Code des ports maritimes


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Version consolidée au 3 janvier 1984 (version 0e37cd1)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 1983.

675
##### Article R*141-5
676

                        
677
(texte non reproduit).
   

                    
679
##### Article R*141-6
680

                        
681
(texte non reproduit).
   

                    
683
##### Article R*141-7
684

                        
685
(texte non reproduit).
   

                    
661
###### Article R*111-1
662

                        
663
Le décret en Conseil d'Etat créant un port autonome est pris à l'initiative du ministre chargé des ports maritimes après avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la marine marchande.
664

                        
665
Le port reçoit la dénomination du port principal englobé dans l'établissement public. Toutefois, si cet établissement englobe plusieurs ports importants, sa dénomination peut comporter l'énumération de ces ports.
666

                        
667
Pour les ports autonomes substitués à des ports non autonomes, le décret fixe la date de mise en vigueur du nouveau régime.
   

                    
669
###### Article R*111-2
670

                        
671
Pour les ports autonomes du Havre et de Bordeaux, existant au 29 juin 1965, la date de mise en vigueur du nouveau régime est celle du 1er juin 1966 conformément aux décrets qui ont déterminé les circonscriptions de ces deux ports autonomes.
   

                    
675
###### Article R*111-3
676

                        
677
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 111-3 et déterminant la circonscription du port autonome est pris sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la marine marchande.
   

                    
679
###### Article R*111-4
680

                        
681
Le ministre chargé des ports maritimes, en même temps qu'il soumet à l'avis des ministres visés à l'article R. 111-1 le projet de décret portant création du port autonome, engage la procédure d'instruction préalable à la détermination de la circonscription du port.
682

                        
683
Le préfet du département du port principal établit, sur proposition du directeur du port autonome existant ou de l'ingénieur en chef du service maritime intéressé, le dossier à soumettre à l'instruction.
684

                        
685
Ce dossier comporte une notice indiquant :
686

                        
687
1° les limites de circonscription du futur port autonome ;
688

                        
689
2° s'il y a lieu, la date à laquelle le régime de l'autonomie défini par le présent titre sera substitué au régime d'autonomie précédemment en vigueur ;
690

                        
691
3° la liste des conseils portuaires qui doivent être consultés par application de l'article R. 111-5 ;
692

                        
693
4° la liste des collectivités publiques, des services et établissements publics intéressés.
694

                        
695
Le dossier comporte, en outre, un plan indiquant le périmètre de l'établissement autonome tant du côté de la mer que du côté des terres.
   

                    
697
###### Article R*111-5
698

                        
699
Le dossier est soumis sans délai avec un rapport justificatif à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes. Celui-ci invite le préfet à procéder à l'instruction dans les formes prévues par l'article R. 122-10 et le premier alinéa de l'article R. 122-11, sans consultation de la commission nautique locale et sans ouverture d'une instruction mixte.
700

                        
701
Si la circonscription du port autonome à créer doit englober plusieurs ports, l'instruction doit comporter, le cas échéant, la consultation de chacun des conseils portuaires existant dans ces ports.
702

                        
703
Les collectivités publiques qui doivent être consultées comprennent exclusivement les départements et les communes sur le territoire desquels s'étend la circonscription du port autonome. Dans l'intervalle des sessions du conseil général, l'avis du département est donné par la commission départementale.
704

                        
705
Le conseil municipal d'une commune intéressée doit être, s'il y a lieu, convoqué en séance extraordinaire pour faire connaître son avis.
706

                        
707
Le préfet adresse, dans le délai maximum de quinze jours après clôture de l'instruction, son rapport avec le dossier au ministre chargé des ports maritimes et au préfet de région.
   

                    
711
###### Article R*111-6
712

                        
713
Pour l'application de l'article L. 111-4, le programme et le montant des dépenses prévues audit article sont arrêtés chaque année par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre de l'économie et des finances, sur proposition du port autonome.
714

                        
715
Les dépenses relatives aux engins de dragage visées à l'article L. 111-4 que le port autonome assure aux frais de l'Etat comportent les dépenses d'acquisition, d'entretien, de grosses réparations, d'amélioration et de renouvellement du matériel affecté à ces opérations.
716

                        
717
L'Etat peut reprendre possession, à tout moment, à titre temporaire ou définitif, et après avis du port autonome, des engins de dragage acquis dans les conditions fixées ci-dessus.
   

                    
719
###### Article R*111-7
720

                        
721
L'Etat n'apporte aucune participation au titre des articles L. 111-4, L. 111-5 et L. 111-6 à la création, à l'entretien, à l'exploitation ou au renouvellement des ouvrages visés à ces articles et qui font l'objet d'une concession d'outillage public ou d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public ou d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public.
   

                    
725
###### Article R*111-8
726

                        
727
Dans le cas où le port autonome est substitué à un ou plusieurs ports non autonomes, l'Etat lui remet gratuitement à la date fixée pour la mise en vigueur du nouveau régime :
728

                        
729
1° l'administration et la jouissance des terrains et surfaces d'eau concédés ou non appartenant au domaine public, compris dans la circonscription du port autonome, et des bâtiments et ouvrages maritimes dépendant du domaine public qui existent sur ces terrains et surfaces d'eau ;
730

                        
731
2° l'administration et la jouissance des terrains appartenant au domaine privé de l'Etat, affectés au service de l'équipement chargé de la gestion des ports non autonomes et compris dans la circonscription du port autonome, ainsi que des ouvrages, bâtiments et matériels ayant le caractère d'immeubles par destination, dépendant du service de l'équipement susvisé et nécessaires à l'entretien, à l'exploitation et aux travaux ;
732

                        
733
3° la propriété des autres matériels, mobiliers et approvisionnements du même service et utilisés aux mêmes fins.
734

                        
735
Seront toutefois exclus de ces remises les terrains, bâtiments, mobiliers, matériels et approvisionnements du service des phares et balises.
736

                        
737
Les remises seront faites dans l'état où se trouveront, au jour de la substitution du nouveau régime d'autonomie au régime existant, tous les immeubles et objets mobiliers.
   

                    
739
###### Article R*111-9
740

                        
741
La date à laquelle prend effet, dans les conditions fixées par l'article L. 111-10, la remise en toute propriété au port autonome de l'actif et du passif des chambres de commerce et d'industrie visés par le même article est la date de substitution du nouveau régime d'autonomie au régime antérieur.
742

                        
743
Les dispositions de l'article L. 111-10 sont applicables aux concessions et services organisés des établissements publics ou associations de toute nature formés entre les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port.
744

                        
745
Les éléments d'actif visés au même article comportent les participations que les chambres de commerce et d'industrie ont prises au titre du compte des droits de port, des services organisés et des concessions dans les organismes de toute nature.
   

                    
747
###### Article R*111-10
748

                        
749
A la date fixée pour la substitution dans les ports autonomes du Havre et de Bordeaux du régime d'autonomie défini au présent titre au régime d'autonomie antérieur, ces nouveaux ports autonomes reçoivent gratuitement :
750

                        
751
1° L'administration et la jouissance de l'ensemble des terrains dépendant du domaine public et du domaine privé de l'Etat, des bâtiments et matériels ayant le caractère d'immeubles par destination remis par l'Etat à l'ancien port autonome ou de ceux obtenus par remploi du produit de la vente des biens précédents ainsi que des surfaces d'eau et ouvrages maritimes dépendant du domaine public ;
752

                        
753
2° La propriété des autres ouvrages, bâtiments, outillages, mobiliers, matériels et approvisionnements de l'ancien port autonome, y compris les terrains, bâtiments, matériels ayant le caractère d'immeubles par destination acquis par l'ancien port autonome avec ses ressources propres.
   

                    
755
###### Article R*111-11
756

                        
757
Lors de chacune des remises prévues aux articles R. *111-8 à R. *111-10, il est dressé contradictoirement un inventaire descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments, ainsi que du matériel compris dans la remise. Pour les remises effectuées par l'Etat, cet inventaire est divisé en deux parties relatives, la première au domaine public, la deuxième au domaine privé.
758

                        
759
Il est également dressé contradictoirement un état des éléments d'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent et détenus par les chambres de commerce et d'industrie au titre du compte des droits de port, des services organisés et des concessions ainsi que de la totalité des éléments d'actif de cette nature détenus par le port autonome existant. Ces éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille et les créances de toute nature.
760

                        
761
Cet inventaire porte également sur les charges et obligations attachées aux biens remis et aux activités transférées.
762

                        
763
Les différends auxquels pourrait donner lieu l'établissement des inventaires sont réglés par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre intéressé.
   

                    
767
###### Article R*111-14
768

                        
769
Dans le respect de la législation en vigueur, un port autonome peut créer des filiales ou prendre des participations dans des organismes, sociétés ou groupements qui, eu égard à leur objet complémentaire ou connexe à ses missions, sont de nature à concourir à son développement.
770

                        
771
Les créations de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières décidées par le conseil d'administration du port autonome sont soumises à l'approbation préalable conjointe du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, dans les conditions fixées par les articles R. 114-1 et R. 114-5.
   

                    
775
###### Article R*111-12
776

                        
777
Le port autonome peut être chargé, sur la demande du conseil d'administration, de la gestion de certains services publics connexes à ceux du port, tels que remorquage, éclairage, balisage, dispositifs d'aide à la navigation à l'intérieur des limites du port autonome ou pour ses accès, services sanitaires, de sauvetage ou d'incendie, police et surveillance des quais.
778

                        
779
Des arrêtés conjoints du ministre chargé des ports maritimes et des ministres intéressés fixent les conditions de la remise de ces services au port autonome ainsi que les règles de leur fonctionnement.
   

                    
781
###### Article R*111-13
782

                        
783
Le ministre chargé des ports maritimes peut, après avis du conseil d'administration, confier par arrêté au port autonome, au titre de services annexes, la gestion d'un service maritime ou d'un service de navigation dont il définit la consistance.
784

                        
785
Pour cette gestion, le directeur relève directement de l'autorité du ministre chargé des ports maritimes et le personnel du port autonome agit pour le compte de l'Etat.
   

                    
791
###### Article R*112-4
792

                        
793
Les mandats des membres du conseil d'administration désignés en application du I (2°), de l'article R. 112-1 prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
794

                        
795
Le mandat des autres membres du conseil d'administration est de cinq ans. Il peut être renouvelé.
796

                        
797
Les dates de début et de fin de mandat sont fixées par le décret portant renouvellement général des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées et du représentant des ouvriers du port.
798

                        
799
Les dates de début et de fin de mandat des membres désignés en application du I (1° et 3°), de l'article R. 112-1 sont les mêmes que celles fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent.
800

                        
801
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en laquelle ils étaient désignés ou nommés. Sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983, il est pourvu à leur remplacement jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.
802

                        
803
Dans le cas où une chambre de commerce et d'industrie n'a pas désigné son ou ses représentants dans un délai d'un mois à dater du jour où elle y a été invitée par le ministre chargé des ports maritimes, il est pourvu à cette désignation par un décret pris sur le rapport conjoint de ce ministre et du ministre chargé des chambres de commerce.
804

                        
805
Le nombre des membres du conseil d'administration nommés par décret qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut excéder le tiers du nombre total de ces membres. Lorsque cette proportion est dépassé, le plus âgé des membres nommés par décret est réputé démissionnaire d'office.
   

                    
807
###### Article R*112-5
808

                        
809
Dès la publication du décret portant création d'un port autonome, le ministre chargé des ports maritimes engage la procédure de formation du conseil d'administration.
810

                        
811
Pour la désignation des membres mentionnées au II (2°, b) de l'article R. *112-1, le ministre chargé des ports maritimes consulte les chambres de commerce et d'industrie représentées dans le conseil, dont l'avis doit être fourni dans un délai de quinze jours.
812

                        
813
Le même délai s'applique à l'établissement par les chambres de commerce et d'industrie de la liste mentionnée au II (2°, a) de l'article R. *112-1.
814

                        
815
Le remplacement ou le renouvellement des membres du conseil d'administration mentionnés au II (2°), de l'article R. *112-1 se fait selon les mêmes procédures.
   

                    
817
###### Article R*112-7
818

                        
819
Le conseil d'administration élit un vice-président choisi parmi ses membres.
820

                        
821
Les fonctions de président et de vice-président du conseil d'administration du port autonome prennent fin au plus tard lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.
   

                    
823
###### Article R*112-10
824

                        
825
Le conseil d'administration peut être dissous sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances par un décret motivé pris en conseil des ministres. Il est, dans ce cas, remplacé provisoirement par une délégation instituée par le même décret et chargée d'expédier les affaires courantes.
   

                    
827
###### Article R*112-10-1
828

                        
829
Dès qu'un membre du conseil d'administration a connaissance d'un projet de convention entre le port et une société ou un organisme mentionné dans la déclaration qu'il a souscrite conformément à l'article R. 112-7-1, il en avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat. Il s'abstient de participer à tous les actes relatifs à la négociation et à la conclusion de cette convention.
830

                        
831
Lorsqu'ils ont reçu un avis adressé en application du premier alinéa ou lorsqu'ils estiment qu'un membre du conseil d'administration est susceptible de s'exposer à l'application de l'article 432-12 du code pénal, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat en informent, par écrit, le conseil d'administration.
832

                        
833
L'approbation de toute convention ayant fait l'objet de la communication écrite mentionnée à l'alinéa précédent est soumise au conseil d'administration. Le membre du conseil d'administration concerné ne peut assister à la délibération ni participer au vote relatifs à la convention.
   

                    
837
###### Article R*112-11
838

                        
839
Le décret prévu à l'article L. 112-3 pour la nomination du directeur du port est pris sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes, après avis du conseil d'administration.
   

                    
841
###### Article R*112-12
842

                        
843
Il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur, autrement que sur sa demande, que par un décret en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, après avis ou sur la proposition du conseil d'administration.
   

                    
845
###### Article R*112-13
846

                        
847
Les ingénieurs chargés des travaux du port sont pris dans le personnel du ministère chargé des ports maritimes.
848

                        
849
Les fonctionnaires chargés de l'application des mesures de police qui relèvent, d'après les dispositions en vigueur, de la compétence des officiers et surveillants de port sont obligatoirement nommés parmi les membres des corps d'officiers de port et de surveillants de port de ce ministère. Le chef du service des officiers de port de l'établissement public ne peut être désigné que parmi les officiers de port ayant le grade de capitaine de port.
   

                    
851
###### Article R*112-14
852

                        
853
Pour exercer la faculté d'option prévue à l'article L. 112-4, tout membre du personnel ouvrier tributaire du régime de retraite défini par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, relatif aux pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui passe au service du port autonome dispose d'un délai de six mois à dater de la publication du décret en Conseil d'Etat créant le port autonome.
854

                        
855
Les salaires et indemnités réglementaires des ouvriers tributaires du régime de retraite applicable aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat sont imputés sur les chapitres correspondants du budget des ports maritimes et remboursés à l'Etat par le port, à titre de fonds de concours. Cette disposition prend effet à dater de l'application du régime nouveau de l'autonomie.
   

                    
857
###### Article R*112-15
858

                        
859
Tout membre du personnel, tributaire du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui opte pour son rattachement au régime du personnel du port autonome est rayé du cadre auquel il appartenait à la date de l'enregistrement de son option.
   

                    
861
###### Article R*112-16
862

                        
863
Les agents visés à l'article R. *112-15 qui, au moment du changement de leur statut, ont accompli quinze années de services civils et militaires effectifs bénéficient d'une pension en vertu des dispositions des articles 3, 13 et 14 du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
   

                    
865
###### Article R*112-17
866

                        
867
Les dispositions du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 modifié relatif aux règles de coordination applicables, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux bénéficiaires des régimes de retraite instituée par la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires, la loi du 29 juin 1927 concernant le régime des retraites du personnel de l'Imprimerie nationale, le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et aux tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, sont applicables aux agents visés à l'article R. *112-15.
   

                    
869
###### Article R*112-18
870

                        
871
Les agents visés à l'article R. *112-15 qui, au moment du changement de leur statut, ont accompli moins de quinze années de services civils et militaires effectifs, sont affiliés au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (IRCANTEC) pour la période pendant laquelle ils relevaient du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
872

                        
873
Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat reverse à l'IRCANTEC la totalité des cotisations correspondantes.
   

                    
875
###### Article R*112-19
876

                        
877
Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie ou le personnel du port autonome existant est intégré dans les services du port autonome à la date fixée pour la substitution du nouveau régime au régime précédemment en vigueur.
878

                        
879
En vue de cette intégration et dès intervention du décret portant création du port autonome, l'ingénieur en chef du service maritime consulte les chambres de commerce et d'industrie intéressées, concessionnaires d'outillage public, en vue d'établir la liste nominative, par fonction, du personnel visé ci-dessus. Cette liste est communiquée aux représentants des personnels intéressés qui doivent faire connaître leurs observations dans un délai de quinze jours. L'ingénieur en chef transmet la liste définitive, avec son rapport, dans le délai d'un mois au ministre chargé des ports maritimes et au ministre chargé de l'industrie. En cas de contestation concernant l'intégration de certains membres du personnel des chambres de commerce et d'industrie, il est statué par décision conjointe des deux ministres.
880

                        
881
Sont notamment applicables au personnel du port autonome à partir de la date fixée au premier alinéa du présent article :
882

                        
883
- la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche ; cette convention comporte les textes suivants :
884
- la convention collective proprement dite à laquelle sont jointes une annexe n° 1 composée des tableaux de classement des catégories A personnel ouvrier, B agents de maîtrise, D et E personnels administratif et technique, et une annexe n° 2 formant règlement de retraite ;
885
- une annexe n° 3 applicable à la catégorie F cadres et ingénieurs et le tableau de classement afférent à ces agents ;
886
- l'annexe formant convention particulière applicable aux ingénieurs et cadres supérieurs et le tableau de classement afférent à ces agents ;
887
- les avenants et accords de salaires intervenus à la suite de cette convention collective ;
888
- pour le port de Marseille, le décret n° 59-809 du 4 juillet 1959 relatif au régime de retraites du personnel titulaire de la chambre de commerce de Marseille ;
889
- pour le port du Havre, le décret n° 62-152 du 18 janvier 1962 relatif au régime de retraites du personnel titulaire de la chambre de commerce et du port autonome du Havre.
890

                        
891
Le personnel ouvrier tributaire du régime de retraites défini par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, relatif aux pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui aura opté pour la conservation de son statut, n'est pas soumis à la convention collective précitée.
   

                    
893
###### Article R*112-20
894

                        
895
L'agent comptable, chef des services de la comptabilité, est nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des ports maritimes après avis du conseil d'administration.
896

                        
897
Sa rémunération est fixée par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil d'administration.
898

                        
899
Des comptables secondaires peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
   

                    
903
###### Article R*112-21
904

                        
905
Un ingénieur général des ponts et chaussées, désigné par le ministre chargé des ports maritimes, remplit les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du port autonome. Il contrôle l'ensemble des opérations du conseil d'administration et vérifie le fonctionnement de tous les services.
906

                        
907
Un contrôleur d'Etat, désigné par le ministre de l'économie et des finances, exerce le contrôle économique et financier du port autonome.
908

                        
909
Tous deux sont convoqués aux séances du conseil d'administration et ont voix consultative.
   

                    
915
###### Article R*113-2
916

                        
917
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. Il peut constituer dans son sein un comité de direction. L'ingénieur général des ponts et chaussées, commissaire du Gouvernement, et le contrôleur d'Etat assistent aux séances de ce comité avec voix consultative.
918

                        
919
La composition du comité de direction, la nomenclature des affaires qui sont de sa compétence et pour lesquelles sa décision engage le conseil, ainsi que toutes les dispositions utiles à son fonctionnement, sont fixées par le conseil d'administration.
   

                    
921
###### Article R*113-3
922

                        
923
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions, soit au comité de direction, soit au directeur du port.
924

                        
925
Toutefois :
926

                        
927
1° Ne peuvent pas faire l'objet de délégation :
928

                        
929
- l'approbation de l'état prévisionnel de dépenses et de recettes et des comptes annuels ;
930
- l'approbation du plan d'organisation et de fonctionnement des services du port autonome, ainsi que des tableaux d'effectifs ;
931
- la fixation des conditions générales de rémunération du personnel ;
932
- l'approbation des marchés d'un montant supérieur à un chiffre fixé par arrêté des ministres chargés des ports maritimes et de l'économie et des finances ;
933
- la fixation des conditions et des tarifs des outillages gérés par le port ;
934
- l'approbation des prises, cessions ou extensions de participation financière ;
935
- l'approbation des conditions des emprunts et des prêts.
936

                        
937
2° Ne peut être déléguée qu'au comité de direction, la fixation des traitements des personnels dont les échelles ne sont pas fixées par les conventions collectives.
   

                    
939
###### Article R*113-4
940

                        
941
Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, au moins une fois tous les deux mois.
942

                        
943
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations successives, à trois jours d'intervalle, et dûment constatées, sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
944

                        
945
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
946

                        
947
Le vote a lieu au scrutin secret dans le cas de nomination ou d'avis sur une désignation. Dans ces deux cas, si, après deux tours de scrutin secret, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et la nomination ou la désignation a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, la nomination ou la désignation est acquise au plus âgé.
948

                        
949
Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des personnes présentes.
950

                        
951
Le directeur assiste avec voix consultative aux réunions du comité de direction et aux séances du conseil d'administration.
952

                        
953
Les convocations aux séances sont adressées en temps utile au préfet de région, à l'ingénieur général des ponts et chaussées, commissaire du Gouvernement, et au contrôleur d'Etat ; elles sont accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux qui sont transmis aux membres du conseil d'administration.
954

                        
955
Le contrôleur d'Etat peut demander au président du conseil d'administration l'inscription à l'ordre du jour des questions sur lesquelles il estime nécessaire de provoquer une délibération de cette assemblée.
956

                        
957
Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat sont convoqués aux commissions constituées dans le sein du conseil. Ils assistent à ces commissions s'ils le jugent utile.
   

                    
959
###### Article R*113-5
960

                        
961
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé des ports maritimes et au ministre de l'économie et des finances. Elles sont communiquées en même temps, par les soins du président, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.
962

                        
963
Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil statue définitivement deviennent de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans les huit jours qui suivent, soit la réunion du conseil d'administration s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.
964

                        
965
Sauf confirmation par le ministre chargé des ports maritimes dans le délai d'un mois à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement, celle-ci est levée de plein droit.
   

                    
967
###### Article R*113-6
968

                        
969
Le président du conseil d'administration exerce un contrôle permanent sur l'ensemble de la gestion du port. Il veille à l'exécution des décisions prises par le conseil.
970

                        
971
Il prépare le rapport que le conseil d'administration doit présenter chaque année sur la situation du port et l'état des différents services. Le rapport du conseil, accompagné d'un extrait du procès-verbal de la discussion, est adressé avant le 1er avril à chacun des ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et des finances, de l'industrie et de la marine marchande.
972

                        
973
En cas d'absence ou pour tout autre empêchement, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président ou, à son défaut, par un membre désigné par le conseil.
   

                    
977
###### Article R*113-7
978

                        
979
Le directeur est l'agent d'exécution du conseil d'administration dans toutes les matières qui sont de la compétence de cette assemblée. Il exerce les attributions qui lui sont déléguées en application de l'article R. *113-3.
980

                        
981
Il rend compte au président du conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de ce conseil.
   

                    
983
###### Article R*113-8
984

                        
985
En se conformant aux lois, règlements généraux ou spéciaux à certaines catégories d'agents ainsi qu'aux conventions en vigueur, il nomme à tous les emplois du port, gère, révoque et licencie le personnel, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel dans les limites arrêtées par le conseil d'administration, sous réserve de l'observation des règles de tutelle.
986

                        
987
Il représente le port en justice et dans tous les actes de la vie civile.
988

                        
989
Il procède aux achats et passe les marchés ou traités.
990

                        
991
Il assure la gestion financière du port autonome ; il est ordonnateur principal du port. Des ordonnateurs secondaires peuvent être institués, sur sa proposition, par décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances ; il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses ; il émet les ordres de recettes et de dépenses qu'il transmet à l'agent comptable.
992

                        
993
Il détermine, dans les limites fixées par le conseil d'administration, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.
   

                    
995
###### Article R*113-9
996

                        
997
Le directeur exerce, dans la limite de la circonscription du port, une action générale sur tous les services publics en ce qui concerne les affaires qui intéressent directement l'exploitation du port.
998

                        
999
Les conditions dans lesquelles s'exerce cette action sont précisées, pour les services publics dépendant d'un département ministériel autre que celui des ports maritimes, par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre intéressé.
1000

                        
1001
Le directeur correspond directement avec les ministres pour les affaires entrant dans leurs attributions et intéressant l'établissement maritime sans être de la compétence du conseil d'administration. Il adresse ampliation au ministre chargé des ports maritimes de la correspondance échangée avec les autres ministres.
   

                    
1003
###### Article R*113-10
1004

                        
1005
Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'établissement.
   

                    
1007
###### Article R*113-11
1008

                        
1009
En cas d'absence, le directeur est remplacé dans ses fonctions par un ingénieur du port désigné à l'avance par le ministre chargé des ports maritimes après avis du conseil d'administration.
1010

                        
1011
Au cas où l'absence se prolongerait, un directeur intérimaire pourrait être désigné par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes soit sur l'initiative de ce dernier après avis du conseil d'administration, soit sur l'initiative du conseil d'administration lui-même.
   

                    
1015
###### Article R*113-12
1016

                        
1017
Le fonctionnement comptable du port autonome est assuré dans les conditions prévues pour les établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable, par les articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
1018

                        
1019
Il est élaboré un plan comptable commun, applicable à l'ensemble des ports autonomes.
1020

                        
1021
Ce plan comptable détermine notamment :
1022

                        
1023
- les règles applicables en matière d'évaluation et de réévaluation des immobilisations ;
1024
- la nature des immobilisations amortissables qui devront être individualisées au bilan ;
1025
- les règles de calcul des amortissements et des provisions ;
1026
- les méthodes d'évaluation des stocks ;
1027
- les normes d'élaboration de la comptabilité analytique d'exploitation, de manière à assurer la connaissance de prix de revient établis sur les bases homogènes.
1028

                        
1029
Le plan comptable est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national de la comptabilité.
   

                    
1031
###### Article R*113-13
1032

                        
1033
Le conseil d'administration du port autonome doit présenter chaque année à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances un état prévisionnel établi suivant un modèle arrêté par ce dernier, et comportant deux sections distinctes, l'une pour les dépenses et les recettes d'exploitation, l'autre pour les opérations en capital.
1034

                        
1035
Cet état est divisé en chapitres qui ne doivent comprendre que des dépenses ou des recettes de même nature.
1036

                        
1037
La section d'exploitation retrace toutes les charges et tous les produits se rapportant au fonctionnement du port.
1038

                        
1039
Y sont inscrits en particulier :
1040

                        
1041
En recettes :
1042

                        
1043
- les produits des droits de port ;
1044
- les revenus des domaines immobiliers perçus par le port ;
1045
- les produits de l'exploitation de l'outillage public directement administré ou affermé par le port ;
1046
- les produits des taxes et redevances de toute nature dont la perception aurait été régulièrement autorisée ;
1047
- la participation de l'Etat aux travaux d'entretien visés à l'article L. 111-4 ;
1048
- éventuellement, les participations des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie des autres établissements publics ainsi que des personnes privées, à certaines dépenses d'exploitation du port ;
1049
- toutes autres recettes d'exploitation.
1050

                        
1051
En dépenses : toutes les dépenses concernant l'administration, l'exploitation, l'entretien, l'amortissement des ouvrages et des outillages, les intérêts des emprunts contractés par le port, les provisions et, d'une manière générale, toutes les dépenses de gestion du port.
1052

                        
1053
L'excédent net de chaque exercice, après prélèvement de la part de l'Etat, est versé à un compte de réserve.
1054

                        
1055
La section des opérations en capital comprend en particulier :
1056

                        
1057
En recettes :
1058

                        
1059
- le produit des amortissements ;
1060
- les versements de l'Etat, en capital ou en annuités, au titre des opérations visées aux articles L. 111-5 à L. 111-7 ;
1061
- le produit des aliénations de biens mobiliers ou immobiliers ou d'outillages déclassés ;
1062
- les produits des emprunts autorisés ;
1063
- éventuellement, les participations des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, ou des chambres régionales de commerce et d'industrie, de tout autre établissement public ainsi que des personnes privées à certaines dépenses en capital effectuées par le port ;
1064
- toutes autres recettes en capital.
1065

                        
1066
En dépenses : toutes les dépenses de renouvellement, de reconstruction, d'amélioration, d'extension des ouvrages ou des outillages ainsi que les remboursements des capitaux empruntés par le port.
   

                    
1068
###### Article R*113-14
1069

                        
1070
L'état prévisionnel de recettes et de dépenses est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier.
1071

                        
1072
La section d'exploitation est accompagnée d'une annexe faisant apparaître le programme et le montant des dépenses d'entretien et d'exploitation mises à la charge de l'Etat par l'article L. 111-4.
1073

                        
1074
Les frais généraux du port autonome dont la détermination est nécessaire pour fixer les participations de l'Etat en application de l'article L. 111-8 font l'objet d'une justification spéciale annexée à l'état prévisionnel de recettes et de dépenses.
1075

                        
1076
La section des opérations en capital doit comporter une annexe faisant apparaître la liste, le coût total et l'échéancier des paiements des opérations nouvelles de toute nature dont l'engagement est proposé au titre de l'exercice concerné.
1077

                        
1078
Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années.
   

                    
1080
###### Article R*113-15
1081

                        
1082
L'état prévisionnel est présenté par le directeur au conseil d'administration, qui l'arrête au plus tard le 1er octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances au plus tard le 1er novembre précédant l'ouverture de l'exercice.
1083

                        
1084
Dans le cas prévu au deuxième alinéa, deuxième phrase, de l'article L. 113-2, la décision de créer d'office les ressources nécessaires pour couvrir la totalité des charges d'exploitation est prise par le ministre chargé des ports maritimes et par le ministre de l'économie et des finances.
1085

                        
1086
Si l'état prévisionnel n'est pas encore approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur peut néanmoins engager, sauf opposition du contrôleur d'Etat, dans la limite des ressources disponibles à cet effet, les dépenses antérieurement autorisées et ordonner les paiements correspondants. Il peut en outre, dans la double limite des prévisions adoptées par le conseil d'administration et des crédits approuvés au titre de l'année précédente, engager, sauf opposition du contrôleur d'Etat, les dépenses indispensables à la continuité de la gestion.
1087

                        
1088
Les modifications à l'état prévisionnel reconnues nécessaires en cours d'exercice sont arrêtées et approuvées dans les mêmes formes que cet état.
   

                    
1090
###### Article R*113-16
1091

                        
1092
Sauf convention spéciale avec l'Etat, le port ne peut engager des dépenses donnant lieu à participation de l'Etat que dans la proportion des crédits mis à sa disposition pour l'exercice par le ministre chargé des ports maritimes en ce qui concerne les dépenses visées à l'article L. 111-4, ou des autorisations de programme accordées par le même ministre pour les opérations visées aux articles L. 111-5, L. 111-6 et L. 111-7.
1093

                        
1094
Il doit régler la cadence d'exécution des opérations visées ci-dessus en fonction des crédits dont il dispose.
1095

                        
1096
Les mêmes règles sont applicables pour la gestion des services annexes confiée au port en application de l'article R. *111-13.
   

                    
1098
###### Article R*113-17
1099

                        
1100
Le montant des sommes dues par l'Etat pour le remboursement du service de certains emprunts, en application des articles L. 111-5 et L. 111-6, fait l'objet d'une note justificative détaillée annexée à l'état prévisionnel de recettes et de dépenses.
1101

                        
1102
La date de création du port autonome visée au deuxième alinéa des articles L. 111-5 et L. 111-6 est la date à laquelle le régime d'autonomie défini au présent titre est substitué au régime précédemment en vigueur.
   

                    
1104
###### Article R*113-18
1105

                        
1106
Les marchés relatifs à des opérations donnant lieu à participation financière de l'Etat sont soumis à la réglementation des marchés de l'Etat.
1107

                        
1108
Les marchés relatifs à d'autres opérations sont passés suivant les règles fixées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre de l'économie et des finances. Ces règles s'inspirent des règles applicables aux marchés de l'Etat.
   

                    
1110
###### Article R*113-19
1111

                        
1112
Les droits de port dont la perception est autorisée au profit du port sont recouvrés par l'administration des douanes, conformément aux lois et règlements en vigueur. Les frais de perception et de procédure afférents à ces droits sont supportés par le port autonome dans les conditions fixées par les textes réglementaires.
1113

                        
1114
Le produit des droits est versé mensuellement par les soins du service des douanes dans la caisse de l'agent comptable. Si l'importance des recettes l'exige, des versements partiels plus rapprochés peuvent, en outre, être effectués dans l'intervalle des versements mensuels.
   

                    
1116
###### Article R*113-20
1117

                        
1118
Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être instituées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des ports maritimes.
1119

                        
1120
Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable. Avec l'accord du ministre de l'économie et des finances, ils peuvent être dispensés de constituer cautionnement. Dans ce cas, la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable couvre l'ensemble de leurs opérations.
   

                    
1122
###### Article R*113-21
1123

                        
1124
Avec l'accord du ministre de l'économie et des finances, le directeur peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable et dans la limite des crédits approuvés, certaines menues dépenses. Ces dépenses sont payées soit directement par l'agent comptable, soit, sous sa responsabilité, par certains agents du port autonome désignés après son accord par le directeur. L'agent comptable est tenu de justifier, chaque mois, des dépenses effectuées. Au vu des justifications produites, le directeur émet un titre de régularisation au nom de l'agent comptable.
   

                    
1128
###### Article R*113-24
1129

                        
1130
Sur proposition du conseil d'administration du port autonome, le ministre chargé des ports maritimes et le ministre de l'économie et des finances peuvent, par décision conjointe, définir, dans les limites de la circonscription du port autonome, un périmètre à l'intérieur duquel des immeubles affectés au port autonome et dépendant partiellement ou totalement du domaine privé de l'Etat peuvent être vendus à la charge de remploi. Le remploi, qui doit consister en acquisitions de nouveaux immeubles, doit intervenir dans un délai maximum de cinq ans et être approuvé dans les mêmes formes.
1131

                        
1132
La part du produit de la vente des immeubles qui serait advenue à l'Etat par application des règles définies à l'alinéa 2 de l'article R. 113-22 sera reversée au port autonome et comptabilisée par celui-ci à un compte d'attente jusqu'à la réalisation du remploi. Si celui-ci n'intervenait pas dans le délai précité de cinq ans, la somme serait définitivement acquise à l'Etat.
1133

                        
1134
Les actes d'acquisition en remploi sont passés par le service des domaines. Les immeubles ainsi acquis sont réputés pour la totalité appartenir au domaine de l'Etat et soumis, quant à leur administration et à leur aliénation, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 113-22. En cas de revente ultérieure, le montant de la plus-value résultant des aménagements réalisés est réparti entre l'Etat et le port autonome, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 113-22, le surplus du prix de vente étant partagé entre l'Etat et le port autonome proportionnellement à la valeur des contributions respectives qu'ils avaient apportées au remploi. Toutefois, il peut, dans les conditions fixées par le présent paragraphe, être procédé à un nouveau remploi de la part revenant à l'Etat.
   

                    
1136
###### Article R*113-25
1137

                        
1138
Les remises de biens au port autonome prévues par les articles R. 111-8 et R. 111-10 ne modifient pas le statut légal des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation. Sous réserve des dispositions du présent article, les pouvoirs du directeur du port autonome, en matière domaniale, sont ceux dévolus par les règlements en vigueur aux directeurs des ports à caractère national.
1139

                        
1140
Les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public sont arrêtées par le conseil d'administration.
   

                    
1144
##### Article R*114-1
1145

                        
1146
Sous réserve des dispositions de l'article R. *114-6, le port autonome est soumis de plein droit aux règles de la tutelle financière prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
   

                    
1144
##### Article R*114-1
1145

                        
1146
Le port autonome est soumis de plein droit aux règles de la tutelle financière prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
   

                    
1152
##### Article R*114-2
1153

                        
1154
Le compte financier est soumis au contrôle de la Cour des comptes. Il est adressé à celle-ci par le président du conseil d'administration.
   

                    
1156
##### Article R*114-3
1157

                        
1158
Pour l'application de l'article R. 112-21, l'ingénieur général des ponts et chaussées remplissant les fonctions de commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur du port.
1159

                        
1160
Il vérifie sur place, au moins une fois par an, le fonctionnement de tous les services du port autonome ; il inspecte le personnel du ministère chargé des ports maritimes attaché au port, visite les bureaux des ingénieurs et les chantiers de travaux. Il prend connaissance des projets en préparation ou en cours d'exécution.
1161

                        
1162
Il a le droit de prendre connaissance à toute époque de tous les documents qu'il juge nécessaires pour constater la situation active et passive du port.
   

                    
1164
##### Article R*114-4
1165

                        
1166
L'ingénieur général, remplissant les fonctions de commissaire du Gouvernement, établit chaque année un rapport d'ensemble ayant pour objet de rendre compte de la situation du port à la fin de l'exercice précédent, au point de vue technique, économique et financier.
1167

                        
1168
Ce rapport indique notamment les améliorations susceptibles d'être introduites dans le fonctionnement des différents services.
1169

                        
1170
Il est transmis au ministre chargé des ports maritimes et adressé pour information au préfet de région.
1171

                        
1172
Le contrôleur d'Etat établit un rapport sur la gestion économique et financière du port pendant l'année précédente ainsi que sur les comptes de la même année. Ce rapport est adressé au ministre de l'économie et des finances.
1173

                        
1174
L'ingénieur général et le contrôleur d'Etat se communiquent leurs rapports respectifs avant la transmission à l'administration supérieure.
   

                    
1176
##### Article R*114-5
1177

                        
1178
Les projets d'exécution des travaux pour lesquels le conseil d'administration ne peut statuer définitivement sont soumis à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes qui statue sur le rapport de l'ingénieur général remplissant les fonctions de commissaire du Gouvernement.
   

                    
1184
###### Article R*115-1
1185

                        
1186
La prise en considération des avant-projets des travaux de construction, d'extension et de modernisation et l'autorisation desdits travaux font l'objet de décisions du ministre après avis du conseil d'administration. Toutefois, pour les travaux définis à l'article L. 113-1, le conseil d'administration demeure compétent dans les conditions fixées audit article.
1187

                        
1188
Lorsqu'il y a lieu à instruction, celle-ci se déroule conformément à l'article R. *115-4.
   

                    
1190
###### Article R*115-2
1191

                        
1192
La décision du ministre prenant en considération l'avant-projet indique s'il y a lieu ou non de procéder à instruction et, dans la négative, s'il y a lieu ou non à consultation de la commission permanente d'enquête. La commission nautique est toujours consultée suivant les modalités précisées au 1° de l'article R. *115-4.
   

                    
1194
###### Article R*115-3
1195

                        
1196
L'instruction est effectuée à la diligence du directeur du port.
   

                    
1198
###### Article R*115-4
1199

                        
1200
Le dossier soumis à l'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
1201

                        
1202
L'instruction comporte exclusivement les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :
1203

                        
1204
1° consultation de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ; dans les autres cas la consultation est faite auprès de la commission nautique locale ;
1205

                        
1206
2° instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ;
1207

                        
1208
3° consultation de la commission permanente d'enquête du port considéré ;
1209

                        
1210
4° consultation de la chambre de commerce et d'industrie ;
1211

                        
1212
5° consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;
1213

                        
1214
6° enquête publique s'il y a lieu.
   

                    
1216
###### Article R*115-5
1217

                        
1218
Les assemblées, commissions, collectivités et services consultés en application des 1, 3, 4 et 5 de l'article R. 115-4 doivent émettre leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y auront été invités.
1219

                        
1220
L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable.
   

                    
1222
###### Article R*115-6
1223

                        
1224
En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est procédé simultanément à l'instruction prévue à l'article R. *115-3 et à l'enquête publique prescrite par les articles R. *11-3 à R. *11-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
1230
####### Article R*115-7
1231

                        
1232
L'installation et l'exploitation d'outillages mis à la disposition du public peuvent :
1233

                        
1234
- soit être assurées par le port autonome lui-même ;
1235
- soit faire l'objet d'une concession d'outillage public ou d'une autorisation d'outillage privé avec l'obligation de service public.
1236

                        
1237
Ces concessions et autorisations peuvent être accordées tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou à des entreprises privées.
   

                    
1241
####### Article R*115-8
1242

                        
1243
Préalablement à la décision du conseil d'administration, le projet de fixation ou de modification des tarifs et des conditions d'usage des outillages gérés par le port autonome fait l'objet d'un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers.
   

                    
1247
####### Article R*115-9
1248

                        
1249
Toute concession d'outillage public donne lieu à une convention avec cahier des charges passée entre le port autonome et le pétitionnaire.
1250

                        
1251
Ces documents sont, après instruction effectuée dans les formes prévues aux articles R. 115-11 et R. 115-12, approuvés :
1252

                        
1253
a) par décret en Conseil d'Etat, revêtu du contreseing du ministre chargé des ports maritimes et, le cas échéant, du ministre de qui relève la collectivité ou l'établissement public intéressé, s'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée par décret en Conseil d'Etat ;
1254

                        
1255
b) par le ministre chargé des ports maritimes et le cas échéant par le ministre de qui relève la collectivité publique ou l'établissement public intéressé, dans les autres cas.
1256

                        
1257
Toutefois, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral, ou s'il n'y a pas lieu à déclaration d'utilité publique, si tous les organismes ou services consultés ont donné leur accord et si le cahier des charges ne comporte pas de dérogation au cahier des charges type, la convention n'est pas soumise à approbation.
   

                    
1259
####### Article R*115-10
1260

                        
1261
Le directeur du port autonome, dûment autorisé par le conseil d'administration, soumet la convention et le cahier des charges à l'instruction dans les formes prévues aux articles R. 115-11 et R. 115-12.
1262

                        
1263
Lorsque la convention doit être approuvée par un décret en Conseil d'Etat ou par un arrêté ministériel, le directeur du port autonome transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier avec son rapport au ministre chargé des ports maritimes pour approbation de ces documents.
   

                    
1265
####### Article R*115-12
1266

                        
1267
Le délai imparti aux assemblées, collectivités, commissions et services consultés au cours de l'instruction pour faire connaître leur avis est d'un mois. L'absence d'avis dans ledit délai vaut avis favorable.
   

                    
1271
####### Article R*115-13
1272

                        
1273
Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public donnent lieu à une convention, avec cahier des charges, passée entre le port autonome et le pétitionnaire.
1274

                        
1275
Le directeur du port autonome soumet le projet de convention et le cahier des charges à l'instruction, dans les conditions prévues à l'article R. 115-14.
1276

                        
1277
Ces documents sont, après instruction, soumis à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes, sauf si tous les organismes ou services consultés, en application de l'article R. 115-14, ont donné leur accord et si le cahier des charges ne comporte pas dérogation au cahier des charges type.
1278

                        
1279
Lorsque la convention est soumise à approbation, le directeur du port autonome transmet au ministre, dès l'issue de l'instruction, le dossier de cette dernière, accompagné de son rapport.
   

                    
1281
####### Article R*115-14
1282

                        
1283
L'instruction prévue à l'article R. 115-13 est effectuée à la diligence du directeur du port autonome.
1284

                        
1285
Le dossier d'instruction comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque le coût total des travaux de création ou d'extension des installations excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
1286

                        
1287
Le dossier soumis à l'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
1288

                        
1289
Cette instruction comporte les formalités ci-après :
1290

                        
1291
1° consultation du conseil d'administration du port autonome ;
1292

                        
1293
2° consultation de la commission permanente d'enquête ;
1294

                        
1295
3° consultation des collectivités locales et des services publics intéressés ;
1296

                        
1297
4° consultation de la commission nautique locale lorsque les installations projetées ne modifient pas les conditions apportées à la navigation. Dans le cas contraire, ou sur décision du ministre chargé des ports maritimes, consultation de la grande commission nautique ;
1298

                        
1299
5° le cas échéant, instruction sur les travaux mixtes en application de la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 modifiée ;
1300

                        
1301
6° enquête publique s'il y a lieu.
1302

                        
1303
Le délai imparti aux assemblées, collectivités, commissions et services consultés au cours de l'instruction pour faire connaître leur avis est de un mois. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable.
   

                    
1307
####### Article R*115-15
1308

                        
1309
Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés et les outillages privés autorisés avec obligation de service public sont institués selon la procédure définie par les articles R. 115-9 à R. 115-14. Ils figurent en annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure fixée par l'article R. 115-6.
   

                    
1311
####### Article R*115-16
1312

                        
1313
La modification est précédée de l'affichage des tarifs et conditions d'usage projetés à la diligence du directeur du port autonome. Cet affichage a lieu comme il est dit à l'article R. 115-8.
1314

                        
1315
Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables un mois après la fin de l'affichage si, dans ce délai, le conseil d'administration du port autonome n'a pas fait connaître son opposition.
1316

                        
1317
Sauf confirmation, par le ministre chargé des ports maritimes, dans le délai d'un mois suivant l'opposition du conseil d'administration, cette opposition est levée de plein droit à l'expiration dudit délai.
1318

                        
1319
Aucune proposition de modification des tarifs et conditions d'usage n'est recevable avant l'expiration du délai de trois mois suivant la mise en application des tarifs et conditions précédents.
   

                    
1321
####### Article R*115-17
1322

                        
1323
Les procédures prévues aux articles R. 115-15 et R. 115-16 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits "tarifs d'abonnement" ou "tarifs contractuels" lorsque le cahier des charges contient la clause du cahier des charges type concernant l'homologation de ces tarifs.
   

                    
1325
####### Article R*115-18
1326

                        
1327
Les dispositions des articles R. 115-15 et R. 115-16 sont applicables aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 70-1114 du 3 décembre 1970 à la condition que le concessionnaire ou le bénéficiaire de l'autorisation en fasse la demande.
   

                    
1331
###### Article R*115-19
1332

                        
1333
Il est institué dans les ports autonomes une commission permanente d'enquête composée de onze membres, à savoir :
1334

                        
1335
1° Huit membres n'appartenant pas au conseil d'administration et représentant les usagers du port. Ils sont choisis parmi les catégories suivantes :
1336

                        
1337
a) Principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port ;
1338

                        
1339
b) Armements français, agences françaises des compagnies de navigation, professionnels de la marine marchande tels que capitaines de navires et marins, entreprises de transports fluviaux ;
1340

                        
1341
c) Constructeurs de navires, entreprises de transports terrestres ; sociétés concessionnaires d'outillages publics, entreprises de services portuaires et notamment entreprises de manutention maritime, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public de douanes et courtiers maritimes ;
1342

                        
1343
2° Trois membres du conseil d'administration du port autonome désignés par ce conseil.
   

                    
1345
###### Article R*115-20
1346

                        
1347
Dans les ports juxtaposés à un port militaire, un officier désigné par le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, par l'officier général commandant supérieur des forces armées complète la commission.
   

                    
1349
###### Article R*115-21
1350

                        
1351
Des suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires de la commission permanente d'enquête, sont nommés en même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils ne peuvent siéger qu'en remplacement des membres titulaires de la catégorie qu'ils représentent.
   

                    
1353
###### Article R*115-23
1354

                        
1355
La commission permanente d'enquête donne dans un délai d'un mois un avis motivé sur le dossier qui lui est soumis. Le délai d'un mois court à partir de la saisine de la commission par le directeur du port.
1356

                        
1357
Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit, il est réputé favorable.
   

                    
1361
##### Article R*116-2
1362

                        
1363
Les décrets en Conseil d'Etat visés à l'article L. 116-4 sont pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la marine marchande.
   

                    
1369
##### Article R*121-1
1370

                        
1371
La gestion des ports non autonomes de commerce et des ports de pêche est assurée par un chef de service extérieur du ministère chargé des ports maritimes dans la circonscription duquel sont situés ces ports.
1372

                        
1373
Dans ces circonscriptions, les tâches maritimes relèvent, soit d'un chef de service spécialisé du ministère chargé des ports maritimes, soit d'un directeur départemental de l'équipement, soit d'un directeur de port autonome désigné dans le présent titre par l'expression "chef du service maritime".
   

                    
1375
##### Article R*121-2
1376

                        
1377
Dans les ports dont l'importance le justifie et qui sont désignés par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, le chef du service maritime porte le titre de directeur du port.
   

                    
1379
##### Article R*121-3
1380

                        
1381
Le chef du service maritime est chargé d'établir, en ce qui concerne la gestion et toutes les affaires intéressant la bonne exploitation du port, la coordination nécessaire avec tous les services et organismes publics locaux dépendant du ministère chargé des ports maritimes ou d'autres départements ministériels, ou placés sous leur tutelle.
1382

                        
1383
Les conditions dans lesquelles s'exerce cette coordination sont précisées par des arrêtés conjoints du ministre chargé des ports maritimes et de chacun des ministres intéressés.
   

                    
1385
##### Article R*121-4
1386

                        
1387
Le chef du service maritime réunit en tant que de besoin, dans des conférences dont il leur communique à l'avance l'ordre du jour, selon le cas : des représentants les services publics, des chambres de commerce et d'industrie, les concessionnaires d'outillage public, des organisations professionnelles participant à l'exploitation du port, ou des usagers du port.
   

                    
1389
##### Article R*121-5
1390

                        
1391
Le chef du service maritime est consulté par l'administration des affaires maritimes et, s'il y a lieu, par celle de la marine nationale, sur les instructions générales ou particulières qui concernent les services de pilotage et de remorquage exerçant leur activité dans le port, ses accès ou ses rades et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'économie portuaire (qualité et coût des services), ou sur la gestion du port (sécurité générale, police et accidents), même lorsque cette consultation n'a pas été prévue par un texte particulier.
   

                    
1393
##### Article R*121-6
1394

                        
1395
Le chef du service maritime dresse chaque année un relevé de la situation financière du port présentant, dans la forme arrêtée conjointement par le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé du commerce, les résultats de l'exercice précédent et les prévisions pour l'exercice suivant en ce qui concerne :
1396

                        
1397
- d'une part, les dépenses de toute nature relatives à l'établissement, l'entretien et l'exploitation du port ;
1398
- d'autre part, les recettes fournies par chacune des taxes et redevances fappant les navires, les marchandises et les outillages divers installés dans le port pour les besoins du trafic.
   

                    
1400
##### Article R*121-7
1401

                        
1402
La liste des ports d'intérêt national et des ports maritimes contigus aux ports militaires tels qu'ils sont délimités dans les conditions prévues à l'article R. 151-1 du code des ports maritimes et qui relèvent de la compétence de l'Etat est la suivante :
1403

                        
1404
a) Métropole :
1405

                        
1406
Calais, Boulogne-sur-Mer, Dieppe, Caen-Ouistreham, Cherbourg, Saint-Malo, Brest, Concarneau, Lorient, La Rochelle, à l'exception du port de plaisance des Minimes, Bayonne, Port-la-Nouvelle, Sète, Toulon, Nice, Ajaccio, Bastia.
1407

                        
1408
b) Départements d'outre-mer :
1409

                        
1410
Fort-de-France (Martinique), Degrad-des-Cannes et Larivot (Guyane), Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre et Miquelon), Pointe-des-Galets (Réunion).
   

                    
1416
###### Article R*122-2
1417

                        
1418
La décision prenant en considération l'avant-projet indique s'il y a lieu ou non de procéder à l'instruction et, dans la négative, s'il y a lieu ou non à consultation du conseil portuaire. La commission nautique est toujours consultée suivant les modalités précisées au 1° de l'article R. 122-4.
   

                    
1420
###### Article R*122-3
1421

                        
1422
L'instruction est effectuée à la diligence du directeur du port ou du chef du service maritime.
   

                    
1424
###### Article R*122-4
1425

                        
1426
Le dossier soumis à l'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
1427

                        
1428
L'instruction comporte exclusivement les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :
1429

                        
1430
1° consultation de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès dans les autres cas, la consultation est faite auprès de la commission nautique locale ;
1431

                        
1432
2° instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ;
1433

                        
1434
3° consultation du conseil portuaire du port considéré ;
1435

                        
1436
4° consultation de la chambre de commerce et d'industrie ;
1437

                        
1438
5° consultation des collectivités et des services locaux intéressés.
1439

                        
1440
6° enquête publique s'il y a lieu.
   

                    
1442
###### Article R*122-5
1443

                        
1444
Les assemblées, commissions, collectivités et services consultés en application des 1, 3, 4 et 5 de l'article R. 122-4 devront émettre leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y auront été invités.
1445

                        
1446
L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable.
   

                    
1448
###### Article R*122-6
1449

                        
1450
En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est procédé simultanément à l'instruction prévue à l'article R. *122-2 et à l'enquête publique prescrite par les articles R. *11-3 à R. *11-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
1456
####### Article R*122-7
1457

                        
1458
L'installation et l'exploitation d'outillages mis à la disposition du public dans les ports non autonomes de commerce ou les ports de pêche peuvent faire l'objet :
1459

                        
1460
- d'une concession d'outillage public ;
1461
- d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public.
1462

                        
1463
Ces concessions et autorisations peuvent être accordées tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou à des entreprises privées.
   

                    
1467
####### Article R*122-11
1468

                        
1469
Le délai imparti aux assemblées, collectivités, commissions et services consultés au cours de l'instruction pour faire connaître leur avis est d'un mois. L'absence d'avis dans ledit délai vaut avis favorable.
1470

                        
1471
Lorsque la concession n'est pas accordée par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé des ports maritimes ou le préfet, suivant le cas, peut, lors de la prise en considération du projet, réduire les consultations à celles des collectivités ou établissements publics et services publics intéressés, du conseil portuaire et de la commission nautique.
   

                    
1475
####### Article R*122-14
1476

                        
1477
Les tarifs et les conditions d'usage des outillages publics concédés et des outillages privés autorisés avec obligation de service public sont institués selon la procédure définie par les articles R. 122-8 à R. 122-13. Ils figurent en annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure prévue à l'article R. 122-15.
   

                    
1479
####### Article R*122-15
1480

                        
1481
La modification des tarifs et conditions d'usage est précédée :
1482

                        
1483
- de l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;
1484
- de la consultation du conseil portuaire.
1485

                        
1486
Ces opérations sont effectuées à la diligence du chef du service maritime.
1487

                        
1488
Le conseil portuaire doit faire connaître son avis dans le délai de quinze jours.
1489

                        
1490
Le chef du service maritime dispose d'un délai de huit jours après la clôture de l'instruction pour en transmettre les résultats accompagnés de son avis au préfet du département.
1491

                        
1492
Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables quinze jours après leur transmission au préfet si, dans ce délai, le préfet n'a pas fait connaître son opposition.
1493

                        
1494
Sauf confirmation, par le ministre chargé des ports maritimes, dans le délai d'un mois suivant l'opposition du préfet, cette opposition est levée de plein droit à l'expiration dudit délai.
1495

                        
1496
Aucune proposition de modification des tarifs et conditions d'usage n'est recevable avant l'expiration du délai de trois mois suivant la mise en application des tarifs et conditions précédents;
   

                    
1498
####### Article R*122-16
1499

                        
1500
Dans les ports de pêche, les taxes d'usage des installations d'outillage concédé peuvent être fixées en pourcentage de la valeur du poisson et autres produits pêchés, d'origine animale, débarqués dans le port.
   

                    
1502
####### Article R*122-17
1503

                        
1504
Les procédures prévues aux articles R. 122-14 et R. 122-15 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits tarifs d'abonnement ou tarifs contractuels, lorsque le cahier des charges contient la clause du cahier des charges type concernant l'homologation de ces tarifs.
   

                    
1506
####### Article R*122-18
1507

                        
1508
Les dispositions des articles R. 122-14 à R. 122-16 sont applicables aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 70-1114 du 3 décembre 1970 à la condition que le concessionnaire ou le bénéficiaire de l'autorisation en fasse la demande.
   

                    
1514
##### Article R*131-1
1515

                        
1516
Les concessions et les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur les installations portuaires de plaisance situées dans des ports relevant de la compétence de l'Etat peuvent être accordées, par l'Etat ou par un port autonome, tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou des entreprises privées.
   

                    
1520
##### Article R*132-1
1521

                        
1522
Les concessions portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées :
1523

                        
1524
- par l'article R. 122-8, lorsque l'autorité concédante est l'Etat ;
1525
- par l'article R. 115-9, lorsque l'autorité concédante est un port autonome.
   

                    
1527
##### Article R*132-2
1528

                        
1529
La demande est instruite dans les conditions fixées :
1530

                        
1531
- par les articles R. 122-9 à R. 122-11, lorsque l'autorité concédante est l'Etat ;
1532
- par les articles R. 115-10 à R. 115-12, lorsque l'autorité concédante est un port autonome.
1533

                        
1534
Toutefois, en ce qui concerne les travaux n'atteignant pas le montant fixé au C de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, le dossier comprend la notice prévue à l'article 4 du même décret.
   

                    
1538
##### Article R*133-1
1539

                        
1540
Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées :
1541
- par l'article R. *122-12, lorsque l'autorisation est accordée par l'Etat ;
1542
- par l'article R. *115-13, lorsque l'autorisation est accordée par un port autonome.
   

                    
1544
##### Article R*133-2
1545

                        
1546
La demande est instruite dans les conditions fixées :
1547

                        
1548
- par les articles R. 122-12 et R. 122-13, lorsque l'autorisation est accordée par l'Etat ;
1549
- par l'article R. 115-13 et R. 115-14, lorsque l'autorisation est accordée par un port autonome.
   

                    
1553
##### Article R*134-1
1554

                        
1555
Les tarifs et conditions d'usage des installations portuaires de plaisance sont institués et modifiés selon la procèdure fixée :
1556

                        
1557
- aux articles R. 122-14, lorsque la concession ou l'autorisation est accordée par l'Etat ;
1558
- aux articles R. 115-15 et R. 115-16, lorsque la concession ou l'autorisation est accordée par un port autonome.
1559

                        
1560
Ces dispositions sont applicables aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 70-1114 du 3 décembre 1970, à la condition que le concessionnaire ou le bénéficiaire de l'autorisation en fasse la demande.
   

                    
1562
##### Article R*134-2
1563

                        
1564
Les procédures prévues à l'article R. *134-1 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits tarifs d'abonnement ou tarifs contractuels, lorsque le cahier des charges contient la clause du cahier des charges type concernant l'homologation de ces tarifs.
   

                    
1570
##### Article R*141-2
1571

                        
1572
Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants :
1573

                        
1574
1° La délimitation administrative du port et ses modifications ;
1575

                        
1576
2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ;
1577

                        
1578
3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ;
1579

                        
1580
4° Les avenants aux concessions et concessions nouvelles ;
1581

                        
1582
5° Les projets d'opérations de travaux neufs ;
1583

                        
1584
6° Les sous-traités d'exploitation ;
1585

                        
1586
7° Les règlements particuliers de police et les dispositions permanentes relatives à la police des surfaces encloses prévues à l'article R. 341-5 du présent code.
1587

                        
1588
Il est fait chaque année au conseil portuaire un rapport général sur la situation du port et son évolution sur le plan économique, financier, social, technique et administratif.
1589

                        
1590
Ce rapport, présenté par le préfet, est complété de toutes observations jugées utiles par le représentant du concessionnaire.
1591

                        
1592
A ce rapport sont annexés les comptes rendus d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.
1593

                        
1594
Le conseil portuaire reçoit régulièrement communication des statistiques portant sur le trafic du port établies par le préfet et le concessionnaire.
   

                    
1596
##### Article R*141-3
1597

                        
1598
Le fonctionnement du conseil portuaire obéit aux règles suivantes :
1599

                        
1600
1° Le conseil portuaire se réunit au moins deux fois par an ; ses séances ne sont pas publiques ; toutefois, il peut entendre toute personne qu'il juge utile ;
1601

                        
1602
2° Il est convoqué par son président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa réunion. Il peut être convoqué sans condition de délai à la demande du préfet, ou d'un concessionnaire ou des deux tiers des membres du conseil ; dans ce cas la convocation doit intervenir dans les cinq jours suivant la réception de la demande par le président.
1603

                        
1604
Les questions dont l'inscription à été demandée par le préfet, l'un des concessionnaires ou la moitié des membres du conseil sont portées à l'ordre du jour.
1605

                        
1606
L'ordre du jour est annexé à la convocation. Les documents correspondants sont communiqués au plus tard huit jours avant la réunion du conseil portuaire.
1607

                        
1608
3° Le conseil portuaire ne peut délibérer valablement que si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés ; les avis sont pris à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés ; en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante ;
1609

                        
1610
4° Un membre du conseil peut se faire représenter soit par un suppléant désigné dans les mêmes conditions et en même temps que les membres titulaires, soit, à défaut, par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Chacun ne peut recevoir qu'un seul mandat ;
1611

                        
1612
5° Lorsque l'avis n'est pas émis dans un délai d'un mois à compter de la saisine du conseil, il est réputé favorable.
   

                    
1614
##### Article R*141-4
1615

                        
1616
La durée des mandats des membres du conseil portuaire est de cinq ans.
1617

                        
1618
Lorsqu'un membre titulaire décède, démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il était désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un membre désigné dans les mêmes conditions.
1619

                        
1620
Le mandat des membres du conseil portuaire est renouvelable.
1621

                        
1622
Les fonctions de membre du conseil portuaire sont gratuites.
   

                    
1628
##### Article R*141-1
1629

                        
1630
Un conseil portuaire est institué dans les ports non autonomes relevant de la compétence de l'Etat.
1631

                        
1632
Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code, sur les affaires du port qui intéressent les personnes morales et physiques concernées par son administration, et notamment les usagers.
   

                    
1596
##### Article R*141-3
1597

                        
1598
Le fonctionnement du conseil portuaire obéit aux règles suivantes :
1599

                        
1600
1° Le conseil portuaire se réunit au moins deux fois par an ; ses séances ne sont pas publiques ; toutefois, il peut entendre toute personne qu'il juge utile ;
1601

                        
1602
2° Il est convoqué par son président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa réunion ; l'ordre du jour est annexé à la convocation ; il peut être convoqué sans condition de délai à la demande du concessionnaire ou des deux tiers des membres du conseil ; dans ce cas la convocation doit intervenir dans les cinq jours suivant la réception de la demande par le président ;
1603

                        
1604
3° Le conseil portuaire ne peut délibérer valablement que si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés ; les avis sont pris à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés ; en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante ;
1605

                        
1606
4° Un membre du conseil peut se faire représenter soit par un suppléant désigné dans les mêmes conditions et en même temps que les membres titulaires, soit, à défaut, par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Chacun ne peut recevoir qu'un seul mandat ;
1607

                        
1608
5° Lorsque l'avis n'est pas émis dans un délai d'un mois à compter de la saisine du conseil, il est réputé favorable.
   

                    
1614
##### Article R*141-4
1615

                        
1616
La durée des mandats des membres du conseil portuaire est de cinq ans.
1617

                        
1618
En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire, le membre qui cesse ainsi d'exercer ses fonctions est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un membre désigné dans les mêmes conditions.
1619

                        
1620
Le mandat des membres du conseil portuaire est renouvelable.
1621

                        
1622
Les fonctions de membre du conseil portuaire sont gratuites.
   

                    
1660
##### Article R*142-2
1661

                        
1662
Lorsque la chambre de commerce et d'industrie n'est pas concessionnaire, le conseil portuaire est complété par un représentant de celle-ci.
1663

                        
1664
Dans les ports contigus à un port militaire, un officier désigné par le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, par l'officier général commandant supérieur des forces armées complète le conseil portuaire.
   

                    
1666
##### Article R*142-4
1667

                        
1668
Des sections permanentes peuvent être créées au sein des conseils portuaires constitués en vertu des dispositions de l'article R. 142-3 pour chacune des activités de pêche, de commerce et de plaisance.
1669

                        
1670
Les sections permanentes instruisent, en vue de leur examen par le conseil portuaire, les affaires propres à une activité particulière ainsi que celles qui leur sont confiées par le conseil ou par le président.
1671

                        
1672
Les sections sont présidées par le président du conseil portuaire ou par un membre délégué à titre permanent à cet effet.
1673

                        
1674
Les sections permanentes comportent tous les usagers désignés au titre de l'activité concernée, et en nombre au plus égal, des membres choisis par le président parmi les autres catégories de membres.
   

                    
1676
##### Article R*142-5
1677

                        
1678
1° Les catégories d'usagers, au titre des activités de commerce, parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du conseil portuaire sont les suivantes : principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port, armements, agences des compagnies de navigation, professionnels de la marine marchande, tels que capitaines de navires, pilotes et marins de la marine marchande, entreprises de transports terrestres, sociétés concessionnaires d'outillages publics, entreprises de services portuaires, et notamment entreprises de manutention maritime, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public des douanes, courtiers maritimes.
1679

                        
1680
2° Les catégories d'usagers, au titre des activités de pêche, parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du conseil portuaire sont les suivantes : armateurs à la pêche, patrons, marins pêcheurs, ostréiculteurs, mytiliculteurs, conchyliculteurs, mareyeurs, usiniers et autres professions appelées à être représentées aux comités locaux des pêches maritimes ainsi que les consommateurs.
1681

                        
1682
3° Les catégories d'usagers, au titre des activités de plaisance, parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du conseil portuaire sont les suivantes : navigateurs de plaisance, services nautiques, construction, réparation, associations sportives et touristiques liées à la plaisance.
   

                    
1688
##### Article R*151-1
1689

                        
1690
Il est procédé à la délimitation des ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat, du côté de la mer ou du côté des terres, par le préfet sous réserve des droits des tiers.
   

                    
1696
##### Article R153-1
1697

                        
1698
Sous réserve des dispositions de l'article R. 111-6, l'Etat et les ports autonomes sont autorisés à créer entre eux un groupement d'intérêt économique en vue :
1699

                        
1700
De constituer, maintenir en état et renouveler un parc de dragues et engins de servitude destinés à effectuer des travaux de dragage dans les ports autonomes et les ports non autonomes non concédés ;
1701

                        
1702
De gérer ce parc dans les conditions prévues à l'article R. 153-2.
1703

                        
1704
Ce groupement recevra en toute propriété, à compter de la date de sa création, les engins de dragage mentionnés à l'article L. 111-4 susvisé.
1705

                        
1706
En cas de dissolution du groupement, les dragues et engins de servitude de son parc reviendront à l'Etat.
   

                    
1708
##### Article R153-2
1709

                        
1710
Les dragues et engins de servitude du groupement feront l'objet :
1711

                        
1712
Soit de locations au bénéfice d'un port autonome ou d'un service maritime de l'Etat, lequel assure la conduite des opérations de dragage pour son compte ou pour le compte d'autres ports autonomes ou services maritimes ou de tiers, selon le plan d'affectation du matériel établi par le groupement et sous son contrôle ;
1713

                        
1714
Soit, après la satisfaction des besoins des ports, d'une location directe à des tiers.
1715

                        
1716
Les prévisions du compte d'exploitation annuel du groupement doivent être présentées en équilibre.
   

                    
1722
##### Article R*161-1
1723

                        
1724
Les décrets en Conseil d'Etat visés à l'article L. 161-1 sont pris sur le rapport du ministre chargé des départements d'outre-mer, du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la marine marchande.
   

                    
1728
##### Article R*162-1
1729

                        
1730
Les installations et outillages portuaires gérés par le département de la Guadeloupe sont remis au port autonome dans les conditions fixées, en ce qui concerne les concessions des chambres de commerce et d'industrie, par les articles L. 111-10, R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-11.
   

                    
1732
##### Article R*162-2
1733

                        
1734
L'Etat participe, dans la proportion de 50 %, aux dépenses résultant des opérations de modernisation suivantes :
1735

                        
1736
- creusement des bassins ;
1737
- création et extension des chenaux d'accès maritimes et des plans d'eau des avant-ports ;
1738
- construction et extension d'ouvrages de protection contre la mer et d'écluses d'accès, ainsi que renouvellement de ces deux dernières catégories d'ouvrages.
1739

                        
1740
Le second alinéa de l'article L. 111-5 n'est pas applicable au port autonome de la Guadeloupe.
   

                    
1742
##### Article R*162-3
1743

                        
1744
Les charges des travaux de création, d'extension ou de renouvellement des ouvrages d'infrastructure et engins de radoub autres que ceux qui sont visés à l'article R. *162-2 sont couvertes dans la proportion de 40 % par des participations de l'Etat.
1745

                        
1746
Le deuxième alinéa de l'article L. 111-6 n'est pas applicable au port autonome de la Guadeloupe.
   

                    
1748
##### Article R*162-4
1749

                        
1750
L'administration du port autonome est assurée par un conseil d'administration assisté d'un directeur.
1751

                        
1752
Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
   

                    
1754
##### Article R*162-5
1755

                        
1756
Le directeur du port autonome est chargé du service maritime dans le département de la Guadeloupe.
1757

                        
1758
En cette qualité, il ne relève pas du conseil d'administration du port autonome. Il est assisté par le personnel du port autonome qui, à ce titre, agit pour le compte de l'Etat.
1759

                        
1760
L'Etat verse en compensation une participation financière au port autonome. Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des ports maritimes fixe les modalités de cette participation.
   

                    
1762
##### Article R*162-7
1763

                        
1764
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur la convocation de son président.
   

                    
1839
###### Article R*211-2
1840

                        
1841
Dans les ports maritimes de la France métropolitaine (France continentale et Corse) relevant de la compétence de l'Etat, les taux des taxes et redevances énumérées à l'article R. 211-1, à l'exclusion du taux de la taxe sur les passagers, sont fixés par le conseil d'administration pour les ports autonomes, par l'organe délibérant de la collectivité publique ou de l'établissement public bénéficiaire pour les autres ports.
1842

                        
1843
A la diligence du directeur du port ou de l'ingénieur en chef du service maritime ou du directeur départemental de l'équipement chargé du service maritime, les projets concernant ces taux font l'objet d'une part, d'une instruction comportant un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et, d'autre part, d'une consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et de la commission permanente d'enquête du port ou du conseil portuaire.
1844

                        
1845
Les commissions et services consultés doivent faire parvenir leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y ont été invités. Le silence gardé équivaut à un avis favorable.
   

                    
1847
###### Article R*211-3
1848

                        
1849
Lorsque la fixation ou la modification des droits de port sont prévues comme conséquence d'un projet concernant des travaux d'aménagement, l'instruction préalable à ce dernier, prévue aux articles R. *115-2 et R. *122-2, peut être confondue avec l'instruction prévue à l'article R. *211-2.
   

                    
1851
###### Article R*211-4
1852

                        
1853
Dans les ports non autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 211-2, l'ingénieur en chef du service maritime ou le directeur départemental de l'équipement chargé du service maritime, transmet au préfet, avec son avis, la délibération de l'établissement public ou de la collectivité publique bénéficiaire accompagnée des résultats de l'instruction et des consultations.
   

                    
1855
###### Article R*211-5
1856

                        
1857
Dans les ports autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. *211-2, le directeur du port autonome dresse procès-verbal de l'instruction et des consultations.
1858

                        
1859
Si aucune opposition n'a été formulée au cours de l'instruction et des consultations, il transmet au commissaire du Gouvernement les propositions du conseil d'administration accompagnées de ce procès-verbal.
1860

                        
1861
Si des oppositions ont été formulées, il invite le conseil d'administration à prendre une nouvelle délibération.
1862

                        
1863
Cette délibération, accompagnée du procès-verbal d'instruction, est transmise au commissaire du Gouvernement.
   

                    
2651
#### Article R411-1
2652

                        
2653
Dans tout port maritime, la limite entre les voies de quai soumises aux dispositions du présent livre, d'une part, et les voies ferrées aboutissant au port, d'autre part, est fixée par une décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports, après consultation du concessionnaire, du fermier ou de l'exploitant et avis du conseil d'administration du port, s'il s'agit d'un port autonome, ou du conseil portuaire du port, s'il s'agit d'un port non autonome.
   

                    
2695
#### Article R**421-2
2696

                        
2697
Dans tous les cas, les instructions ouvertes au sujet des voies ferrées des quais ont lieu dans les formes des instructions relatives à l'exécution des travaux des ports qu'elles desservent.
   

                    
2759
#### Article R**421-10
2760

                        
2761
Le ministre chargé des transports peut, en accord avec le ministre chargé des ports maritimes, après instruction et avis de l'autorité concédante, prononcer, s'il y a lieu, soit de sa propre initiative, soit sur la demande du concessionnaire, fermier ou exploitant, la modification définitive ou la suppression d'une partie des voies ferrées des quais ou de leurs dépendances. Si la modification ou la suppression a été ordonnée par le ministre, de sa propre initiative, le concessionnaire, fermier ou exploitant a droit au remboursement des frais de suppression ou de modification, ainsi qu'à une indemnité, s'il y a préjudice. A moins de convention contraire, ces frais et indemnités sont déterminés dans les formes prévues par l'article 38 de la loi du 31 juillet 1913 modifiée.
2762

                        
2763
Ne peuvent toutefois donner lieu à aucune indemnité, la modification définitive ou la suppression des voies ferrées, lorsqu'elles sont exécutées aux frais du service chargé de l'administration du port ou de la voie publique, comme conséquence nécessaire de travaux à exécuter pour l'amélioration du port ou de la voie publique.
   

                    
2981
##### Article R*611-2
2982

                        
2983
Les avant-projets de travaux de construction, d'extension et de modernisation des infrastructures des ports départementaux et communaux sont soumis, avant décision de la collectivité compétente, à une instruction comportant les mêmes formalités que celles prévues à l'article R. 122-4.
2984

                        
2985
Les concessions et leurs avenants sont accordés après instruction comportant les mêmes formalités que celles prévues à l'article R. 122-10. Lorsque la convention comporte la réalisation de travaux, il n'est procédé qu'à une seule instruction.
   

                    
2987
##### Article R*611-3
2988

                        
2989
L'instruction est faite à la diligence de l'autorité compétente qui en fixe la durée.
   

                    
2993
##### Article R*612-1
2994

                        
2995
Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics sont institués selon la procédure définie aux articles R. 611-2 deuxième alinéa et R. 611-3. Lorsqu'ils sont concédés, ils figurent en annexe au cahier des charges.
   

                    
2997
##### Article R*612-2
2998

                        
2999
La modification des tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés est précédée :
3000

                        
3001
De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;
3002

                        
3003
De la consultation du conseil portuaire.
3004

                        
3005
Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente qui en fixe la durée.
3006

                        
3007
Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables trois semaines après la clôture de l'instruction, si dans ce délai l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition.
   

                    
3009
##### Article R*612-3
3010

                        
3011
Les décisions modifiant les tarifs des outillages non concédés sont précédées :
3012

                        
3013
De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;
3014

                        
3015
De la consultation du conseil portuaire.
3016

                        
3017
Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente.
   

                    
3021
##### Article R*613-1
3022

                        
3023
Il est précédé à la délimitation des ports maritimes relevant de la compétence des départements et des communes, du côté de la mer ou du côté des terres, par l'autorité compétente pour l'administration du port sous réserve des droits des tiers. Les limites du port ne peuvent empiéter sur le domaine public de l'Etat qui n'aurait pas été mis à disposition de la collectivité compétente en application de l'article 19 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et de l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
   

                    
3027
##### Article R*614-1
3028

                        
3029
L'autorité compétente mentionnée aux articles R. 611-3, R. 612-2, R. 612-3 et R. 613-1 est le président du conseil général dans les ports départementaux et le maire dans les ports communaux.
   

                    
3035
##### Article R*621-1
3036

                        
3037
Dans les ports départementaux où se pratique une seule activité soit de pêche, soit de commerce, il est institué un conseil portuaire composé ainsi qu'il suit :
3038

                        
3039
1° Le président du conseil général ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers généraux, président ;
3040

                        
3041
2° Un représentant du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires et dans le cas où elle n'est pas concessionnaire, un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie ;
3042

                        
3043
3° Un représentant désigné en son sein par le conseil municipal de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le port ;
3044

                        
3045
4° Des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir :
3046

                        
3047
a) Un membre du personnel départemental ou mis par l'Etat à la disposition du département appartenant aux services chargés des ports ;
3048

                        
3049
b) Un membre du personnel du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires ;
3050

                        
3051
c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main d'oeuvre, un membre représentant les ouvriers dockers du port.
3052

                        
3053
Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil général sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des personnels concernés au plan local ;
3054

                        
3055
5° a) Dans les ports de commerce :
3056

                        
3057
Six membres représentant des usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 142-5 1°, à raison de trois membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie et trois membres désignés par le président du conseil général.
3058

                        
3059
b) Dans les ports de pêche :
3060

                        
3061
Six membres représentant les usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 142-5 2°, à raison de quatre membres désignés par le comité local des pêches et deux membres désignés par le président du conseil général.
3062

                        
3063
Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil général.
   

                    
3065
##### Article R*621-2
3066

                        
3067
Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins deux des activités de pêche, de commerce et de plaisance, le conseil portuaire est composé de la manière suivante :
3068

                        
3069
1° Le président du conseil général ou son représentant, qu'il désigne parmi les conseillers généraux, président ;
3070

                        
3071
2° Deux membres désignés par le concessionnaire lorsqu'il existe un seul concessionnaire ou un membre désigné par chaque concessionnaire lorsqu'il y a au moins deux concessionnaires ;
3072

                        
3073
3° Un représentant désigné en son sein par le conseil municipal de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le port ;
3074

                        
3075
4° Des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir :
3076

                        
3077
a) Un membre du personnel départemental ou mis par l'Etat à la disposition du département appartenant aux services chargés des ports ;
3078

                        
3079
b) Un membre du personnel de chacun des concessionnaires ;
3080

                        
3081
c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main d'oeuvre, un membre représentant les ouvriers dockers du port.
3082

                        
3083
Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil général sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des personnels concernés ;
3084

                        
3085
5° Neuf membres représentant les usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 142-5, à raison de trois membres désignés par le président du conseil général et six membres désignés respectivement par la chambre de commerce et d'industrie, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance, constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 622-3 et réuni au moins une fois par an par le président du conseil général ou son représentant ; le président du conseil général détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers au titre du commerce, de la pêche et de la plaisance, compte tenu de l'importance respective de chacune de ces activités.
3086

                        
3087
Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil général.
   

                    
3089
##### Article R*621-3
3090

                        
3091
Dans les ports mentionnés à l'article R. 621-2, des sections permanentes peuvent être constituées au sein du conseil portuaire pour chacune des activités de pêche, de commerce et de plaisance.
3092

                        
3093
Elles instruisent, en vue de leur examen par le conseil portuaire, les affaires propres à une activité particulière ainsi que les affaires qui leur sont confiées par le conseil ou par le président.
3094

                        
3095
Les sections permanentes comportent tous les usagers désignés au titre d'une même activité, et en nombre au plus égal, des membres choisis parmi les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 621-2.
3096

                        
3097
Les membres des sections autres que les usagers sont désignés par le président du conseil général parmi les membres du conseil portuaire.
3098

                        
3099
Les sections sont convoquées par le président du conseil portuaire dans les mêmes conditions que le conseil. Elles sont présidées par le président du conseil général ou son représentant.
   

                    
3101
##### Article R*621-4
3102

                        
3103
Le conseil général peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance.
3104

                        
3105
Dans ce cas le conseil est composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 621-1 et R. 621-2, sous les réserves suivantes :
3106

                        
3107
1° Le personnel départemental appartenant au service chargé des ports ou mis par l'Etat à la disposition du département est représenté par un seul membre ;
3108

                        
3109
2° Le président du conseil général peut décider :
3110

                        
3111
a) La constitution d'un seul comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance pour l'ensemble de ces installations ;
3112

                        
3113
b) La désignation conjointe par les chambres de commerce et d'industrie et par les comités locaux des pêches intéressés des membres représentant les usagers des ports aux titres respectifs du commerce et de la pêche.
   

                    
3117
##### Article R*622-1
3118

                        
3119
Dans les ports relevant de la compétence des communes, il est institué un conseil portuaire composé ainsi qu'il suit :
3120

                        
3121
1° Le maire ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers municipaux, président ;
3122

                        
3123
2° Un représentant de chacun des concessionnaires ;
3124

                        
3125
3° Des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir :
3126

                        
3127
a) Un membre du personnel communal ou du personnel mis par l'Etat à la disposition de la commune appartenant au service chargé des ports ;
3128

                        
3129
b) Un membre du personnel de chacun des concessionnaires. Les représentants des personnels sont désignés par le maire sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;
3130

                        
3131
4° Six membres représentant les usagers du port appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 142-5 3° et désignés à raison de trois membres qui représentent les navigateurs de plaisance désignés par le comité local des usagers permanents du ports et trois membres qui représentent les services nautiques, construction, réparation, et les associations sportives et touristiques liées à la plaisance, désignés par le maire après consultation des organisations représentatives au plan local.
3132

                        
3133
Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du maire.
   

                    
3135
##### Article R*622-2
3136

                        
3137
Le conseil portuaire est complété par un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie quand elle n'est pas concessionnaire.
3138

                        
3139
Dans les ports dont les installations s'étendent sur plusieurs communes, le conseil portuaire est complété par un représentant désigné en son sein par le conseil municipal de chacune des autres communes sur le territoire desquelles s'étend le port.
3140

                        
3141
Lorsque le port abrite de façon régulière des navires de pêche maritime, le conseil portuaire est complété par un représentant désigné en son sein par le conseil général et un représentant des pêcheurs désignés par le maire.
   

                    
3143
##### Article R*622-3
3144

                        
3145
Le comité local des usagers permanents du port comprend les titulaires d'un contrat d'amodiation ou de garantie d'usage de poste d'amarrage ou de mouillage et les bénéficiaires d'un titre de location supérieur à six mois délivré par le gestionnaire du port.
3146

                        
3147
Leur liste est tenue à jour par le gestionnaire du port. L'inscription sur la liste s'effectue sur la demande de l'intéressé assortie des justifications appropriées.
3148

                        
3149
Le comité local des usagers permanents du port est réuni au moins une fois par an par le maire ou son représentant. Il reçoit communication du budget du port.
   

                    
3151
##### Article R*622-4
3152

                        
3153
Le conseil municipal peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance.
3154

                        
3155
Dans ce cas, le conseil est composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 622-1 et R. 622-2 et sous les mêmes réserves que celles prévues à l'article R. 621-4.
   

                    
3159
##### Article R*623-1
3160

                        
3161
Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code, sur les affaires du port qui intéressent les personnes morales et physiques concernées par son administration, et notamment les usagers.
   

                    
3163
##### Article R*623-2
3164

                        
3165
Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants :
3166

                        
3167
1° La délimitation administrative du port et ses modifications ;
3168

                        
3169
2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ;
3170

                        
3171
3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ;
3172

                        
3173
4° Les avenants aux concessions et concessions nouvelles ;
3174

                        
3175
5° Les projets d'opérations de travaux neufs ;
3176

                        
3177
6° Les sous-traités d'exploitation ;
3178

                        
3179
7° Les règlements particuliers de police et les dispositions permanentes relatives à la police des surfaces encloses prévues à l'article R. 341-5 du présent code.
3180

                        
3181
Le conseil portuaire examine la situation du port et son évolution sur les plans économique, financier, social, technique et administratif.
3182

                        
3183
Il reçoit toutes observations jugées utiles par le gestionnaire du port ainsi que les comptes rendus d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.
3184

                        
3185
Les statistiques disponibles portant notamment sur le trafic du port lui sont régulièrement communiquées.
   

                    
3187
##### Article R*623-3
3188

                        
3189
Le fonctionnement du conseil portuaire est soumis aux dispositions prévues à l'article R. 141-3.
   

                    
3191
##### Article R*623-4
3192

                        
3193
Le mandat des membres du conseil portuaire est soumis aux dispositions prévues à l'article R. 141-4.