Code des ports maritimes


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Version consolidée au 10 mars 1983 (version 59fac32)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1982.

689
##### Article R*162-6
690

                        
691
Le conseil d'administration du port autonome comprend :
692

                        
693
1° Des membres désignés par les établissements ou collectivités qu'ils représentent, à savoir :
694

                        
695
- deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre ;
696
- deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre ;
697
- deux membres désignés par le conseil général de la Guadeloupe ;
698
- un membres désigné par le conseil municipal de la principale ville comprise dans la circonscription du port ;
699

                        
700
2° Des membres nommés par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, à savoir :
701

                        
702
- un représentant du personnel du port autonome ;
703
- un représentant des ouvriers employés à la manutention sur les quais ;
704
- le commissaire de la République de la région dans laquelle se trouve la ville principale de la circonscription du port autonome ou son représentant qu'il désigne à titre permanent ;
705
- un représentant de l'administration chargée de la marine marchande ;
706
- un représentant de l'administration de l'économie et des finances ;
707
- un représentant de l'administration chargé de l'industrie ;
708
- cinq personnalités choisies comme il est dit à l'article R. 112-2, parmi les principaux usagers du port ou en raison de leur compétence dans les problèmes portuaires, de la navigation maritime, des transports, de l'économie régionale ou de l'économie générale.
   

                    
1108
#### Article R*311-8
1109

                        
1110
Les officiers de port veillent à la liberté de la circulation et au maintien de la propreté sur les terre-pleins ; ils désignent les emplacements que doivent occuper les marchandises sur les quais avant l'embarquement ou après le débarquement.
1111

                        
1112
Les personnes qui contreviennent aux prescriptions des officiers de port sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 2e classe.
   

                    
1114
#### Article R*311-9
1115

                        
1116
Les officiers de port surveillent et contrôlent les opérations de débarquement et d'embarquement, de lestage et de délestage, la construction, le lancement, la réparation, l'entretien et la démolition des navires.
1117

                        
1118
Ils veillent à l'observation des règlements concernant l'extinction des feux, le dépôt, le transport et la manutention des matières dangereuses et s'assurent que toutes les précautions nécessaires à la sûreté des navires dans les ports sont régulièrement prises.
1119

                        
1120
Sous réserve des pouvoirs appartenant au maire en la matière, ils dirigent les secours qu'il faut porter aux navires en danger, notamment en cas d'incendie, et prennent d'urgence, dans ce dernier cas, toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt général.
   

                    
1204
##### Article R*322-2
1205

                        
1206
Nul ne peut porter atteinte au bon état des ports et havres tant dans leur profondeur et netteté que dans leurs installations.
1207

                        
1208
Le jet de terres, objets ou immondices dans les eaux des ports et leurs dépendances, leur dépôt sur les quais et terre-pleins des ports sont punis de l'amende prévue pour la contravention de la 3e classe.
   

                    
1248
##### Article R*323-10
1249

                        
1250
Tout capitaine, maître ou patron d'un bâtiment de commerce, de pêche ou de plaisance, d'un engin de servitude ou d'un bateau de navigation intérieure qui, dans les limites d'un port maritime ou à l'intérieur de ses rades et chenaux d'accès, n'a pas obtempéré aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port concernant les mesures de sécurité et de police, à l'exclusion de ceux qui se rapportent au mouvement du bâtiment, est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 3e classe.
1251

                        
1252
En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
1296
##### Article R*353-1
1297

                        
1298
Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 2e classe des infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant :
1299

                        
1300
Le défaut d'envoi d'un avis exact d'arrivée du bâtiment ou de déclaration de sortie du bâtiment ;
1301

                        
1302
Le non-respect des conditions d'exercice du lamanage et du remorquage ;
1303

                        
1304
Le stationnement des véhicules en dehors des emplacements réservés à cet effet ;
1305

                        
1306
Le défaut de rangement des appareils de manutention.
   

                    
1308
##### Article R*353-2
1309

                        
1310
Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 3e classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant :
1311

                        
1312
Le non-respect des conditions de mouillage et de relevage des ancres ;
1313

                        
1314
L'absence du capitaine ou du second sur la passerelle de commandement du bâtiment lors de tout mouvement du navire ;
1315

                        
1316
Le non-respect de la vitesse des bâtiments dans les ports, rades et chenaux d'accès ;
1317

                        
1318
L'amarrage à des organes non établis à cet effet ou le défaut d'entretien des aussières d'amarrage ;
1319

                        
1320
L'insuffisance des effectifs à maintenir à bord tant pour le gardiennage que pour les manoeuvres ;
1321

                        
1322
Le dépassement des temps de chargement et de déchargement des navires, bateaux et embarcations ou de la durée du séjour des bâtiments à quai ;
1323

                        
1324
Le non-respect des conditions de débalastage des bâtiments dans les eaux du port ;
1325

                        
1326
Le non respect des conditions de réparation et d'essai des machines ou de mise à l'eau des bâtiments ;
1327

                        
1328
Le non-respect des normes des navires en vue d'assurer leur bon état d'entretien, leur flottabilité et les conditions de sécurité à bord.
1329

                        
1330
Lorsque la longueur hors tout du bâtiment est comprise entre 20 et 100 mètres, ces infractions sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 4e classe.
1331

                        
1332
Lorsque la longueur hors tout du bâtiment est égale ou supérieure à 100 mètres, ces mêmes infractions sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe.
   

                    
1334
##### Article R*353-3
1335

                        
1336
Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 4e classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant :
1337

                        
1338
Le non-respect de l'interdiction de ramoner et d'incinérer des déchets ou des conditions de nettoyage des quais et terre-pleins ;
1339

                        
1340
Le défaut d'autorisation d'exécution de travaux sur les quais et terre-pleins.
   

                    
1342
##### Article R*353-4
1343

                        
1344
Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant :
1345

                        
1346
L'atteinte à la netteté et à la profondeur des plans d'eau ;
1347

                        
1348
Le non-respect des emplacements prévus pour l'évacuation des résidus et des déchets ou des consignes de prévention et de lutte contre les sinistres.