Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
689 |
##### Article R*162-6 |
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690 | ||
691 |
Le conseil d'administration du port autonome comprend : |
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692 | ||
693 |
1° Des membres désignés par les établissements ou collectivités qu'ils représentent, à savoir : |
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694 | ||
695 |
- deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre ; |
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696 |
- deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre ; |
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697 |
- deux membres désignés par le conseil général de la Guadeloupe ; |
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698 |
- un membres désigné par le conseil municipal de la principale ville comprise dans la circonscription du port ; |
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699 | ||
700 |
2° Des membres nommés par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, à savoir : |
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701 | ||
702 |
- un représentant du personnel du port autonome ; |
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703 |
- un représentant des ouvriers employés à la manutention sur les quais ; |
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704 |
- le commissaire de la République de la région dans laquelle se trouve la ville principale de la circonscription du port autonome ou son représentant qu'il désigne à titre permanent ; |
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705 |
- un représentant de l'administration chargée de la marine marchande ; |
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706 |
- un représentant de l'administration de l'économie et des finances ; |
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707 |
- un représentant de l'administration chargé de l'industrie ; |
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708 |
- cinq personnalités choisies comme il est dit à l'article R. 112-2, parmi les principaux usagers du port ou en raison de leur compétence dans les problèmes portuaires, de la navigation maritime, des transports, de l'économie régionale ou de l'économie générale. |
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1108 |
#### Article R*311-8 |
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1109 | ||
1110 |
Les officiers de port veillent à la liberté de la circulation et au maintien de la propreté sur les terre-pleins ; ils désignent les emplacements que doivent occuper les marchandises sur les quais avant l'embarquement ou après le débarquement. |
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1111 | ||
1112 |
Les personnes qui contreviennent aux prescriptions des officiers de port sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 2e classe. |
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1114 |
#### Article R*311-9 |
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1115 | ||
1116 |
Les officiers de port surveillent et contrôlent les opérations de débarquement et d'embarquement, de lestage et de délestage, la construction, le lancement, la réparation, l'entretien et la démolition des navires. |
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1117 | ||
1118 |
Ils veillent à l'observation des règlements concernant l'extinction des feux, le dépôt, le transport et la manutention des matières dangereuses et s'assurent que toutes les précautions nécessaires à la sûreté des navires dans les ports sont régulièrement prises. |
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1119 | ||
1120 |
Sous réserve des pouvoirs appartenant au maire en la matière, ils dirigent les secours qu'il faut porter aux navires en danger, notamment en cas d'incendie, et prennent d'urgence, dans ce dernier cas, toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt général. |
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1204 |
##### Article R*322-2 |
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1205 | ||
1206 |
Nul ne peut porter atteinte au bon état des ports et havres tant dans leur profondeur et netteté que dans leurs installations. |
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1207 | ||
1208 |
Le jet de terres, objets ou immondices dans les eaux des ports et leurs dépendances, leur dépôt sur les quais et terre-pleins des ports sont punis de l'amende prévue pour la contravention de la 3e classe. |
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1248 |
##### Article R*323-10 |
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1249 | ||
1250 |
Tout capitaine, maître ou patron d'un bâtiment de commerce, de pêche ou de plaisance, d'un engin de servitude ou d'un bateau de navigation intérieure qui, dans les limites d'un port maritime ou à l'intérieur de ses rades et chenaux d'accès, n'a pas obtempéré aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port concernant les mesures de sécurité et de police, à l'exclusion de ceux qui se rapportent au mouvement du bâtiment, est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 3e classe. |
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1251 | ||
1252 |
En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
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1296 |
##### Article R*353-1 |
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1297 | ||
1298 |
Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 2e classe des infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant : |
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1299 | ||
1300 |
Le défaut d'envoi d'un avis exact d'arrivée du bâtiment ou de déclaration de sortie du bâtiment ; |
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1301 | ||
1302 |
Le non-respect des conditions d'exercice du lamanage et du remorquage ; |
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1303 | ||
1304 |
Le stationnement des véhicules en dehors des emplacements réservés à cet effet ; |
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1305 | ||
1306 |
Le défaut de rangement des appareils de manutention. |
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1308 |
##### Article R*353-2 |
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1309 | ||
1310 |
Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 3e classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant : |
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1311 | ||
1312 |
Le non-respect des conditions de mouillage et de relevage des ancres ; |
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1313 | ||
1314 |
L'absence du capitaine ou du second sur la passerelle de commandement du bâtiment lors de tout mouvement du navire ; |
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1315 | ||
1316 |
Le non-respect de la vitesse des bâtiments dans les ports, rades et chenaux d'accès ; |
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1317 | ||
1318 |
L'amarrage à des organes non établis à cet effet ou le défaut d'entretien des aussières d'amarrage ; |
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1319 | ||
1320 |
L'insuffisance des effectifs à maintenir à bord tant pour le gardiennage que pour les manoeuvres ; |
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1321 | ||
1322 |
Le dépassement des temps de chargement et de déchargement des navires, bateaux et embarcations ou de la durée du séjour des bâtiments à quai ; |
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1323 | ||
1324 |
Le non-respect des conditions de débalastage des bâtiments dans les eaux du port ; |
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1325 | ||
1326 |
Le non respect des conditions de réparation et d'essai des machines ou de mise à l'eau des bâtiments ; |
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1327 | ||
1328 |
Le non-respect des normes des navires en vue d'assurer leur bon état d'entretien, leur flottabilité et les conditions de sécurité à bord. |
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1329 | ||
1330 |
Lorsque la longueur hors tout du bâtiment est comprise entre 20 et 100 mètres, ces infractions sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 4e classe. |
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1331 | ||
1332 |
Lorsque la longueur hors tout du bâtiment est égale ou supérieure à 100 mètres, ces mêmes infractions sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe. |
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1334 |
##### Article R*353-3 |
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1335 | ||
1336 |
Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 4e classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant : |
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1337 | ||
1338 |
Le non-respect de l'interdiction de ramoner et d'incinérer des déchets ou des conditions de nettoyage des quais et terre-pleins ; |
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1339 | ||
1340 |
Le défaut d'autorisation d'exécution de travaux sur les quais et terre-pleins. |
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1342 |
##### Article R*353-4 |
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1343 | ||
1344 |
Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant : |
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1345 | ||
1346 |
L'atteinte à la netteté et à la profondeur des plans d'eau ; |
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1347 | ||
1348 |
Le non-respect des emplacements prévus pour l'évacuation des résidus et des déchets ou des consignes de prévention et de lutte contre les sinistres. |