Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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... ...
@@ -1514,9 +1514,9 @@ Dans le cas où, en application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidenc
1514 1514
 
1515 1515
 Les majorations peuvent être également retirées aux titulaires en cas de retrait total de l'autorité parentale.
1516 1516
 
1517
-Dans ce cas, le retrait est prononcé par décision du tribunal de grande instance de la résidence du parent concerné et le tribunal attribue les majorations à la personne ou à l'établissement qui s'occupe effectivement du ou des enfants.
1517
+Dans ce cas, le retrait est prononcé par décision du tribunal judiciaire de la résidence du parent concerné et le tribunal attribue les majorations à la personne ou à l'établissement qui s'occupe effectivement du ou des enfants.
1518 1518
 
1519
-Le tribunal de grande instance est saisi, à cet effet, soit par le procureur de la République, soit par toute personne qui a, ou qui compte prendre, à sa charge le ou les enfants.
1519
+Le tribunal judiciaire est saisi, à cet effet, soit par le procureur de la République, soit par toute personne qui a, ou qui compte prendre, à sa charge le ou les enfants.
1520 1520
 
1521 1521
 ##### Article L161-4
1522 1522
 
... ...
@@ -1572,7 +1572,7 @@ Le droit à jouissance pourra être rétabli à partir de la date de réception
1572 1572
 
1573 1573
 Pour l'application du présent titre dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les références aux articles du code civil sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions locales produisant les mêmes effets.
1574 1574
 
1575
-La mention du tribunal de grande instance est remplacée par celle du tribunal de première instance.
1575
+La mention du tribunal judiciaire est remplacée par celle du tribunal de première instance.
1576 1576
 
1577 1577
 ##### Article L165-2
1578 1578
 
... ...
@@ -1686,9 +1686,7 @@ Les pensionnés en application du présent code qui ne sont pas déjà assurés
1686 1686
 
1687 1687
 Le recrutement par la voie des emplois dits réservés des personnes mentionnées au présent chapitre constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
1688 1688
 
1689
-Priorité est donnée au recrutement des personnes mentionnées aux articles L. 241-2 à L. 241-4 sur les emplois réservés offerts au titre d'une année. Les emplois non pourvus à ce titre sont offerts aux personnes mentionnées à l'article L. 241-5.
1690
-
1691
-Les emplois non pourvus au titre du deuxième alinéa sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans les conditions fixées à l'article L. 242-7.
1689
+Les emplois non pourvus sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans les conditions fixées à l'article L. 242-7.
1692 1690
 
1693 1691
 ##### Article L241-2
1694 1692
 
... ...
@@ -1734,20 +1732,6 @@ c) Aux enfants des militaires dont la pension relève de l'article L. 221-1 ;
1734 1732
 
1735 1733
 2° Sans condition d'âge, aux enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.
1736 1734
 
1737
-##### Article L241-5
1738
-
1739
-Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat :
1740
-
1741
-1° Aux militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 241-2 ;
1742
-
1743
-2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 241-2, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils.
1744
-
1745
-##### Article L241-6
1746
-
1747
-Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat, aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi dans l'armée française à titre étranger.
1748
-
1749
-La condition de nationalité fixée aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne leur est pas opposable.
1750
-
1751 1735
 ##### Article L241-7
1752 1736
 
1753 1737
 Les catégories de personnes mentionnées au présent chapitre peuvent être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, sur des emplois réservés à cet effet dans les corps et cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
... ...
@@ -1758,17 +1742,9 @@ Les bénéficiaires des dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-4 qui aurai
1758 1742
 
1759 1743
 ##### Article L242-1
1760 1744
 
1761
-I.-Sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, sont accessibles par la voie des emplois réservés :
1745
+I.-Sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier peuvent accéder aux corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière par la voie des emplois réservés.
1762 1746
 
1763
-1° Les corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière classés en catégorie A, ou de niveau équivalent, pour les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-4 ;
1764
-
1765
-2° Les corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière classés en catégories B et C, ou de niveau équivalent, pour les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre.
1766
-
1767
-II.-Peuvent être recrutés par l'autorité territoriale conformément au a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :
1768
-
1769
-1° Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégorie A, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-4 du présent code ;
1770
-
1771
-2° Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre.
1747
+II.-L'autorité territoriale peut recruter les mêmes bénéficiaires dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, conformément au a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
1772 1748
 
1773 1749
 ##### Article L242-2
1774 1750
 
... ...
@@ -1784,11 +1760,9 @@ Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires d
1784 1760
 
1785 1761
 L'inscription du candidat sur la ou les listes d'aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l'expérience professionnelle.
1786 1762
 
1787
-L'inscription sur une liste régionale ou nationale s'effectue à la demande du candidat, sous réserve des contraintes statutaires.
1788
-
1789 1763
 ##### Article L242-4
1790 1764
 
1791
-Lors des recrutements dans la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale compétente examine les listes établies au titre de l'article L. 242-3 dans l'ordre de priorité défini à l'article L. 241-1, préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément à l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. L'inscription des candidats sur les listes établies au titre de l'article L. 242-3 a, pour l'autorité territoriale et les candidats, les mêmes effets que l'inscription sur une liste d'aptitude à un cadre d'emplois établie par la fonction publique territoriale, sauf pour les personnes mentionnées aux articles L. 241-2 à L. 241-4 qui bénéficient d'une durée d'inscription spécifique.
1765
+Lors des recrutements dans la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale compétente examine les listes établies au titre de l'article L. 242-3, préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
1792 1766
 
1793 1767
 ##### Article L242-5
1794 1768
 
... ...
@@ -1814,10 +1788,6 @@ Lorsque, au poste à pourvoir, ne correspond aucun candidat inscrit sur liste d'
1814 1788
 
1815 1789
 Toutefois, le 1° du présent article n'est pas applicable aux corps, cadres d'emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
1816 1790
 
1817
-##### Article L242-8
1818
-
1819
-Les bénéficiaires des articles L. 241-5 et L. 241-6 peuvent, après un an de service effectif dans le corps ou cadre d'emplois dans lequel ils sont titularisés, être autorisés à se présenter aux concours internes prévus par les statuts des trois fonctions publiques, sans que les conditions statutaires d'ancienneté de service et d'âge leur soient opposables.
1820
-
1821 1791
 #### Chapitre III : Recrutement direct
1822 1792
 
1823 1793
 ##### Article L243-1
... ...
@@ -2334,7 +2304,7 @@ Toute personne qui avait assuré la charge de l'entretien d'un enfant peut être
2334 2304
 
2335 2305
 ##### Article L412-1
2336 2306
 
2337
-Sur la demande de l'un des parents, du représentant légal de l'enfant ou de l'enfant lui-même s'il a atteint sa majorité et, à son défaut, à la diligence du procureur de la République, le tribunal de grande instance, après débats en chambre du conseil, et après avoir avisé, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, le représentant légal de l'enfant, ou l'enfant majeur lui-même, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécessaires pour être dit " pupille de la Nation ".
2307
+Sur la demande de l'un des parents, du représentant légal de l'enfant ou de l'enfant lui-même s'il a atteint sa majorité et, à son défaut, à la diligence du procureur de la République, le tribunal judiciaire, après débats en chambre du conseil, et après avoir avisé, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, le représentant légal de l'enfant, ou l'enfant majeur lui-même, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécessaires pour être dit " pupille de la Nation ".
2338 2308
 
2339 2309
 Le représentant légal de l'enfant, autre que l'un des parents ou un ascendant, doit être autorisé par le conseil de famille ou à défaut, le juge des tutelles, à présenter cette demande. Le représentant légal ou l'enfant majeur ne sont convoqués devant le tribunal que si l'admission de la demande soulève des difficultés et que les magistrats jugent utiles des explications complémentaires.
2340 2310
 
... ...
@@ -2460,7 +2430,7 @@ Les conditions d'application du présent titre aux pupilles de la Nation résida
2460 2430
 
2461 2431
 ##### Article L441-1
2462 2432
 
2463
-Pour l'application des dispositions du présent livre dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la référence au tribunal de grande instance à l'article L. 412-1 est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance.
2433
+Pour l'application des dispositions du présent livre dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la référence au tribunal judiciaire à l'article L. 412-1 est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance.
2464 2434
 
2465 2435
 Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les références aux règles du code civil sont remplacées par les références aux règles du code civil applicable à la Nouvelle-Calédonie et produisant localement les mêmes effets.
2466 2436
 
... ...
@@ -3164,14 +3134,6 @@ L'audience est publique. Toutefois, la juridiction, sur la demande de l'intéres
3164 3134
 
3165 3135
 Le demandeur comparaît en personne et peut présenter des observations orales. Il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix.
3166 3136
 
3167
-##### Article L711-6
3168
-
3169
-Les décisions sont motivées.
3170
-
3171
-##### Article L711-7
3172
-
3173
-Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, de nationalité et de résidence, aux personnes qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d'Etat.
3174
-
3175 3137
 # Partie réglementaire (nouvelle)
3176 3138
 
3177 3139
 ## Livre Ier : LE DROIT À PENSION
... ...
@@ -4257,9 +4219,9 @@ Les demandes d'allocations aux aveugles de la Résistance sont instruites et liq
4257 4219
 
4258 4220
 ###### Article R141-1
4259 4221
 
4260
-Dans les hypothèses mentionnées aux articles L. 141-9 et L. 141-13, lorsque les pièces produites par le requérant ne permettent pas à l'administration de se prononcer sur l'ouverture du droit, il est statué sur les demandes de pension seulement après que le tribunal de grande instance du domicile du requérant, saisi par une simple requête, s'est prononcé en chambre du conseil sur la question de savoir si le militaire défunt a été le soutien des enfants issus d'une précédente union de son conjoint ou partenaire ou si une personne a, dans les conditions imparties par la loi, élevé et entretenu un enfant et remplacé ses parents ou l'un d'eux auprès de lui.
4222
+Dans les hypothèses mentionnées aux articles L. 141-9 et L. 141-13, lorsque les pièces produites par le requérant ne permettent pas à l'administration de se prononcer sur l'ouverture du droit, il est statué sur les demandes de pension seulement après que le tribunal judiciaire du domicile du requérant, saisi par une simple requête, s'est prononcé en chambre du conseil sur la question de savoir si le militaire défunt a été le soutien des enfants issus d'une précédente union de son conjoint ou partenaire ou si une personne a, dans les conditions imparties par la loi, élevé et entretenu un enfant et remplacé ses parents ou l'un d'eux auprès de lui.
4261 4223
 
4262
-Le tribunal compétent pour les personnes résidant à l'étranger est le tribunal de grande instance de leur dernier domicile ou de la dernière résidence en France. Pour celles qui n'ont jamais résidé en France, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance de Paris.
4224
+Le tribunal compétent pour les personnes résidant à l'étranger est le tribunal judiciaire de leur dernier domicile ou de la dernière résidence en France. Pour celles qui n'ont jamais résidé en France, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire de Paris.
4263 4225
 
4264 4226
 ###### Article R141-2
4265 4227
 
... ...
@@ -4267,7 +4229,7 @@ Pour l'application de l'article L. 141-13, les personnes qui justifient avoir é
4267 4229
 
4268 4230
 Si cette justification ne peut pas être faite en raison de l'âge déjà atteint par l'enfant à l'époque où il a été pris en charge, les mêmes droits sont ouverts sur la justification de son entretien, soit jusqu'à l'âge de dix-sept ans au cas où l'enfant a été placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le livre II de la sixième partie du code du travail, soit jusqu'à l'âge de vingt ans ou l'époque de son incorporation dans l'armée au cas où l'enfant a poursuivi ses études.
4269 4231
 
4270
-Lorsque le droit qui aurait normalement appartenu aux ascendants se trouve transféré aux personnes les ayant remplacés auprès de l'enfant, il est procédé à l'annulation des pensions qui auraient déjà été concédées à ces ascendants, à moins que ceux-ci ou l'un ou l'autre d'entre eux ne justifient, devant le tribunal de grande instance, suivant la procédure définie à l'article R. 141-1, qu'ils n'ont pas abandonné cet enfant. S'ils obtiennent ainsi le retrait de la constatation que l'enfant a été élevé par une tierce personne, la pension éventuellement concédée au titre de l'article L. 141-13 est annulée et la pension d'ascendant leur est maintenue. Au cas où ils ne sont pas déjà titulaires d'une pension, ils peuvent faire valoir dans les mêmes conditions leurs droits dont la reconnaissance entraînera également l'annulation ci-dessus mentionnée.
4232
+Lorsque le droit qui aurait normalement appartenu aux ascendants se trouve transféré aux personnes les ayant remplacés auprès de l'enfant, il est procédé à l'annulation des pensions qui auraient déjà été concédées à ces ascendants, à moins que ceux-ci ou l'un ou l'autre d'entre eux ne justifient, devant le tribunal judiciaire, suivant la procédure définie à l'article R. 141-1, qu'ils n'ont pas abandonné cet enfant. S'ils obtiennent ainsi le retrait de la constatation que l'enfant a été élevé par une tierce personne, la pension éventuellement concédée au titre de l'article L. 141-13 est annulée et la pension d'ascendant leur est maintenue. Au cas où ils ne sont pas déjà titulaires d'une pension, ils peuvent faire valoir dans les mêmes conditions leurs droits dont la reconnaissance entraînera également l'annulation ci-dessus mentionnée.
4271 4233
 
4272 4234
 ###### Article R141-3
4273 4235
 
... ...
@@ -4465,7 +4427,7 @@ Les dispositions du titre VI du présent livre leurs sont applicables.
4465 4427
 
4466 4428
 ##### Article R146-1
4467 4429
 
4468
-Pour l'application des articles R. 141-1 et R. 141-2 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la référence au tribunal de grande instance est remplacée, en tant que de besoin, par celle du tribunal de première instance.
4430
+Pour l'application des articles R. 141-1 et R. 141-2 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la référence au tribunal judiciaire est remplacée, en tant que de besoin, par celle du tribunal de première instance.
4469 4431
 
4470 4432
 ##### Article R146-2
4471 4433
 
... ...
@@ -5033,16 +4995,6 @@ Pour l'application du présent chapitre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie fr
5033 4995
 
5034 4996
 ##### Section 1 : Dispositions générales
5035 4997
 
5036
-###### Article R242-1
5037
-
5038
-La candidature aux emplois réservés mentionnés à l'article L. 241-1 des militaires ou anciens militaires bénéficiaires des dispositions des articles L. 241-5 et L. 241-6 est subordonnée aux conditions suivantes :
5039
-
5040
-1° Remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule ;
5041
-
5042
-2° Avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs à la date d'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 242-3.
5043
-
5044
-L'ancien militaire doit, en outre, avoir quitté les armées depuis moins de trois ans.
5045
-
5046 4998
 ###### Article R242-2
5047 4999
 
5048 5000
 La liste des corps exclus du dispositif des emplois réservés, prévue à l'article L. 242-1, est annexée au présent chapitre.
... ...
@@ -5061,25 +5013,17 @@ Lorsque l'application du pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour
5061 5013
 
5062 5014
 ###### Article R242-4
5063 5015
 
5064
-Pour les bénéficiaires du 1° de l'article L. 241-2 qui ne sont plus en activité et ceux relevant des 2° à 6° de l'article L. 241-2 et des articles L. 241-3 et L. 241-4, la reconnaissance des qualifications et acquis de l'expérience professionnelle s'effectue à partir d'un dossier, retraçant leurs qualifications et expériences professionnelles, examiné par l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
5065
-
5066
-###### Article R242-5
5067
-
5068
-Pour les militaires en position d'activité et ceux qui relèvent des dispositions du 2° de l'article L. 241-5 et de l'article L. 241-6, la reconnaissance des qualifications et acquis de l'expérience professionnelle s'effectue à partir du projet professionnel élaboré par le candidat dans le cadre du parcours de reconversion en application du troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et de l'article L. 4139-5 du code de la défense.
5016
+La reconnaissance des qualifications et acquis de l'expérience professionnelle des bénéficiaires des articles L. 241-2 à L. 241-4 s'effectue à partir d'un dossier, retraçant leurs qualifications et expériences professionnelles, examiné par l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
5069 5017
 
5070 5018
 ###### Article R242-6
5071 5019
 
5072
-Pour la fonction publique de l'Etat et la fonction publique hospitalière, l'autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d'aptitude correspondant au corps concerné, dans le respect de l'ordre de priorité défini à l'article L. 241-1 et du pourcentage fixé à l'article L. 242-2, préalablement à tout autre recrutement.
5020
+Pour la fonction publique de l'Etat et la fonction publique hospitalière, l'autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d'aptitude correspondant au corps concerné, dans le respect du pourcentage fixé à l'article L. 242-2, préalablement à tout autre recrutement.
5073 5021
 
5074 5022
 En cas d'insuffisance de candidats inscrits sur les listes d'aptitude régionales, elle recrute les candidats inscrits sur la liste d'aptitude nationale.
5075 5023
 
5076 5024
 ###### Article R242-7
5077 5025
 
5078
-Le candidat dépose sa demande de recrutement au titre des emplois réservés auprès :3
5079
-
5080
-1° Du service territorialement compétent de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un bénéficiaire mentionné à l'article R. 242-4 ;
5081
-
5082
-2° Du service chargé de la reconversion du personnel militaire désigné par le ministre de la défense ou par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, s'il s'agit d'un militaire en position d'activité ou d'un ancien militaire relevant de l'article R. 242-5.
5026
+Les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 242-4 déposent leur demande de recrutement au titre des emplois réservés auprès du service territorialement compétent de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
5083 5027
 
5084 5028
 ###### Article R242-8
5085 5029
 
... ...
@@ -5087,9 +5031,7 @@ Le candidat doit :
5087 5031
 
5088 5032
 1° Fournir les pièces exigées et notamment celles attestant de sa qualité d'ayant droit ou d'ayant cause ;
5089 5033
 
5090
-2° Obtenir un document intitulé passeport professionnel attestant de ses titres, diplômes et qualifications professionnelles ;
5091
-
5092
-3° Pour les candidats mentionnés à l'article R. 242-5, avoir au préalable élaboré un projet professionnel dans le cadre du parcours de reconversion mentionné au troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et à l'article L. 4139-5 du code de la défense.
5034
+2° Obtenir un document intitulé passeport professionnel attestant de ses titres, diplômes et qualifications professionnelles.
5093 5035
 
5094 5036
 La liste des pièces exigées ainsi que le modèle de passeport professionnel sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
5095 5037
 
... ...
@@ -5097,11 +5039,9 @@ La liste des pièces exigées ainsi que le modèle de passeport professionnel so
5097 5039
 
5098 5040
 Le service territorialement compétent de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste le candidat mentionné à l'article R. 242-4 du présent code dans la constitution de son dossier et établit son passeport professionnel.
5099 5041
 
5100
-Le service compétent chargé de la reconversion des militaires établit le passeport professionnel du candidat mentionné à l'article R. 242-5 au regard du projet professionnel.
5101
-
5102 5042
 ###### Article R242-10
5103 5043
 
5104
-Les passeports professionnels mentionnent les domaines de compétences du candidat, ses qualifications professionnelles, le niveau détenu, les fonctions auxquelles il peut prétendre et tout autre renseignement utile pour le futur employeur.
5044
+Les passeports professionnels mentionnent les domaines de compétences du candidat, ses qualifications professionnelles, le niveau détenu, les fonctions auxquelles il peut prétendre et toute autre information d'ordre professionnel utile pour le futur employeur.
5105 5045
 
5106 5046
 Les modalités de qualification des candidats pour l'accès à chaque corps et cadre d'emploi sont définies après concertation avec les autorités administratives chargées du recrutement, dans le respect des dispositions statutaires. Ces modalités sont établies, en tant que de besoin, par spécialités, branches d'activité professionnelle ou emplois types.
5107 5047
 
... ...
@@ -5119,11 +5059,7 @@ Le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de
5119 5059
 
5120 5060
 ###### Article R242-12
5121 5061
 
5122
-Le candidat est inscrit sur la liste d'aptitude durant trois ans continus au maximum à compter de la date de sa première inscription sur une liste.
5123
-
5124
-Cette durée est portée à cinq ans pour les personnes mentionnées aux articles L. 241-2 à L. 241-4.
5125
-
5126
-Pour les bénéficiaires des articles L. 241-5 et L. 241-6, la durée d'inscription sur les listes régionales est d'un an renouvelable une fois. Les candidats qui ne sont pas recrutés pendant cette période sont inscrits sur la liste nationale pour une année supplémentaire.
5062
+Le candidat est inscrit sur l'une des listes d'aptitude mentionnées à l'article R. 242-11 pour une durée de cinq ans.
5127 5063
 
5128 5064
 Le renouvellement d'inscription sur les listes régionales et l'inscription sur la liste nationale sont effectués après accord du candidat à la proposition que l'autorité administrative lui fait trente jours au moins avant la date d'échéance. L'absence de réponse à la date d'échéance vaut refus et le candidat est alors radié de toutes les listes où il figurait.
5129 5065
 
... ...
@@ -5139,6 +5075,10 @@ L'autorité administrative ayant recruté le candidat informe le ministre de la
5139 5075
 
5140 5076
 Le candidat nommé est radié de toutes les listes sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.
5141 5077
 
5078
+###### Article R242-14-1
5079
+
5080
+En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire ou de l'ancien militaire mentionnés à l'article L. 241-2 est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de sept ans pour l'ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois de catégorie A et huit ans pour l'ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois de catégorie B.
5081
+
5142 5082
 ###### Article R242-15
5143 5083
 
5144 5084
 A défaut de candidat qualifié inscrit sur une liste d'aptitude en application de l'article L. 242-3 pour exercer les fonctions d'un corps ou emploi donné, les emplois vacants sont pourvus selon les dispositions de la section 2 du présent chapitre.
... ...
@@ -5261,7 +5201,7 @@ La carte d'invalidité des titulaires d'une pension du présent code d'au moins
5261 5201
 
5262 5202
 Elle est attribuée après un examen médical destiné à apprécier la nécessité d'accompagnement mentionnée au premier alinéa.
5263 5203
 
5264
-La carte à double barre rouge ouvre droit à une réduction de 75 % des tarifs de SNCF Mobilités pour le titulaire et pour l'accompagnateur.
5204
+Les entreprises ferroviaires accordent au titulaire de cette carte et à son accompagnateur une réduction de 75 % sur leurs tarifs.
5265 5205
 
5266 5206
 Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre détermine les conditions dans lesquelles la carte est attribuée, sans examen médical, aux invalides atteints d'affections nommément désignées.
5267 5207
 
... ...
@@ -6981,7 +6921,7 @@ Les règles de discipline fixées par le code de la Légion d'honneur, de la Mé
6981 6921
 
6982 6922
 L'action aux fins d'adoption par la Nation relève de la matière gracieuse.
6983 6923
 
6984
-La demande par laquelle l'un des parents, le représentant légal d'un enfant, ou l'enfant majeur lui-même réclame l'adoption par la Nation est introduite, par voie de requête, auprès du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le requérant est domicilié.
6924
+La demande par laquelle l'un des parents, le représentant légal d'un enfant, ou l'enfant majeur lui-même réclame l'adoption par la Nation est introduite, par voie de requête, auprès du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le requérant est domicilié.
6985 6925
 
6986 6926
 ##### Article R412-2
6987 6927
 
... ...
@@ -7405,17 +7345,17 @@ Le service départemental peut retirer immédiatement l'enfant s'il constate que
7405 7345
 
7406 7346
 ###### Article R431-1
7407 7347
 
7408
-Les enfants réunissant les conditions exigées par le présent code pour être reconnus pupilles de la Nation, qui résident à l'étranger avec leur représentant légal, peuvent, sur la demande de ce dernier, ou sur leur demande s'ils sont majeurs, être déclarés tels par le tribunal dans le ressort duquel leur parent ou leur soutien de famille a résidé en dernier lieu ou par le tribunal de grande instance de Paris si leur parent ou leur soutien n'a jamais résidé en territoire français.
7348
+Les enfants réunissant les conditions exigées par le présent code pour être reconnus pupilles de la Nation, qui résident à l'étranger avec leur représentant légal, peuvent, sur la demande de ce dernier, ou sur leur demande s'ils sont majeurs, être déclarés tels par le tribunal dans le ressort duquel leur parent ou leur soutien de famille a résidé en dernier lieu ou par le tribunal judiciaire de Paris si leur parent ou leur soutien n'a jamais résidé en territoire français.
7409 7349
 
7410 7350
 Le représentant légal autre que le parent ou un ascendant doit être autorisé par le conseil de famille à présenter cette demande.
7411 7351
 
7412 7352
 ###### Article R431-2
7413 7353
 
7414
-La demande par laquelle le représentant légal de l'enfant ou l'enfant majeur sollicite la reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation est introduite par voie de requête auprès du tribunal de grande instance compétent. Elle contient les indications exigées par l'article R. 412-2.
7354
+La demande par laquelle le représentant légal de l'enfant ou l'enfant majeur sollicite la reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation est introduite par voie de requête auprès du tribunal judiciaire compétent. Elle contient les indications exigées par l'article R. 412-2.
7415 7355
 
7416 7356
 ###### Article R431-3
7417 7357
 
7418
-A défaut de demande de son représentant légal, l'enfant français résidant à l'étranger peut, à la diligence du consul de France, être déclaré pupille de la Nation par le tribunal de grande instance de Paris.
7358
+A défaut de demande de son représentant légal, l'enfant français résidant à l'étranger peut, à la diligence du consul de France, être déclaré pupille de la Nation par le tribunal judiciaire de Paris.
7419 7359
 
7420 7360
 Lorsque la requête est ainsi introduite par le consul de France, celui-ci en avise aussitôt le représentant légal de l'enfant.
7421 7361
 
... ...
@@ -7493,7 +7433,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent livre en Nouvelle-Calédonie et
7493 7433
 
7494 7434
 ##### Article R441-3
7495 7435
 
7496
-Pour l'application des articles R. 412-1 et R. 431-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
7436
+Pour l'application des articles R. 412-1 et R. 431-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
7497 7437
 
7498 7438
 Pour l'application de l'article R. 422-3 en Nouvelle-Calédonie, la référence au titre XII du livre Ier du code civil est remplacée par la référence au titre XII du livre 1er du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie.
7499 7439
 
... ...
@@ -7527,9 +7467,9 @@ Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une
7527 7467
 
7528 7468
 ##### Article R511-2
7529 7469
 
7530
-Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 511-1 sont portés devant le tribunal de grande instance compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.
7470
+Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 511-1 sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.
7531 7471
 
7532
-Les recours sont soumis aux règles de la procédure en matière contentieuse. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.
7472
+Les recours sont soumis aux règles de la procédure écrite ordinaire. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.
7533 7473
 
7534 7474
 La mention " Mort pour la France " résultant d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée est portée à la diligence du ministère public en marge de l'acte de décès.
7535 7475
 
... ...
@@ -7547,9 +7487,9 @@ La décision du ministre chargé des anciens combattants de faire apposer la men
7547 7487
 
7548 7488
 ##### Article R512-3
7549 7489
 
7550
-Les contestations auxquelles donne lieu l'application des articles L. 512-1 à L. 512-5 sont portées devant le tribunal de grande instance compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.
7490
+Les contestations auxquelles donne lieu l'application des articles L. 512-1 à L. 512-5 sont portées devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.
7551 7491
 
7552
-Les recours sont soumis aux règles de la procédure en matière contentieuse. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.
7492
+Les recours sont soumis aux règles de la procédure écrite ordinaire. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.
7553 7493
 
7554 7494
 ##### Article R512-4
7555 7495
 
... ...
@@ -7601,9 +7541,9 @@ La décision est notifiée au demandeur par l'Office national.
7601 7541
 
7602 7542
 ##### Article R513-5
7603 7543
 
7604
-Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 513-1 sont portés devant le tribunal de grande instance compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.
7544
+Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 513-1 sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.
7605 7545
 
7606
-Les recours sont soumis aux règles de la procédure en matière contentieuse. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.
7546
+Les recours sont soumis aux règles de la procédure écrite ordinaire. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.
7607 7547
 
7608 7548
 La mention " Mort pour le service de la Nation " résultant d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée est portée à la diligence du ministère public en marge de l'acte de décès.
7609 7549
 
... ...
@@ -7611,9 +7551,9 @@ La mention " Mort pour le service de la Nation " résultant d'une décision judi
7611 7551
 
7612 7552
 ##### Article R514-1
7613 7553
 
7614
-Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 514-1 sont portés devant le tribunal de grande instance compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.
7554
+Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 514-1 sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.
7615 7555
 
7616
-Les recours sont soumis aux règles de la procédure en matière contentieuse. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.
7556
+Les recours sont soumis aux règles de la procédure écrite ordinaire. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.
7617 7557
 
7618 7558
 La mention " Victime du terrorisme " résultant d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée est portée à la diligence du ministère public en marge de l'acte de décès.
7619 7559
 
... ...
@@ -7731,7 +7671,7 @@ Si l'établissement des sépultures militaires dans le cimetière communal n'a p
7731 7671
 
7732 7672
 La commission d'arbitrage mentionnée à l'article L. 522-10 comprend :
7733 7673
 
7734
-1° Le président du tribunal de grande instance ou son délégué, président ;
7674
+1° Le président du tribunal judiciaire ou son délégué, président ;
7735 7675
 
7736 7676
 2° Deux délégués de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques et un suppléant nommés par le préfet sur la proposition du directeur intéressé ;
7737 7677
 
... ...
@@ -7775,7 +7715,7 @@ Si le voyage est effectué par voie aérienne, le montant du remboursement ne pe
7775 7715
 
7776 7716
 ##### Article R531-1
7777 7717
 
7778
-Pour l'application des articles R. 511-2, R. 512-3, R. 513-5 et R. 514-1 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la référence au tribunal de grande instance est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance.
7718
+Pour l'application des articles R. 511-2, R. 512-3, R. 513-5 et R. 514-1 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la référence au tribunal judiciaire est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance.
7779 7719
 
7780 7720
 Pour l'application de ces articles en Nouvelle-Calédonie, la référence aux dispositions des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile est remplacée par la référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.
7781 7721
 
... ...
@@ -7791,7 +7731,7 @@ Pour l'application de l'article R. 522-11 en Guyane, en Martinique, à Saint-Bar
7791 7731
 
7792 7732
 2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
7793 7733
 
7794
-3° La référence au tribunal de grande instance est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance.
7734
+3° La référence au tribunal judiciaire est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance.
7795 7735
 
7796 7736
 ##### Article R531-4
7797 7737
 
... ...
@@ -25714,41 +25654,6 @@ Sous réserve qu'il remplisse les conditions définies par décret, tout pension
25714 25654
 
25715 25655
 Le conjoint survivant d'un grand invalide relevant de l'article L. 18 perçoit une majoration spéciale proportionnelle à la durée, au moins égale à cinq ans, de mariage ou de pacte civil de solidarité et de soins apportés de manière constante à ce dernier.
25716 25656
 
25717
-Le montant de cette majoration est fixé comme suit, selon que l'invalide était titulaire de l'allocation n° 5 bis a ou de l'allocation n° 5 bis b mentionnées à l'article L. 31 :
25718
-
25719
-(En points d'indice)
25720
-
25721
-<table border="1"><tbody>
25722
- <tr>
25723
-  <th>ANNÉES DE MARIAGE OU DE PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ
25724
-
25725
-et de soins donnés de manière constante postérieures
25726
-
25727
-à l'ouverture de l'avantage prévu à l'article L. 18</th>
25728
-  <th>GRAND INVALIDE TITULAIRE
25729
-
25730
-de l'allocation n° 5 bis b</th>
25731
-  <th>GRAND INVALIDE TITULAIRE
25732
-
25733
-de l'allocation n° 5 bis a</th>
25734
- </tr>
25735
- <tr>
25736
-  <td>Au moins 5 ans</td>
25737
-  <td align="center">150</td>
25738
-  <td align="center">105</td>
25739
- </tr>
25740
- <tr>
25741
-  <td>Au moins 7 ans</td>
25742
-  <td align="center">300</td>
25743
-  <td align="center">230</td>
25744
- </tr>
25745
- <tr>
25746
-  <td>Au moins 10 ans</td>
25747
-  <td align="center">500</td>
25748
-  <td align="center">410</td>
25749
- </tr>
25750
-</tbody></table>
25751
-
25752 25657
 ### Titre VI : Dispositions diverses relatives au payement des pensions.
25753 25658
 
25754 25659
 #### Chapitre Ier : Incessibilité - Insaisissabilité.