Code des ports maritimes


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Version consolidée au 22 mai 1979 (version 2303053)
La précédente version était la version consolidée au 2 avril 1978.

... ...
@@ -317,6 +317,22 @@ Les procès-verbaux constatant des contraventions de grande voirie dressés par
317 317
 
318 318
 Il est statué définitivement par le tribunal administratif ; les jugements sont exécutoires sans visa ni mandement des tribunaux, nonobstant tout recours, et emportent hypothèque.
319 319
 
320
+#### Chapitre II : Conservation du port proprement dit.
321
+
322
+##### Article L322-1
323
+
324
+Nul ne peut porter atteinte au bon état des ports et havres tant dans leur profondeur et netteté que dans leurs installations.
325
+
326
+Il est défendu, sous peine d'une amende de 40 à 80 F :
327
+
328
+De jeter des terres ou immondices dans les eaux des ports et de leurs dépendances ;
329
+
330
+De faire aucun dépôt des mêmes matières sur les quais et terre-pleins des ports.
331
+
332
+##### Article L322-2
333
+
334
+Les propriétaires de vieux bâtiments hors d'état de naviguer sont tenus de les démolir et d'en enlever les débris sans délai sous peine de confiscation et d'une amende de 160 à 600 F.
335
+
320 336
 #### Chapitre III : Exploitation du port.
321 337
 
322 338
 ##### Article L323-2
... ...
@@ -327,6 +343,12 @@ Faute par le délinquant de fournir ce cautionnement, le bâtiment est retenu au
327 343
 
328 344
 L'armateur condamné en première instance et qui interjette appel ou fait opposition peut obtenir la libre sortie du bâtiment en consignant le montant de la condamnation et de tous les frais.
329 345
 
346
+##### Article L323-3
347
+
348
+Il est défendu à tout capitaine de jeter du lest dans les ports, canaux, bassins et rades sous peine d'une amende de 1000 à 2000 F pour la première infraction et de saisie et confiscation de son bâtiment en cas de récidive.
349
+
350
+Il est défendu, sous les mêmes peines, aux capitaines de navires et aux entrepreneurs de procéder aux opérations de lestage et de délestage pendant la nuit, sauf autorisation des officiers de port.
351
+
330 352
 ##### Article L323-4
331 353
 
332 354
 Les marchandises ne peuvent séjourner sur les quais plus de trois jours ; passé ce délai, elles peuvent être enlevées d'office aux dépens des propriétaires, lesquels sont, en outre, condamnés à une amende 1000 à 2000 F.
... ...
@@ -339,6 +361,14 @@ A l'expiration du délai fixé comme il est dit à l'alinéa précédent, les ma
339 361
 
340 362
 #### Chapitre Ier : Balisage.
341 363
 
364
+##### Article L331-1
365
+
366
+Le capitaine ou patron de tout navire, bateau ou embarcation qui, même en danger de perdition et par suite d'un amarrage, d'un abordage ou de toute autre cause accidentelle, a coulé, déplacé ou détérioré un feu flottant, une bouée ou une balise, est tenu de signaler le fait par les moyens les plus rapides dont il dispose et doit, au plus tard, en faire la déclaration dans les vingt-quatre heures de son arrivée au premier port où il aborde.
367
+
368
+Cette déclaration est faite en France à l'officier de port ou, à défaut, au syndic des gens de mer et, en pays étranger, à l'agent consulaire français le plus rapproché du port d'arrivée.
369
+
370
+Faute de cette déclaration et indépendamment de la réparation du dommage causé à l'ouvrage, il est puni d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 160 à 15000 F.
371
+
342 372
 ##### Article L331-3
343 373
 
344 374
 La peine d'emprisonnement telle qu'elle est prévue aux articles L. 331-1 et L. 331-2 peut être élevée jusqu'au double en cas de récidive.
... ...
@@ -369,6 +399,12 @@ L'affaire est portée, suivant la nature de l'infraction poursuivie, devant le t
369 399
 
370 400
 Les conditions de manutention dans les ports maritimes des matières dangereuses ou infectes figurant dans la nomenclature établie par l'autorité compétente sont fixées par celle-ci.
371 401
 
402
+##### Article L332-2
403
+
404
+Quiconque a embarqué ou fait embarquer sur un navire de commerce employé à la navigation maritime ou à la navigation sur les rivières ou canaux, expédié ou fait expédier par voie de terre des matières pouvant être une cause d'explosion ou d'incendie, sans en avoir déclaré la nature au capitaine, maître ou patron, au commissionnaire expéditeur ou au voiturier, et sans avoir apposé des marques apparentes sur les emballages est puni d'une amende de 60 à 20000 F.
405
+
406
+Cette disposition est applicable à l'embarquement sur navire étranger dans un port français ou sur un point quelconque des eaux françaises.
407
+
372 408
 ##### Article L332-3
373 409
 
374 410
 Toute infraction aux règlements généraux visés à l'article L. 332-1 ou aux règlements locaux pris pour l'exécution desdits règlements généraux est punie de la peine prévue à l'article L. 332-2.