Code des ports maritimes


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Version consolidée au 18 juillet 1984 (version 3c619ff)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 1984.

1232 1232
###### Article R*115-4
1233 1233

                                                                                    
1234 1234
Le dossier soumis à l'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé au C de
 l'article 3 du même décret.
1235

                                                                                    
1234 1236
Le dossier soumis à l'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à
 l'article 3 du même décret.
1235 1237

                                                                                    
1236 1238
L'instruction comporte exclusivement les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :
1237 1239

                                                                                    
1238 1240
1° consultation de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ; dans les autres cas la consultation est faite auprès de la commission nautique locale ;
1239 1241

                                                                                    
1240 1242
2° instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ;
1241 1243

                                                                                    
1242 1244
3° consultation de la commission permanente d'enquête du port considéré ;
1243 1245

                                                                                    
1244 1246
4° consultation de la chambre de commerce et d'industrie ;
1245 1247

                                                                                    
1246 1248
5° consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;
1247 1249

                                                                                    
1248 1250
6° enquête publique s'il y a lieu.
   

                    
1468
###### Article R*122-4
1469

                        
1470
Le dossier soumis à l'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
1471

                        
1472
L'instruction comporte exclusivement les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :
1473

                        
1474
1° consultation de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès dans les autres cas, la consultation est faite auprès de la commission nautique locale ;
1475

                        
1476
2° instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ;
1477

                        
1478
3° consultation du conseil portuaire du port considéré ;
1479

                        
1480
4° consultation de la chambre de commerce et d'industrie ;
1481

                        
1482
5° consultation des collectivités et des services locaux intéressés.
1483

                        
1484
6° enquête publique s'il y a lieu.
   

                    
1301
####### Article R*115-11
1302

                        
1303
L'instruction prévue à l'article R. 115-10 est effectuée à la diligence du directeur du port autonome.
1304

                        
1305
Le dossier d'instruction comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque le coût total des travaux excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
1306

                        
1307
Le dossier d'instruction comprend également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
1308

                        
1309
Cette instruction comporte les formalités ci-après :
1310

                        
1311
1° consultation du conseil d'administration ;
1312

                        
1313
2° consultation de la commission permanente d'enquête ;
1314

                        
1315
3° consultation des collectivités publiques et des services publics intéressés ;
1316

                        
1317
4° consultation de la commission nautique locale lorsque les installations projetées ne modifient pas les conditions offertes à la navigation. Dans le cas contraire, ou sur décision du ministre chargé des ports maritimes, consultation de la grande commission nautique ;
1318

                        
1319
5° le cas échéant, instruction sur les travaux mixtes en application de la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 modifiée ;
1320

                        
1321
6° Enquête publique s'il y a lieu.
   

                    
1547
####### Article R*122-10
1548

                        
1549
L'instruction prévue à l'article R. 122-9 est effectuée à la diligence du directeur du port ou du chef du service maritime.
1550

                        
1551
Le dossier d'instruction comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque le coût total des travaux excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
1552

                        
1553
Le dossier d'instruction comprend également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
1554

                        
1555
Cette instruction comporte les formalités ci-après :
1556

                        
1557
1° consultation de la ou des chambres de commerce et d'industrie intéressées ;
1558

                        
1559
2° consultation du conseil portuaire ;
1560

                        
1561
3° consultation des collectivités publiques et des services publics intéressés ;
1562

                        
1563
4° consultation de la commission nautique locale lorsque les installations projetées ne modifient pas les conditions offertes à la navigation. Dans le cas contraire ou sur décision du ministre chargé des ports maritimes, consultation de la grande commission nautique ;
1564

                        
1565
5° le cas échéant, instruction sur les travaux mixtes en application de la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 modifiée ;
1566

                        
1567
6° enquête publique s'il y a lieu.
   

                    
1589
####### Article R*122-13
1590

                        
1591
L'instruction prévue à l'article R. 122-12 est effectuée à la diligence du directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, de l'ingénieur en chef du service maritime spécialisé.
1592

                        
1593
Le dossier d'instruction comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque le coût total des travaux de création ou d'extension des installations excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
1594

                        
1595
Le dossier soumis à l'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
1596

                        
1597
Cette instruction comporte les formalités ci-après :
1598

                        
1599
1° consultation de la ou des chambres de commerce et d'industrie intéressées ;
1600

                        
1601
2° consultation du conseil portuaire ;
1602

                        
1603
3° consultation des collectivités locales et des services publics intéressés ;
1604

                        
1605
4° consultation de la commission nautique locale lorsque les installations projetées ne modifient pas les conditions apportées à la navigation. Dans le cas contraire ou sur décision du ministre chargé des ports maritimes, consultation de la grande commission nautique ;
1606

                        
1607
5° le cas échéant, instruction sur les travaux mixtes en application de la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 modifiée ;
1608

                        
1609
6° enquête publique s'il y a lieu.
1610

                        
1611
Le délai imparti aux assemblées, collectivités, commissions et services consultés au cours de l'instruction pour faire connaître leur avis est de un mois. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable.