Code des ports maritimes


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Version consolidée au 29 septembre 1991 (version acd4c3a)
La précédente version était la version consolidée au 26 décembre 1990.

2483 2483
###### Article R212-19
2484 2484

                                                                                    
2485 2485
Dans les ports maritimes de la France continentale, les taux de la taxe sur les passagers des navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants pour les passagers empruntant un aéroglisseur amphibie ou tout autre navire :
2486 2486

                                                                                    
2487 2487
1. Passagers à destination d'un port de 
la 
France continentale ou de la Corse : 
7,88
8,08
 F (avec réduction de 50 p. 100 pour les passagers de 4e classe). Les passagers d'aéroglisseur amphibie ou de navire à classe unique sont assimilés aux passagers de 2e classe pour la perception de la taxe ;
2488 2488

                                                                                    
2489 2489
2. Passagers en provenance ou à destination d'un port des îles Britanniques ou des îles Anglo-Normandes : 
16,67
17,09
 F ;
2490 2490

                                                                                    
2491 2491
3. Passagers en provenance ou à destination d'un port situé en Europe (à l'exception de ceux cités aux 1 et 2 ci-dessus) ou en tout pays du bassin méditerranéen : 20
,50
 F ;
2492 2492

                                                                                    
2493 2493
4. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports : 
71,21
72,99
 F.
2494 2494

                                                                                    
2495 2495
Les taux de la taxe sur les passagers sont réduits :
2496 2496

                                                                                    
2497 2497
- de 50 p. 100 en faveur des passagers transbordés ;
2498 2498
- de 50 p. 100 en faveur des excursionnistes munis de billets aller et retour utilisés dans un délai inférieur à soixante-douze heures.
   

                    
2500 2500
###### Article R*212-20
2501 2501

                                                                                    
2502 2502
Dans les ports maritimes de la Corse, les taux de la taxe sur les passagers de navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants pour les passagers empruntant un aéroglisseur amphibie ou tout autre navire :
2503 2503

                                                                                    
2504 2504
1. Passagers à destination d'un port de 
la 
Corse ou de la France continentale ou de la Sardaigne : 
7,88
8,08
 F (avec réduction de 50 p. 100 pour les passagers de 4e classe) ;
2505 2505

                                                                                    
2506 2506
2. Passagers en provenance ou à destination d'un port situé en Europe (à l'exception de ceux cités au 1 ci-dessus) ou en Afrique du Nord : 
7,88
8,08
 F ;
2507 2507

                                                                                    
2508 2508
3. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports : 
47,47
48,66
 F.
2509 2509

                                                                                    
2510 2510
Toutefois la partie de cette taxe qui, en application de l'article L. 211-3 est perçue au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement des travaux du port peut, pour les passagers considérés à l'alinéa 1 ci-dessus, faire l'objet d'ajustements propres à chaque port, qui sont déterminés par le tarif qui fixe les taux des droits de port.
2511 2511

                                                                                    
2512 2512
Les taux de la taxe sur les passagers sont réduits de 50 p. 100 en faveur des passagers transbordés.
2513 2513

                                                                                    
2514 2514
Ils peuvent également être réduits en faveur des excursionnistes par le tarif qui fixe des droits de port.