Code des ports maritimes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 janvier 1989 (version 2f2505c)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 1988.

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###### Article L112-4
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Les fonctionnaires
 des différentes administrations publiques
 mis à la disposition de l'administration du port pour occuper des emplois dans ses services 
sont placés dans la position de "détachement" prévue au titre VI, chapitre II, articles 38 à 41, de l'ordonnance n. 59-244 du 4 février 1959 modifiée relative au statut général des fonctionnaires, mais ne 
peuvent être placés dans la position 
"hors cadre" prévue au titre VI, chapitre III, articles 42 et 43, de la même ordonnance
de détachement ou, à leur demande, dans la position hors cadres prévue par le chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
.
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Tout membre du personnel ouvrier tributaire du régime de retraite défini par le décret n
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 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif aux pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui passe au service du port autonome, a la faculté d'opter pour la conservation de son statut ou pour son rattachement au régime du personnel du port autonome.
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.