Code des ports maritimes


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Version consolidée au 6 septembre 1990 (version 1aa895d)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1990.

2500
###### Article R*212-20
2501

                        
2502
Dans les ports maritimes de la Corse, les taux de la taxe sur les passagers de navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants pour les passagers empruntant un aéroglisseur amphibie ou tout autre navire :
2503

                        
2504
1. Passagers à destination d'un port de Corse ou de la France continentale ou de la Sardaigne : 7,88 F (avec réduction de 50 p. 100 pour les passagers de 4e classe) ;
2505

                        
2506
2. Passagers en provenance ou à destination d'un port situé en Europe (à l'exception de ceux cités au 1 ci-dessus) ou en Afrique du Nord : 7,88 F ;
2507

                        
2508
3. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports : 47,47 F.
2509

                        
2510
Toutefois la partie de cette taxe qui, en application de l'article L. 211-3 est perçue au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement des travaux du port peut, pour les passagers considérés à l'alinéa 1 ci-dessus, faire l'objet d'ajustements propres à chaque port, qui sont déterminés par le tarif qui fixe les taux des droits de port.
2511

                        
2512
Les taux de la taxe sur les passagers sont réduits de 50 p. 100 en faveur des passagers transbordés.
2513

                        
2514
Ils peuvent également être réduits en faveur des excursionnistes par le tarif qui fixe des droits de port.