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@@ -1259,6 +1259,30 @@ Ils peuvent notamment constater les contraventions dans les conditions prévues |
1259 | 1259 |
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1260 | 1260 |
#### Chapitre II : Conservation du port proprement dit. |
1261 | 1261 |
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1262 |
+##### Article R*322-1 |
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1263 |
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1264 |
+I. - Dans le cas d'épaves de navires, aéronefs, engins ou plates-formes, prévu à l'article 16 de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976, se trouvant dans les eaux territoriales, il peut être procédé à la récupération, l'enlèvement, la destruction et toutes autres opérations en vue de supprimer le caractère dangereux de tout ou partie de l'épave coulée, échouée ou dérivante, notamment quand elle constitue ou menace de constituer une cause de pollution pour l'environnement. |
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1265 |
+ |
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1266 |
+Dans le cas d'épaves autres que celles qui sont mentionnées à l'article 16 de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 et se trouvant dans les eaux territoriales, il peut être procédé en cas d'urgence motivée par un péril imminent à la récupération ou l'enlèvement de tout ou partie de l'épave, quand celle-ci constitue ou menace de constituer un obstacle ou un danger pour la navigation ou la pêche, un écueil ou un obstacle dans un port, une passe d'accès ou une rade. |
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1267 |
+ |
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1268 |
+II. - Dans les deux cas prévus au I., le directeur pour les ports autonomes, le commissaire de la République pour les autres ports relevant de la compétence de l'Etat, le président du conseil général pour les ports départementaux, le maire pour les ports communaux, met en demeure le propriétaire de l'épave de dégager le plan d'eau en procédant aux opérations nécessaires. |
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1269 |
+ |
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1270 |
+Un délai déterminé est imparti au propriétaire pour l'accomplissement des opérations indispensables, en tenant compte de la situation de l'épave ou de la difficulté des opérations à entreprendre. |
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1272 |
+Si l'injonction ainsi faite au propriétaire reste dépourvue d'effet, les autorités visées ci-dessus peuvent alors faire procéder aux opérations prescrites. |
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1273 |
+ |
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1274 |
+Elles peuvent procéder d'office à ces opérations dans le cas où le propriétaire est inconnu ou ne peut être avisé à bref délai. |
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1276 |
+Elles peuvent également intervenir à la demande du propriétaire. |
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+ |
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1278 |
+Dans tous les cas, les opérations se font aux frais et risques du propriétaire. |
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+ |
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1280 |
+S'il s'agit d'une épave de navire, le propriétaire ne peut limiter sa responsabilité que dans les cas et conditions prévus au chapitre VII de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer et à la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. |
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1281 |
+ |
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1282 |
+III. - Dans le cas prévu au premier alinéa du I. et lorsque l'épave constitue un danger grave et imminent pour la navigation, la pêche ou l'environnement, le directeur pour les ports autonomes, le commissaire de la République pour les autres ports relevant de la compétence de l'Etat, le président du conseil général pour les ports départementaux, le maire pour les ports communaux, peut faire procéder immédiatement aux frais et risques du propriétaire à la récupération, l'enlèvement, la destruction ou à diverses opérations nécessaires en vue de supprimer le caractère dangereux de tout ou partie de l'épave. |
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1283 |
+ |
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1284 |
+S'il s'agit d'une épave de navire, le propriétaire ne peut limiter sa responsabilité que dans les cas et conditions fixés par le chapitre VII de la loi du 3 janvier 1967. |
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1285 |
+ |
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1262 | 1286 |
##### Article R*322-2 |
1263 | 1287 |
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1264 | 1288 |
Nul ne peut porter atteinte au bon état des ports et havres tant dans leur profondeur et netteté que dans leurs installations. |
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@@ -1303,6 +1327,10 @@ Le lest ne peut être déposé qu'aux points désignés par les officiers de por |
1303 | 1327 |
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1304 | 1328 |
L'usage du feu et de la lumière sur les quais et à bord des navires séjournant dans le port est subordonné au respect des règlements établis à ce sujet et des ordres des officiers de port. |
1305 | 1329 |
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1330 |
+##### Article R*323-9 |
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1331 |
+ |
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1332 |
+Les arrêtés prévus au 2e alinéa de l'article L. 323-4 sont pris par le ministre chargé des ports maritimes après consultation du ministre chargé de la marine marchande pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, par le président du conseil général pour les ports départementaux, par le maire pour les ports communaux. |
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1333 |
+ |
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1306 | 1334 |
##### Article R*323-10 |
1307 | 1335 |
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1308 | 1336 |
Tout capitaine, maître ou patron d'un bâtiment de commerce, de pêche ou de plaisance, d'un engin de servitude ou d'un bateau de navigation intérieure qui, dans les limites d'un port maritime ou à l'intérieur de ses rades et chenaux d'accès, n'a pas obtempéré aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port concernant les mesures de sécurité et de police, à l'exclusion de ceux qui se rapportent au mouvement du bâtiment, est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 3e classe. |
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@@ -1343,6 +1371,32 @@ Pour des raisons de sécurité publique ou de bonne exploitation, des parties d' |
1343 | 1371 |
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1344 | 1372 |
Sont seuls susceptibles d'être clos des terrains du domaine maritime ou fluvial à l'exclusion des voies publiques terrestres classées dans la voirie nationale, départementale ou communale. |
1345 | 1373 |
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1374 |
+#### Article R*341-6 |
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1375 |
+ |
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1376 |
+Sans préjudice de leur publication et affichage réglementaires, les arrêtés visés à l'article R. *341-5 sont portés à la connaissance du public au moyen d'affiches apposées d'une manière très apparente aux endroits fixés par le directeur du port ou le chef du service maritime. |
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1377 |
+ |
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1378 |
+La charge de l'apposition de ces affiches, la responsabilité de leur conservation et l'obligation de les remplacer, toutes les fois qu'il y a lieu, incombent à celui qui a établi les clôtures. |
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1379 |
+ |
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1380 |
+#### Article R*341-7 |
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1381 |
+ |
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1382 |
+Les agents que des collectivités ou des particuliers emploient pour le gardiennage des portes ou la surveillance des surfaces encloses peuvent être commissionnés et assermentés devant le tribunal de grande instance, dans les conditions prévues pour les gardes particuliers. |
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1383 |
+ |
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1384 |
+Ils portent des signes distinctifs de leurs fonctions. |
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1385 |
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1386 |
+### Titre V : Règlements de police. |
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1387 |
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1388 |
+#### Chapitre Ier : Ports de commerce et ports de pêche. |
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1389 |
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1390 |
+##### Article R*351-1 |
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1391 |
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1392 |
+Sans préjudice de l'application des dispositions des titres Ier, II et III du présent livre, la police des ports qui relèvent de la compétence de l'Etat ou des ports départementaux est régie, à l'intérieur des limites des ports définies dans les conditions prévues à l'article R. *151-1, par le règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche reproduit en annexe au présent code. |
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1393 |
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1394 |
+#### Chapitre II : Ports de plaisance. |
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1395 |
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1396 |
+##### Article R*352-1 |
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1397 |
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1398 |
+Dans les ports qui relèvent de la compétence des communes le règlement particulier de police est pris par le maire après avis du concessionnaire. |
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1399 |
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1346 | 1400 |
### Titre VI : Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer. |
1347 | 1401 |
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1348 | 1402 |
## Livre III : Police des ports |