manutention devra être négociée et signée par les partenaires sociaux au plus tard au 31 décembre 1993, qui concernera toutes les catégories de dockers mentionnées au présent article.
520

                                                                                    
517 521
Aucune mensualisation ne pourra être effectuée en dehors des ouvriers
 dockers professionnels 
ainsi que les conditions générales d'attribution d'une
intermittents durant une période de soixante jours à compter de la publication de la loi n° 92-496 du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans les ports maritimes, dans le port où a été conclu un accord relatif à l'organisation du travail de la manutention entre les organisations syndicales et patronales représentatives de la profession.
522

                                                                                    
517 523
III. - Relèvent de la catégorie des dockers professionnels intermittents les ouvriers dockers qui étaient titulaires de la
 carte professionnelle
 au 1er janvier 1992 et qui n'ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée
.
 Le contrat de travail qui lie le docker professionnel intermittent à son employeur est conclu pour la durée d'une vacation, ou pour une durée plus longue ; il est renouvelable.
524

                                                                                    
525
Pour les travaux de manutention définis par décret, les employeurs, lorsqu'ils n'utilisent pas uniquement des dockers professionnels mensualisés, ont recours en priorité aux dockers professionnels intermittents puis, à défaut, aux dockers occasionnels.
   

                    
519 527
#### Article L511-3
520 528

                                                                                    
521 529
Il est institué par
 un
 arrêté interministériel, dans chacun des ports définis à l'article L. 511-1, un organisme paritaire dénommé "bureau central de la main-d'oeuvre du port".
522 530

                                                                                    
523 531
Le bureau central de la main-d'oeuvre est constitué 
dans chaque port 
ainsi qu'il suit :
524 532

                                                                                    
525 533
- 
le
dans les ports relevant de la compétence de l'Etat, le directeur du port, ou, à défaut, le chef du service maritime ; dans les autres ports, le chef du service maritime ;
534
- trois représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents, dont un représentant de la maîtrise, élus en leur sein par ces ouvriers ;
535
- un nombre égal de représentants des entreprises de manutention ;
536
- en outre, à titre consultatif, deux représentants élus par les ouvriers dockers professionnels mensualisés immatriculés au registre mentionné au a de l'article L. 521-4.
537

                                                                                    
525 538
Le
 directeur du port ou le chef du service maritime
, président ;
526
- deux ou trois représentants des entreprises de manutention ;
527
- deux ou trois représentants des ouvriers dockers.
528

                                                                                    
529
Dans le cas où le nombre des représentants des ouvriers dockers est fixé à trois, ce nombre doit comprendre deux représentants des ouvriers et un représentant de la maîtrise.
538
 assure la présidence du bureau central de la main-d'oeuvre.
   

                    
531 540
#### Article L511-4
532 541

                                                                                    
533 542
Tout ouvrier docker professionnel
 intermittent
 est tenu de se présenter régulièrement à l'embauche et de se faire pointer dans les conditions
 qui seront
 fixées par le bureau central de la main-d'oeuvre. Il est également tenu d'accepter le travail qui lui est proposé, sauf motif reconnu valable par le bureau central de la main-d'oeuvre
, sous peine des sanctions prévues à l'article L
.
 531-1, ces sanctions pouvant aller jusqu'au retrait de la carte professionnelle.
534

                                                                                    
535
Le retrait est prononcé à titre temporaire ou définitif par le directeur du port ou par le chef du service maritime, après avis du bureau central de la main-d'oeuvre.
   

                    
537 544
#### Article L511-5
538 545

                                                                                    
539 546
Les ouvriers dockers occasionnels constituent une main-d'oeuvre d'appoint à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers professionnels
 intermittents
.
540 547

                                                                                    
541 548
En conséquence, ces ouvriers ne sont pas tenus de se présenter à l'embauche et peuvent aller travailler ailleurs que sur le port sans autorisation spéciale.
   

                    
545 552
#### Article L521-1
546 553

                                                                                    
547 554
Un ouvrier docker professionnel
 intermittent
 n'ayant pas été embauché après s'être présenté régulièrement à l'embauche reçoit, après pointage, pour chaque vacation chômée, une indemnité dite "indemnité de garantie", dont le montant est fixé par un arrêté interministériel.
548 555

                                                                                    
549 556
L'indemnité de garantie ne se cumule ni avec les indemnités journalières pour accidents de travail, ni avec les indemnités journalières de maladie des assurances sociales, ni avec les indemnités de chômage et cesse d'être due lorsque l'intéressé exerce une autre activité rémunérée pendant la journée considérée ou refuse le travail qui lui est proposé.
   

                    
559 566
#### Article L521-4
560 567

                                                                                    
561 568
Il est institué une caisse nationale dénommée "caisse nationale de garantie des ouvriers dockers", jouissant de la personnalité morale, et dont les attributions sont les suivantes :
562 569

                                                                                    
563 570
a) 
immatriculer les
Tenir registre, par bureau central de la main-d'oeuvre, des
 ouvriers dockers professionnels 
et tenir registre, par port, de ces
intermittents et de ceux des
 ouvriers 
dockers professionnels mensualisés qui sont habilités à conserver leur carte professionnelle en application du II de l'article L. 511-2 
;
564 571

                                                                                    
565 572
b) 
tenir
Tenir
 à jour la liste, par 
port
bureau central de la main-d'oeuvre
, des employeurs utilisant la main-d'oeuvre des dockers 
professionnels intermittents 
;
566 573

                                                                                    
567 574
c) 
proposer les modifications à apporter à la contribution imposée aux employeurs et assurer
Assurer
 le recouvrement de 
cette
la
 contribution 
prévue à l'article L. 521-6 
;
568 575

                                                                                    
569 576
d) 
assurer
Assurer
, par l'intermédiaire
 des bureaux centraux de la main-d'oeuvre,
 des caisses de congés payés ou de tout autre organisme local
 prévu, le cas échéant, par les conventions ou accords collectifs de travail en vigueur
, le paiement dans chaque 
port
bureau central de la main-d'oeuvre
 de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels 
intermittents, ainsi que le paiement de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 521-8 
;
570 577

                                                                                    
571 578
e) 
gérer
Gérer
 les fonds disponibles et proposer toutes mesures devant permettre d'assurer l'équilibre financier
 ;
572

                                                                                    
573
f) fixer les conditions générales dans lesquelles les modifications d'effectifs seront réalisées, après avis des bureaux centraux de main-d'oeuvre intéressés ;
574

                                                                                    
575 578
g) statuer sur les appels formés contre les sanctions prévues à l'article L
.
 531-1.
   

                    
577 580
#### Article L521-5
578 581

                                                                                    
579 582
Le conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend en nombre égal :
580 583

                                                                                    
581 584
1° des représentants de l'Etat, dont le président ;
582 585

                                                                                    
583 586
2° des représentants des employeurs ;
584 587

                                                                                    
585 588
3° des représentants des ouvriers dockers
 professionnels intermittents
.
586 589

                                                                                    
587 590
Les représentants des deux dernières catégories sont désignés 
respectivement par les
par arrêté ministériel pris sur proposition des
 organisations professionnelles
 et syndicales
 nationales les plus représentatives.
   

                    
589 592
#### Article L521-6
590 593

                                                                                    
591 594
La caisse nationale de garantie des ouvriers dockers dispose des ressources suivantes :
592 595

                                                                                    
593 596
1° produit de la contribution imposée à tous les employeurs de main-d'oeuvre dans les ports, en pourcentage des rémunérations totales brutes payées aux dockers professionnels 
intermittents 
et aux dockers occasionnels ;
594 597

                                                                                    
595 598
2° produit de la gestion des biens constituant le fonds de réserve ;
596 599

                                                                                    
597 600
3° produits des emprunts autorisés ;
598 601

                                                                                    
599 602
4° dons et legs.
600 603

                                                                                    
601 604
Un arrêté interministériel fixe le
Le
 taux de la cotisation imposée aux employeurs 
dans les conditions indiquées
est fixé, pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre, par arrêté interministériel pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. Il est déterminé de façon à assurer l'équilibre financier annuel du compte ouvert par la caisse pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre. Ce compte comporte en dépenses les indemnités prévues à l'article L. 521-7 et versées aux ouvriers dockers professionnels intermittents relevant de ce bureau, les charges propres dudit bureau, et une quote-part des dépenses générales de la caisse. Il comporte en recettes le produit de la contribution mentionnée au 1° ci-dessus dont l'assiette est constituée par les rémunérations payées aux dockers professionnels intermittents et aux dockers occasionnels relevant du bureau concerné, ainsi que la subvention éventuellement versée en application de l'alinéa suivant.
605

                                                                                    
601 606
Jusqu'au 31 décembre 1993, le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers peut, à titre exceptionnel, attribuer des subventions d'équilibre à certains comptes mentionnés
 à l'alinéa 
1.
précédent. Ces subventions, imputées sur les dépenses générales de la caisse, sont réservées à des bureaux centraux de la main-d'oeuvre dans lesquels les charges résultant de l'application de l'article L. 521-8 sont particulièrement élevées.
   

                    
603 608
#### Article L521-7
604 609

                                                                                    
605 610
Les dépenses à la charge de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers sont les suivantes :
606 611

                                                                                    
607 612
1° Dépenses de fonctionnement de l'organisation centrale et des bureaux centraux de la main-d'oeuvre ;
608 613

                                                                                    
609 614
2° Paiement de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels
 intermittents ;
615

                                                                                    
609 616
3° Paiement de l'indemnité compensatrice aux dockers professionnels intermittents, prévue à l'article L
.
 521-8.
   

                    
611 618
#### Article L521-8
612 619

                                                                                    
613 620
Toutes dispositions sont prises pour que, sur le total des vacations
I. - Le nombre des ouvriers dockers professionnels intermittents
 de chaque 
semestre, le
bureau central de la main-d'oeuvre doit être tel qu'il respecte l'une et l'autre des limites ci-après définies :
621

                                                                                    
613 622
a) Le
 nombre des vacations chômées des dockers professionnels 
ne dépasse pas 25 %.
intermittents au cours des six derniers mois rapporté au nombre total des vacations travaillées et chômées de ces dockers au cours de la même période ne doit pas dépasser un pourcentage fixé par décret. Ce pourcentage peut varier en fonction de l'effectif des dockers professionnels intermittents relevant de chaque bureau central de la main-d'oeuvre et en fonction du caractère saisonnier de certains trafics ; il ne peut excéder 30 %;
623

                                                                                    
624
b) Dans les bureaux centraux de la main-d'oeuvre des ports autonomes, l'effectif des dockers professionnels intermittents ne doit pas dépasser un pourcentage, fixé par décret, de l'effectif des dockers professionnels de ce bureau au 1er janvier 1992. Ce pourcentage, qui peut varier d'un bureau central de la main-d'oeuvre à un autre en fonction de cet effectif, ne peut être inférieur à 10 % ni excéder 40 %.
625

                                                                                    
626
II. - Il est procédé à la radiation du registre mentionné au a de l'article L. 521-4 du nombre des dockers professionnels intermittents nécessaire pour assurer le respect des limites définies au I du présent article. Ces radiations sont prononcées dans un délai de trois mois à compter du jour où l'une ou l'autre de ces limites est dépassée.
627

                                                                                    
628
III. - A défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, le président du bureau central de la main-d'oeuvre définit, après consultation du bureau central de la main-d'oeuvre, les critères retenus pour fixer l'ordre des radiations. Ces critères prennent en compte l'ancienneté déterminée à partir de la date d'attribution de la carte professionnelle, les charges de famille, les perspectives de réinsertion professionnelle, l'aptitude professionnelle ainsi que le refus éventuel sans motif légitime d'une proposition d'embauche en contrat à durée indéterminée par une entreprise de manutention.
629

                                                                                    
630
IV. - Par application des critères retenus conformément au III ci-dessus, le président du bureau central de la main-d'oeuvre établit, après consultation du bureau, la liste des dockers radiés. Les radiations prennent effet deux mois après leur notification aux intéressés.
631

                                                                                    
632
V. - Les ouvriers dockers professionnels intermittents radiés du registre en application du présent article bénéficient d'une indemnité compensatrice dont le montant est compris entre trois cents fois et mille fois le montant de l'indemnité de garantie. Les modalités de calcul de l'indemnité compensatrice sont fixées par décret.
633

                                                                                    
634
VI. - Lorsque le nombre de radiations est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, les employeurs doivent indiquer aux représentants des ouvriers dockers, dans le cadre du bureau central de la main-d'oeuvre, les mesures qu'ils envisagent pour faciliter le reclassement professionnel des dockers radiés.
   

                    
617
#### Article L521-9
618

                        
619
Les projets de budget des bureaux centraux de la main-d'oeuvre sont soumis, avant le 1er décembre de chaque année, à l'approbation préalable de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers qui prescrit éventuellement toutes modifications utiles.
   

                    
623 638
#### Article L531-1
624 639

                                                                                    
625 640
Les contraventions aux dispositions du présent livre sont constatées par les agents assermentés désignés par le 
directeur du port ou par le chef du service maritime dans les conditions de l'article L. 611-4 du code du travail
président du bureau central de la main-d'oeuvre
. Les contraventions sont passibles des sanctions suivantes :
626 641

                                                                                    
627 642
1° A l'égard des employeurs :
628 643

                                                                                    
629
- avertissement ou amende de 4 à 20 F ;
630
- en cas d'infractions répétées
644
a) Avertissement ;
645

                                                                                    
646
b) Sanction pécuniaire dans la limite de 30000 F ;
647

                                                                                    
630 648
c) En cas de nouvelle infraction
 dans le délai d'un an, 
amende de 20 à 120 F, suppression
la sanction mentionnée à l'alinéa précédent et l'interdiction
 temporaire 
d'emploi
d'utilisation
 de l'outillage public ou l'une de ces deux 
peines
sanctions
 seulement
.
 ;
631 649

                                                                                    
632 650
2° A l'égard des 
ouvriers :
633

                                                                                    
635
- en cas d'infractions répétées
650
dockers professionnels intermittents :
635 650
- en cas d'infractions répétées
dockers professionnels intermittents :
651

                                                                                    
652
a) Avertissement ;
653

                                                                                    
635 654
b) En cas de nouvelle infraction
 dans le délai d'un an, retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle.
636 655

                                                                                    
637 656
Les
Ces
 sanctions
 encourues dans le cas de contraventions aux dispositions du présent livre
 sont prononcées par 
le directeur du port ou par le chef du service maritime, après avis
décision motivée du président
 du bureau central de la main-d'oeuvre du port
, à l'issue d'une procédure contradictoire et après avis de ce bureau. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles la personne susceptible de faire l'objet d'une sanction est informée des faits qui lui sont reprochés, le délai qui lui est imparti pour préparer sa défense et les conditions dans lesquelles elle peut être assistée ou représentée
.
638 657

                                                                                    
639 658
Appel
Un recours hiérarchique
 peut être formé 
dans le délai de quinzaine devant le
auprès du ministre chargé des ports maritimes, qui se prononce après avis du
 conseil d'administration de la 
caisse
Caisse
 nationale de garantie des ouvriers dockers.
640 659

                                                                                    
641 660
Les 
amendes sont versées à une caisse de secours des ouvriers dockers ou
sommes recueillies à titre de sanctions pécuniaires sont
 affectées à des oeuvres sociales du port.
   

                    
643 662
#### Article L531-2
644 663

                                                                                    
645
Des arrêtés interministériels fixent les conditions d'application du présent livre.
664
Le Gouvernement dépose chaque année devant le Parlement un rapport sur l'application du livre V du présent code, sur la répercussion sur l'ensemble des acteurs de la filière portuaire et maritime des gains de productivités tarifaires des activités de la manutention et sur l'évolution de l'ensemble de la manutention dans les ports français.
665

                                                                                    
666
Ce rapport est communiqué au conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
667

                                                                                    
668
Pour chaque port, un rapport est préparé chaque année sur l'application du livre V et sur l'évolution de la manutention dans le port par le directeur du port ou le chef du service maritime et présenté, selon le cas, au conseil d'administration du port autonome ou au conseil portuaire.
   

                    
647 670
#### Article L531-3
648 671

                                                                                    
649 672
La contribution patronale prévue à l'article L. 521-6 est due jusqu'à la promulgation d'un nouveau texte fixant définitivement les ressources de la Caisse nationale de garantie
Les conditions d'application du présent livre, et notamment les modalités de recensement
 des ouvriers dockers
 occasionnels mentionnés au II de l'article L
.
 511-2, sont fixées par décret.