Code des ports maritimes


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Version consolidée au 17 juin 1979 (version bd264f7)
La précédente version était la version consolidée au 22 mai 1979.

338
##### Article L323-1
339

                        
340
Dans les limites d'un port maritime ou à l'intérieur de ses rades et chenaux d'accès, tout capitaine, maître ou patron d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance, d'un engin de servitude ou d'un bateau de navigation intérieure qui n'a pas obtempéré aux ordres donnés par le moyen des signaux réglementaires ou d'une manière quelconque par les officiers et surveillants de port concernant le mouvement de son bâtiment est passible d'une amende calculée comme suit :
341

                        
342
1° Pour les navires de mer :
343

                        
344
Navires de moins de 25 tonneaux de jauge brute : 160 à 600 F ;
345

                        
346
Navires de 25 à 250 tonneaux : 600 à 1000 F ;
347

                        
348
Navires de plus de 250 tonneaux : 1000 à 2000 F.
349

                        
350
2° Pour tous les bâtiments autres que les navires de mer :
351

                        
352
Bâtiments de moins de 25 tonnes de déplacement en charge : 160 à 600 F ;
353

                        
354
Bâtiments de 25 à 250 tonnes : 600 à 1000 F ;
355

                        
356
Bâtiments de plus de 250 tonnes : 1000 à 2000 F.
357

                        
358
En cas de récidive, l'amende peut être élevée au triple des chiffres fixés ci-dessus.