Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3236 | 3236 |
###### Article L320 |
3237 | 3237 | |
3238 | 3238 |
Tout militaire réformé, pensionné au titre de la guerre 1914-1918 ou de la guerre 1939-1945 avec une invalidité d'au moins 25 %, a droit à une réduction sur les tarifs de voyageurs ordinaires prévus aux tarifs généraux de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) par SNCF Mobilités . |
3239 | 3239 | |
3240 | 3240 |
Cette réduction est de : |
3241 | 3241 | |
3242 | 3242 |
50 % pour les réformés pensionnés à raison d'une invalidité de 25 % à 45 % ; |
3243 | 3243 | |
3244 | 3244 |
75 % pour les réformés pensionnés à raison d'une invalidité de 50 % et plus. |
3266 | 3266 |
###### Article L324 bis |
3267 | 3267 | |
3268 | 3268 |
Conformément aux dispositions de la loi n° 50-891 du 1er août 1950, les conjoints survivants de guerre non remariés ayant au moins deux enfants d'âge scolaire à leur charge et les orphelins de guerre ont droit à un voyage aller et retour par an , sur les réseaux de la Société nationale des chemins de fer français délivré par SNCF Mobilités , quelle que soit la distance parcourue, au tarif des congés payés. |
4333 | 4333 |
#### Article L515 |
4334 | 4334 | |
4335 | 4335 |
La société nationale des chemins de fer français SNCF Mobilités délivre chaque année, sur leur demande et sur simple certificat du maire, un permis de 2e classe aux conjoints survivants, ascendants et descendants des premier et deuxième degrés, et, à défaut de ces parents, à la soeur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie, pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d'inhumation faite par l'autorité militaire. |
4336 | 4336 | |
4337 | 4337 |
La soeur ou le frère aîné peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur place, l'un des autres frères et soeurs. |
4338 | 4338 | |
4339 | 4339 |
Les parents, la conjoint survivant, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l'ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès. |