Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 20 mars 2015 (version c43da16)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2015.

... ...
@@ -14171,6 +14171,20 @@ d) Lorsque le titre d'acquisition a stipulé exceptionnellement des termes de pa
14171 14171
 
14172 14172
 Les frais accessoires se rapportent au même exercice que la dépense principale.
14173 14173
 
14174
+####### Article A234-1
14175
+
14176
+Les allocations, aides et prêts prévus au 8° de l'article D. 459 du présent code sont :
14177
+
14178
+1° Les allocations, aides et prêts prévus par le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;
14179
+
14180
+2° Les allocations et aides prévues par le décret n° 94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
14181
+
14182
+3° Les aides prévues par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
14183
+
14184
+4° Les allocations et aides prévues par le décret n° 2003-167 du 28 février 2003 pris pour l'application de l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 ;
14185
+
14186
+5° Les aides prévues par le décret n° 2005-521 du 23 mai 2005 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.
14187
+
14174 14188
 ####### Article A235
14175 14189
 
14176 14190
 Aucune dépense ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par l'ordonnateur ou par son délégué.