Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3822 | 3822 |
###### Article L401 |
3823 | 3823 | |
3824 | 3824 |
Le ministre chargé de la défense inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d'aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière . Les personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 bénéficient d'une durée d'inscription spécifique sur ces listes . |
3825 | 3825 | |
3826 | 3826 |
L'inscription du candidat sur la ou les listes d'aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l'expérience professionnelle qui s'effectue : |
3827 | 3827 | |
3828 | 3828 |
- pour les bénéficiaires du 1° de l'article L. 394 qui ne sont plus en activité et ceux relevant des 2° à 6° de l'article L. 394 et des articles L. 395 et L. 396, à partir d'un dossier, retraçant leurs qualifications et expériences professionnelles, examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants ; |
3829 | 3829 |
- pour les militaires en position d'activité et ceux qui relèvent du 2° de l'article L. 397 et de l'article L. 398, à partir du projet professionnel élaboré par le candidat dans le cadre du parcours de reconversion en application du troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et de l'article L. 4139-5 du code de la défense. |
3830 | 3830 | |
3831 | 3831 |
L'inscription sur une liste régionale ou nationale s'effectue à la demande du candidat, sous réserve des contraintes statutaires. |
3832 | 3832 | |
3833 | 3833 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'aptitude physique, la durée les durées et les modalités d'inscription sur ces listes. |
3841 | 3841 |
###### Article L403 |
3842 | 3842 | |
3843 | 3843 |
Lors des recrutements dans la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale compétente examine les listes établies au titre de l'article L. 401 dans l'ordre de priorité défini à l'article L. 393, préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément à l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. L'inscription des candidats sur les listes établies au titre de l'article L. 401 a, pour l'autorité territoriale et les candidats, les mêmes effets que l'inscription sur une liste d'aptitude à un cadre d'emplois établie par la fonction publique territoriale sauf pour les personnes mentionnées aux articles L . 394 à L. 396 qui bénéficient d'une durée d'inscription spécifique. |