Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2017 (version 54f50be)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 2017.

4689 4689
###### Article R151-12
4690 4690

                                                                                    
4691 4691
Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est soumis pour avis à la commission consultative médicale dans les cas prévus par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget, ou lorsque l'un ou l'autre des services mentionnés à l'article R. 151-18 l'estime utile. Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre procède au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé.
4692 4692

                                                                                    
4693 4693
La notification du constat provisoire est effectuée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle mentionne la faculté qu'a le demandeur de saisir 
la
une
 commission de réforme
 mentionnée à l'article L. 151-4
 et d'être entendu par elle, ainsi que les voies et délais de cette saisine.
4694

                                                                                    
4695
Lorsque, au titre du présent code, il souhaite contester le constat provisoire des droits à pension, le demandeur de pension saisit la commission compétente en application de l'article R. 151-12-1.
   

                    
4697
###### Article R151-12-1
4698

                        
4699
Une commission de réforme des pensions militaires d'invalidité est constituée pour le territoire métropolitain.
4700

                        
4701
Six commissions de réforme des pensions militaires d'invalidité sont constituées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.
4702

                        
4703
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des outre-mer fixe les ressorts et sièges des commissions mentionnées aux deux alinéas précédents.
4704

                        
4705
La commission compétente est celle du lieu de résidence du demandeur. Lorsque le demandeur réside à l'étranger, la commission de réforme est celle compétente pour le territoire métropolitain.
   

                    
4695 4707
###### Article R151-13
4696 4708

                                                                                    
4697 4709
Lorsque l'intéressé entend saisir
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 151-12, le demandeur saisit
 la commission 
de réforme, il dispose d'un
compétente dans un
 délai de quinze jours
 francs
 après la notification du constat provisoire des droits à pension
 pour en faire la demande. Il indique sur le formulaire joint au constat,
, par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi. Il précise
 s'il souhaite 
un examen sur pièce ou en sa présence
être entendu lors de l'examen de sa demande
.
4698 4710

                                                                                    
4699 4711
S'il 
a choisi
choisit
 d'être 
présent
entendu
, il est convoqué quinze jours au moins 
à l'avance
avant la date de la réunion de la commission de réforme
 par lettre simple. S'il ne se rend pas à cette convocation, il est convoqué à nouveau avec le même délai par 
tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception
lettre remise contre signature
. S'il ne défère pas à cette seconde convocation, 
sans motif valable, 
la commission statue sur pièces
.
4712

                                                                                    
4699 4713
Le délai mentionné au premier alinéa est augmenté d'un mois pour les résidents des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, et de deux mois pour les résidents à l'étranger
.
4700 4714

                                                                                    
4701 4715
La date de convocation des militaires en mission opérationnelle tient compte de leur retour effectif dans leur unité de rattachement.
   

                    
4703 4717
###### Article R151-14
4704 4718

                                                                                    
4705 4719
La composition 
de la commission
des commissions
 de réforme est fixée comme suit :
4706 4720

                                                                                    
4707 4721
1° Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission
, nommé par le ministre de la défense
 ;
4708 4722

                                                                                    
4709 4723
Deux officiers dont un
Un
 officier supérieur 
et un
;
4724

                                                                                    
4709 4725
3° Un officier subalterne,
 capitaine ou
 un officier
 de grade équivalent
, désignés par le commandant de zone terre, ou le commandant de l'arrondissement maritime sur le territoire desquels est situé le domicile du demandeur, ou par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air
.
4710

                                                                                    
4711
Les membres de la commission sont choisis parmi les officiers de carrière ou sous contrat en position d'activité.
4712

                                                                                    
4713
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles.
   

                    
4727
###### Article R151-14-1
4728

                        
4729
Chaque direction et service gestionnaire de personnel militaire du ministère de la défense et du ministère de l'intérieur désigne plusieurs officiers pour siéger dans les différentes commissions de réforme.
4730

                        
4731
Ces officiers sont choisis parmi les officiers en activité et les officiers ayant souscrit un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
4732

                        
4733
Le ministre de la défense désigne, parmi les officiers mentionnés au premier alinéa, ceux appelés à siéger.
   

                    
4735
###### Article R151-14-2
4736

                        
4737
Lorsque le demandeur réside dans une collectivité régie par l'article 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie et qu'il a demandé à être entendu lors de l'examen de son dossier, la commission constituée pour le territoire métropolitain peut se substituer à celle territorialement compétente en cas de carence constatée. Les travaux s'effectuent alors par voie de visioconférence.
   

                    
4715 4739
###### Article R151-15
4716 4740

                                                                                    
4717 4741
Les conditions d'organisation et de fonctionnement 
de la commission
des commissions de réforme
 sont fixées par arrêté
. La commission de réforme est soumise
 du ministre de la défense. Les commissions sont soumises
 aux dispositions relatives au fonctionnement des commissions à caractère consultatif prévues aux articles R. * 133-1 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration
, sous réserve des dispositions suivantes :
4742

                                                                                    
4743
1° La commission ne peut délibérer que si deux membres dont le président sont présents ;
4744

                                                                                    
4717 4745
2° Tout membre de la commission peut indiquer dans le procès-verbal son désaccord avec la majorité
.
 Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.
   

                    
4719 4747
###### Article R151-16
4720 4748

                                                                                    
4721 4749
Le 
président de la commission de réforme fixe la date à laquelle statue
demandeur peut être assisté du médecin de son choix lorsqu'il est entendu par
 la commission.
4722 4750

                                                                                    
4723 4751
La commission 
de réforme ne délibère valablement que si son président ou son suppléant et un autre membre sont présents.
4724

                                                                                    
4725 4751
Elle entend les observations que peut avoir à présenter le demandeur ou le
demande à l'intéressé ou au
 médecin qui l'assiste
, lorsque le demandeur a souhaité être entendu par la commission de réforme, ou prend connaissance des documents transmis éventuellement par ce dernier s'il n'est pas présent.
4726

                                                                                    
4727
Elle ordonne, si besoin est, toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle expertise médicale.
4728

                                                                                    
4729
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4730

                                                                                    
4731
Mention est faite au procès-verbal de la séance du désaccord que pourrait exprimer tout membre de la commission avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.
4751
 tous les renseignements qu'elle estime nécessaires pour établir sa conviction.
   

                    
4753
###### Article R151-16-1
4754

                        
4755
Si la commission estime ne pas être en mesure de statuer valablement sur le droit à pension, elle peut ordonner toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle expertise médicale.
4756

                        
4757
Après réalisation des mesures d'instruction ou des nouvelles expertises médicales, une nouvelle réunion de la commission doit avoir lieu, en présence du demandeur si ce dernier avait demandé à être entendu.
   

                    
4759
###### Article R151-16-2
4760

                        
4761
Le procès-verbal est signé par le président et par chaque membre présent de la commission.
4762

                        
4763
Lorsque la commission ne suit pas le constat provisoire des droits à pension, le procès-verbal mentionne les motifs sur lesquels l'avis repose.
   

                    
4733 4765
###### Article R151-17
4734 4766

                                                                                    
4735 4767
La commission de réforme émet un avis sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité, le caractère incurable des affections et sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension.
4736 4768

                                                                                    
4737 4769
Le
Cet avis est consigné dans un
 procès-verbal 
de la commission
qui
 est communiqué au demandeur.