Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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Version consolidée au 18 juin 2022 (version bec8439)
La précédente version était la version consolidée au 10 juin 2022.

7754 7754
###### Article R612-1
7755 7755

                                                                                    
7756 7756
I.- Le conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre comprend trente-et-un membres, dont vingt-neuf répartis entre les trois collèges mentionnés à l'article L. 612-1.
7757 7757

                                                                                    
7758 7758
Le premier collège comprend huit membres représentant les assemblées parlementaires et l'administration :
7759 7759

                                                                                    
7760 7760
1° Les deux parlementaires mentionnés à l'article L. 612-1 ;
7761 7761

                                                                                    
7762 7762
2° Six membres représentant l'Etat :
7763 7763

                                                                                    
7764 7764
a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
7765 7765

                                                                                    
7766 7766
b) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
7767 7767

                                                                                    
7768 7768
c) Le directeur 
des patrimoines, 
de la mémoire
, de la culture
 et des archives ou son représentant ;
7769 7769

                                                                                    
7770 7770
d) Le directeur du budget ou son représentant ;
7771 7771

                                                                                    
7772 7772
e) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
7773 7773

                                                                                    
7774 7774
f) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant.
7775 7775

                                                                                    
7776 7776
Le deuxième collège est constitué de quinze membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les catégories de ressortissants énumérées par l'annexe mentionnée à l'article L. 611-2 et comprend au moins huit titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation.
7777 7777

                                                                                    
7778 7778
Le troisième collège comprend six membres représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté.
7779 7779

                                                                                    
7780 7780
Siègent en outre deux représentants du personnel de l'office.
7781 7781

                                                                                    
7782 7782
II.- Les membres du conseil d'administration appartenant au deuxième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations nationales qui regroupent les catégories statutaires des ressortissants qu'elles représentent, après avis du directeur général de l'office.
7783 7783

                                                                                    
7784 7784
Les membres du conseil d'administration faisant partie du troisième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des fondations ou associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, après avis du directeur général de l'office.
7785 7785

                                                                                    
7786 7786
Pour la représentation du personnel, il est attribué un siège à chacune des deux organisations syndicales arrivées en tête aux élections professionnelles.
7787 7787

                                                                                    
7788 7788
En cas de décès ou de démission des membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pourvoit à leur remplacement selon la procédure de nomination définie au présent article. Les membres ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.
7789 7789

                                                                                    
7790 7790
III.- Des experts nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du directeur général de l'office, au nombre de cinq maximum, siègent, avec voix consultative, en séance plénière du conseil d'administration.