Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2018 (version 8ba271e)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2017.

209 209
###### Article L121-2
210 210

                                                                                    
211 211
Lorsque la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition :
212 212

                                                                                    
213 213
1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée :
214 214

                                                                                    
215 215
a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ;
216 216

                                                                                    
217 217
b) Soit, s'il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l'article L. 4123-4 du code de la défense, avant la date de son retour sur son lieu d'affectation habituelle ;
218 218

                                                                                    
219 219
2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle ait été constatée après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant l'une des dates mentionnées au 1°.
220 220

                                                                                    
221 221
En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif.
222 222

                                                                                    
223
3° S'il s'agit d'une maladie provoquée par l'amiante, qu'elle soit désignée par les tableaux de maladies professionnelles prévus à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et contractée par le militaire dans l'exercice ou à l'occasion du service dans les conditions mentionnées à ces mêmes tableaux.
224

                                                                                    
223 225
La recherche d'imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d'incorporation.
224 226

                                                                                    
225 227
La présomption définie 
au
aux 1° et 2° du
 présent article s'applique exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas.
226 228

                                                                                    
227 229
Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée.
   

                    
8013 8015
##### Article R611-2
8014 8016

                                                                                    
8015 8017
Pour 
l'application de
l'exercice de ses missions mentionnées à
 l'article L. 611-5, l'Office national des anciens combattants et 
des 
victimes de guerre 
bénéficie, par convention avec l'Etat, du concours du service chargé des rapatriés. Il 
peut faire appel
, en tant que de besoin, aux services de tous les départements ministériels.
 à l'ensemble des administrations de l'Etat.
   

                    
8203 8205
###### Article R612-12
8204 8206

                                                                                    
8205 8207
Le directeur général de l'Office national reçoit délégation de pouvoir du ministre en charge des rapatriés :
8206 8208

                                                                                    
8207 8209
1° Pour les décisions relatives :
8208 8210

                                                                                    
8209 8211
a
) A la reconnaissance de la qualité de rapatrié ;
8212

                                                                                    
8209 8213
b
) A l'admission au dispositif de désendettement aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée institué en application des articles 1er et 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
8210 8214

                                                                                    
8211 8215
b
c
) A la prise en charge, totale ou partielle, par l'Etat du rachat des cotisations pour la retraite, afférentes à certaines périodes d'activité des rapatriés ;
8212 8216

                                                                                    
8213 8217
c
d
) A l'attribution de subventions aux associations de rapatriés, notamment pour les projets qu'elles développent en faveur de l'insertion des membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
8214 8218

                                                                                    
8215 8219
d
e
) A l'attribution de secours exceptionnels aux rapatriés ;
8216 8220

                                                                                    
8217 8221
2° Pour représenter l'Etat dans les contentieux relatifs à l'indemnisation des rapatriés, en cas de perte et spoliation définitivement établies de leurs biens, et les contentieux relatifs à l'attribution de l'aide spécifique en faveur du conjoint survivant et de l'allocation de reconnaissance aux anciens membres des forces supplétives et assimilés, de l'allocation de reconnaissance à leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés, et des aides à la formation scolaire, technologique ou professionnelle et supérieure prévues pour leurs enfants.