Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mars 2020 (version 8e5892b)
La précédente version était la version consolidée au 4 février 2020.

6916 6916
##### Article R412-6
6917 6917

                                                                                    
6918 6918
Les frais de l'expertise médicale mentionnée à l'article R. 412-5 sont 
réglés conformément aux dispositions
fixés à une somme égale, pour l'ensemble des actes, convocations, examens, rapports et dépôts de rapport, à l'honoraire prévu pour visite judiciaire et dépôt d'un rapport, au tarif des frais de justice
 en matière 
de
pénale. Si l'expertise a présenté des difficultés particulières qui ont nécessité le dépôt d'un rapport détaillé, cet honoraire peut être augmenté, dans la limite du double. Les frais d'expertise sont liquidés et payés au titre des
 frais 
devant les juridictions des pensions.
de justice, selon les règles définies au chapitre IV du titre X du livre V du code de procédure pénale.
   

                    
7338 7338
###### Article R431-5
7339 7339

                                                                                    
7340 7340
Les frais d'expertise sont 
fixés et 
réglés conformément aux dispositions 
en matière de frais devant les juridictions des pensions.
de l'article R. 412-6.
   

                    
8709 8709
#### Article R711-4
8710 8710

                                                                                    
8711 8711
Les membres de la commission et les suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la défense, à l'exception :
8712 8712
- du président qui est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget ;
8713 8713
- du représentant du directeur du service des retraites de l'Etat, qui est nommé par arrêté du ministre du budget.
8714 8714

                                                                                    
8715 8715
En cas d'empêchement du président, le médecin chef des services
, ou le suppléant de ce dernier,
 assure sa suppléance.
   

                    
8743 8743
#### Article R711-10
8744 8744

                                                                                    
8745 8745
Dès réception du recours, le président de la commission en informe l'autorité dont émane la décision contestée
. Le président de la commission transmet à l'autorité compétente les recours ne relevant pas de la compétence de la commission et en informe l'intéressé
. Le président informe également le demandeur, par tout moyen conférant date certaine de réception, qu'il peut être auditionné par la commission s'il en formule la demande dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a reçu cette information. S'il ne manifeste pas son souhait d'être auditionné dans ce délai, la commission rend sa décision sur le fondement des éléments du dossier. Si le demandeur souhaite être auditionné, une convocation lui est adressée au moins un mois avant la séance, par tout moyen conférant date certaine de réception.
 Lorsque le demandeur, qui a fait part de son souhait d'être auditionné par la commission, justifie d'un motif légitime l'empêchant d'être présent lors de l'audition, le président ajourne l'examen du recours et reporte l'audition à une date ultérieure.
8746 8746

                                                                                    
8747 8747
Toute autorité recevant un recours dont l'examen relève de la compétence de la commission le transmet sans délai à cette commission et en avise l'auteur du recours.
   

                    
8753 8753
#### Article R711-12
8754 8754

                                                                                    
8755 8755
La commission ne peut statuer qu'après que le demandeur a été mis à même de présenter des observations écrites
. S'il
 sur les éléments recueillis auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. 711-10, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui. Si l'intéressé
 demande à être auditionné, il peut se faire assister de la personne de son choix.
8756 8756

                                                                                    
8757 8757
Le président de la commission peut décider de recourir à une audition par visio-conférence, notamment si le demandeur en a formulé le souhait ou s'il est domicilié en dehors du territoire métropolitain.
   

                    
8767 8767
#### Article R711-15
8768 8768

                                                                                    
8769 8769
Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée
. Cette notification est effectuée par tout moyen lui conférant date certaine de réception
. L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. Le délai de quatre mois est suspendu à compter du jour où le président a informé le demandeur, par tout moyen conférant date certaine de réception, qu'une expertise médicale est diligentée. Le délai recommence à courir à compter de la transmission au demandeur des conclusions de l'expertise médicale, par tout moyen conférant date certaine de réception ou, au plus tard, quatre mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé de la réalisation de l'expertise médicale.
   

                    
8771 8771
#### Article R711-16
8772 8772

                                                                                    
8773 8773
Les règles de fonctionnement de la commission et les modalités d'examen des recours sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
8774

                                                                                    
8775
Pour l'exercice des attributions prévues par les articles R. 711-1 et R. 711-2, le président de la commission peut déléguer sa signature au rapporteur général ou au rapporteur général adjoint.