Code des ports maritimes


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Version consolidée au 7 juin 1987 (version fa69225)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 1987.

1914
###### Article R*112-1
1915

                        
1916
Le conseil d'administration d'un port autonome dont la composition est fixée par le décret en Conseil d'Etat qui en porte création comprend :
1917

                        
1918
I. - 1° Quatre membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port, dont deux au moins doivent être choisis, dans ces chambres ou en dehors d'elles, parmi les catégories d'usagers énumérées à l'article R. 112-2.
1919

                        
1920
2° a) Deux membres désignés par le conseil général du département dans lequel se trouve la principale ville de la circonscription du port, dont un présenté par le conseil régional.
1921

                        
1922
b) Un membre désigné par le conseil municipal de la principale ville de la circonscription du port.
1923

                        
1924
c) Deux membres représentant soit des collectivités locales, soit des établissements publics locaux, soit une collectivité locale et un établissement public local intéressés au fonctionnement du port dont la désignation appartient aux assemblées délibérantes de ces collectivités ou établissements.
1925

                        
1926
3° Trois membres représentant les salariés du port autonome, dont un représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
1927

                        
1928
4° Un membre représentant les ouvriers dockers du port.
1929

                        
1930
II. - 1° Trois membres représentant l'Etat, dont :
1931

                        
1932
a) Un membre du Conseil d'Etat, présenté par le vice-président du Conseil d'Etat ;
1933

                        
1934
b) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, présenté par ce ministre et choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;
1935

                        
1936
c) Le commissaire de la République de la région dans laquelle se trouve la ville principale de la circonscription du port autonome, ou son suppléant qu'il désigne à titre permanent ;
1937

                        
1938
2° a) Deux personnalités choisies sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. 112-2, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie représentées au conseil ;
1939

                        
1940
b) Huit personnalités choisies en raison de leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale, dont quatre au moins doivent appartenir aux catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 112-2.
1941

                        
1942
Les membres du conseil d'administration énumérés au I (4°) et au II ci-dessus sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes.