Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6175 | 6175 |
###### Article R244 |
6176 | 6176 | |
6177 | 6177 |
La retraite du combattant est incessible et insaisissable. Elle cesse d'être payée lorsque, en application de l'article R. 235, la carte du combattant est retirée. A cet effet, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, en même temps qu'il prescrit le retrait de la carte, en avise le comptable supérieur directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques assignataire de la retraite, en vue de la suspension du paiement de celle-ci. Les sommes perçues par les intéressés leur sont maintenues. Toutefois, en cas de mauvaise foi, le recouvrement de cette somme est opéré après avis de l'office national. |
7435 | 7435 |
###### Article R389-4 |
7436 | 7436 | |
7437 | 7437 |
Pour l'examen des demandes présentées par des combattants volontaires de la Résistance, le comité départemental de prêts prévu aux articles 2 à 6 de l'ordonnance n° 45-2255 du 5 octobre 1945 est composé comme suit : |
7438 | 7438 | |
7439 | 7439 |
Le trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant, président ; |
7440 | 7440 | |
7441 | 7441 |
Le directeur de la succursale de la Banque de France ou son représentant ; |
7442 | ||
7443 | 7441 |
Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ; |
7444 | 7442 | |
7445 | 7443 |
Le directeur du service départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ; |
7446 | 7444 | |
7447 | 7445 |
Soit le président de la chambre de commerce siégeant au chef-lieu du département ou, à défaut de chambre de commerce au chef-lieu, le président d'une chambre de commerce désignée par le préfet ; |
7448 | 7446 | |
7449 | 7447 |
Soit, lorsque le demandeur est un artisan, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ; |
7450 | 7448 | |
7451 | 7449 |
En cas d'empêchement, le président de la chambre compétente peut se faire représenter par un membre de ladite chambre ; |
7452 | 7450 | |
7453 | 7451 |
Le président de la commission interprofessionnelle départementale patronale de commerce, de l'industrie ou de l'artisanat instituée par arrêté ministériel du 30 novembre 1944 ou son représentant ; |
7454 | 7452 | |
7455 | 7453 |
Un combattant volontaire de la Résistance désigné par le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, et, s'il s'agit d'une entreprise sinistrée, le délégué départemental du ministère de l'équipement et du logement ou son représentant ; |
7456 | 7454 | |
7457 | 7455 |
A titre consultatif, le président de la banque populaire dont la circonscription comprend la localité où s'exerce l'activité du demandeur ou son représentant. |
7458 | 7456 | |
7459 | 7457 |
Dans le département de Paris, le comité départemental est présidé par le receveur central directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris ou son représentant. Les représentants de la Banque de France et l'administration des contributions directes , de la direction générale des finances publiques et du crédit populaire sont désignés respectivement par le gouverneur de la Banque de France, le directeur général des impôts finances publiques et l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. |
7461 | 7459 |
###### Article R389-5 |
7462 | 7460 | |
7463 | 7461 |
Le comité départemental des prêts prévu à l'article 3 de l'ordonnance du 17 octobre 1944 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 est composé comme suit : |
7464 | 7462 | |
7465 | 7463 |
Le directeur départemental des services agricoles ou son représentant, président ; |
7466 | 7464 | |
7467 | 7465 |
Le trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant, vice-président ; |
7468 | 7466 | |
7469 | 7467 |
Le président de chacune des caisses régionales de crédit agricole mutuel du département ou son représentant ; |
7470 | 7468 | |
7471 | 7469 |
Le directeur du service départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ; |
7472 | 7470 | |
7473 | 7471 |
L'ingénieur en chef ou l'ingénieur du génie rural de la circonscription ou son représentant ; |
7474 | ||
7475 | 7471 |
Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ; |
7476 | 7472 | |
7477 | 7473 |
Un représentant de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles désigné par le préfet ; |
7478 | 7474 | |
7479 | 7475 |
Le président de la commission agricole départementale des prisonniers et déportés instituée par l'arrêté ministériel du 20 novembre 1944 ; |
7480 | 7476 | |
7481 | 7477 |
Un combattant volontaire de la Résistance désigné par le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ; |
7482 | 7478 | |
7483 | 7479 |
Si la demande de prêt est déposée par un artisan rural, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant ; |
7484 | 7480 | |
7485 | 7481 |
Si la demande de prêt est présentée par un agriculteur sinistré, le délégué départemental du ministère de la construction et de l'urbanisme ou son représentant ; |
7486 | 7482 | |
7487 | 7483 |
S'il s'agit d'un prêt d'installation et d'aménagement du foyer des ouvriers agricoles et des compagnons d'artisanat rural, le directeur départemental de la population ou son représentant. |
8776 | 8772 |
####### Article D42 |
8777 | 8773 | |
8778 | 8774 |
Les bons de payement de ce titre sont à échéances trimestrielles, en sorte que le premier est perçu trois mois après le point de départ de l'allocation provisoire d'attente. |
8779 | 8775 | |
8780 | 8776 |
Les titres de payement d'un modèle analogue au modèle P sont remis par les intéressés au délégué interdépartemental ou renvoyés au chef du service de la solde du port chef-lieu d'immatriculation ou du port d'attache en échange de leur titre de pension définitif dans les conditions qui sont provisoirement fixées par l'instruction du 24 février 1920 modifiée par celle du 27 janvier 1923. |
8781 | 8777 | |
8782 | 8778 |
Le directeur interdépartemental ou le chef du service de la solde adresse, le jour même, au trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques auprès duquel lui-même ou son service est accrédité des avis d'émission des titres de payement délivrés par lui. |
8784 | 8780 |
####### Article D43 |
8785 | 8781 | |
8786 | 8782 |
Le payement des bons est effectué aux bénéficiaires eux-mêmes par le percepteur comptable public compétent de la réunion dont fait partie la commune, soit de leur domicile, soit de leur résidence, sur présentation de leur titre et des bons adhérant à ce titre. Ces bons de payement dûment acquittés sont détachés du titre par le percepteur comptable public compétent et conservés par lui. |
8787 | 8783 | |
8788 | 8784 |
Si un bénéficiaire est dans l'impossibilité constatée de se rendre au lieu désigné pour le payement, ce dernier est effectué dans les conditions indiquées ci-dessus, entre les mains de la personne désignée par l'ayant droit et munie d'une procuration modèle C annexée à l'instruction du 18 juin 1919. |
8789 | 8785 | |
8790 | 8786 |
Les payements sont effectués pour le compte du trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques visé à l'article D. 42. |
8791 | 8787 | |
8792 | 8788 |
Les bons de payement ne peuvent être perçus six mois après leur échéance. |
8793 | 8789 | |
8794 | 8790 |
Tous les bons, après payement, donnent lieu mensuellement à remboursement par voie d'ordonnancement définitif au nom du trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques pour le compte duquel ils ont été payés. |
8834 | 8830 |
####### Article D48 |
8835 | 8831 | |
8836 | 8832 |
Il n'est pas établi de demande spéciale pour obtenir l'allocation provisoire d'attente. |
8837 | 8833 | |
8838 | 8834 |
L'autorité compétente pour recevoir la demande de pension, dès qu'elle est en possession d'une demande de pension accompagnée des pièces justificatives et que le bien-fondé en a été reconnu, établit un titre de payement, modèle P, en faveur des requérants. |
8839 | 8835 | |
8840 | 8836 |
Le premier bon de payement du titre modèle P correspond à la période comprise entre le point de départ de l'allocation provisoire d'attente et le dernier jour de la quinzaine pendant laquelle le titre est établi ; il est payable à partir du premier jour de la quinzaine suivante. Les autres bons sont à échéance trimestrielle. |
8841 | 8837 | |
8842 | 8838 |
L'autorité compétente visée au deuxième alinéa fait parvenir sans délai aux intéressés les titres de payement ainsi établis et adresse, le jour même de l'envoi, un avis d'émission au trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques auprès duquel lui-même, le service de l'intendance maritime ou le directeur de l'établissement est accrédité. |
8843 | 8839 | |
8844 | 8840 |
Lorsque tous les bons d'un titre de payement modèle P ont été perçus, l'autorité compétente délivre, si cela est nécessaire, un titre de même nature contre remise, par le bénéficiaire, du titre précédent. |
8868 | 8864 |
####### Article D52 |
8869 | 8865 | |
8870 | 8866 |
En cas de décision rejetant une demande de pension, les bons du titre de payement modèle P non encaissés cessent d'être payables. |
8871 | 8867 | |
8872 | 8868 |
Lorsque la pension est accordée, peuvent seuls être perçus le bon correspondant au trimestre en cours lors de la réception par le directeur interdépartemental ou le chef du service de la solde du titre définitif de pension et les bons échus antérieurement. |
8873 | 8869 | |
8874 | 8870 |
Ce fonctionnaire ou cet officier doit faire immédiatement opposition, auprès du trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques , au payement des bons non payables et aviser les intéressés. |
9940 | 9936 |
###### Article D369 |
9941 | 9937 | |
9942 | 9938 |
Dans les départements où l'office n'est pas pourvu d'un agent comptable spécial, les receveurs particuliers le comptable compétent de la direction générale des finances et les percepteurs des contributions directes, participent publiques participe, sous la direction et la responsabilité du trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques , aux opérations concernant le service des deniers des pupilles. |
10837 | 10833 |
###### Article D472-1 et D472-2 |
10838 | 10834 | |
10839 | 10835 |
Il est institué dans chaque département un service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, placé sous l'autorité du préfet. |
10840 | 10836 | |
10841 | 10837 |
Les dépenses et les recettes des services départementaux sont exécutées par le directeur général de l'Office national et par l'agent comptable central. |
10842 | 10838 | |
10843 | 10839 |
Toutefois, certaines opérations de recettes et de dépenses dont la liste est fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peuvent être exécutées par le préfet qui a qualité d'ordonnateur secondaire et par un comptable subordonné à l'agent comptable central. Le préfet peut déléguer ces fonctions au chef du service départemental. |
10844 | 10840 | |
10845 | 10841 |
En outre, dans les services départementaux où il n'est pas institué de comptables subordonnés, le chef du service peut être chargé, en qualité de régisseur, d'exécuter certaines opérations de recettes et de dépenses dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
10846 | 10842 | |
10847 | 10843 |
Les comptables subordonnés visés au deuxième alinéa ci-dessus sont choisis parmi les fonctionnaires du Trésor de la direction générale des finances publiques en fonction dans le département. Ce choix doit être ratifié par le directeur de l'office national. |
11229 | 11225 |
####### Article D508 |
11230 | 11226 | |
11231 | 11227 |
Les fonctions d'agent comptable sont remplies : |
11232 | 11228 | |
11233 | 11229 |
Soit par un comptable du Trésor de la direction générale des finances publiques , désigné par le président en accord avec le trésorier général ou le trésorier-payeur directeur chargé de la direction locale des finances publiques du territoire considéré, lorsqu'il s'agit d'un office d'outre-mer ou d'un comité local ; |
11234 | 11230 | |
11235 | 11231 |
Soit par le trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques , lorsqu'il s'agit d'un office départemental et, à Paris, par un agent comptable spécial. |
11236 | 11232 | |
11237 | 11233 |
A titre exceptionnel, lorsque les opérations d'un office départemental ont une importance particulière, il peut également, après avis de cet office et sur proposition du comité d'administration de l'office national, être procédé à la nomination d'un agent comptable spécial. |
11238 | 11234 | |
11239 | 11235 |
Celui-ci est nommé, et, le cas échéant, remplacé ou révoqué par décret conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Ses émoluments sont fixés dans les mêmes formes. |
11240 | 11236 | |
11241 | 11237 |
Dans le cas de décès, de démission, de remplacement ou de révocation d'un agent comptable spécial, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du ministre de l'économie et des finances, peut nommer un gérant intérimaire qui en remplit les fonctions jusqu'au jour de l'installation du nouvel agent comptable. |
11242 | 11238 | |
11243 | 11239 |
La gestion du gérant intérimaire est entièrement distincte de celle de l'ancien et du nouveau titulaire. |
11244 | 11240 | |
11245 | 11241 |
Les fonctions d'administrateur et d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable. |
11247 | 11243 |
####### Article D509 |
11248 | 11244 | |
11249 | 11245 |
L'agent comptable spécial de l'office départemental et l'agent comptable de l'office d'outre-mer ou des comités locaux sont justiciables de la Cour des comptes et soumis, suivant le cas, aux vérifications de l'inspection générale des finances ou de l'inspection du ministère chargé de la France d'outre-mer, ainsi que du trésorier-payeur général dans les départements et du payeur général du Trésor à Paris directeur des finances publiques territorialement compétent . |
11250 | 11246 | |
11251 | 11247 |
Avant son installation, l'agent comptable de l'office départemental prête serment devant le préfet du département et fournit, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre des finances. Ce cautionnement peut être réalisé, soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, soit par affiliation à une association française de cautionnement mutuel. |
11252 | 11248 | |
11253 | 11249 |
Quand les fonctions d'agent comptable sont confiées à un comptable du Trésor de la direction générale des finances publiques en exercice, ce dernier n'est pas astreint à une nouvelle prestation de serment et le cautionnement qu'il a fourni au Trésor est affecté solidairement à la garantie de sa gestion comme comptable de l'office. |
11254 | 11250 | |
11255 | 11251 |
Les dispositions de l'article D. 457 sont applicables à l'agent comptable de l'office départemental. |
11257 | 11253 |
####### Article D510 |
11258 | 11254 | |
11259 | 11255 |
Dans les départements, les dépenses occasionnées par l'application du présent chapitre aux trésoriers-payeurs généraux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et aux comptables subordonnés agissant pour le compte de leurs chefs de service leur sont remboursées dans les conditions qui sont déterminées par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
11260 | 11256 | |
11261 | 11257 |
La rémunération qu'il peut être reconnu nécessaire de leur allouer est fixée dans les mêmes formes. |
11433 | 11429 |
####### Article D523 |
11434 | 11430 | |
11435 | 11431 |
Le comptable du Trésor de la direction générale des finances publiques chargé des fonctions d'agent comptable de l'office départemental établit un compte spécial des opérations qu'il effectue en cette qualité. |
11436 | 11432 | |
11437 | 11433 |
Le compte de gestion de ce comptable ou de l'agent comptable spécial est remis à l'office avant l'établissement du compte administratif. |
11438 | 11434 | |
11439 | 11435 |
Le comptable tient ses pièces de comptabilité à la disposition de l'office sans toutefois s'en dessaisir. |
11440 | 11436 | |
11441 | 11437 |
Le conseil d'administration prend une délibération spéciale sur le résultat du compte de gestion. |
11455 | 11451 |
####### Article D525 |
11456 | 11452 | |
11457 | 11453 |
La forme du budget et des comptes, la tenue des livres et des écritures ainsi que la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses sont déterminées, suivant le cas, par arrêté pris de concert par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances chargé du budget ou par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire pris après avis du trésorier général ou du trésorier-payeur directeur chargé de la direction locale des finances publiques du territoire. |
11458 | 11454 | |
11459 | 11455 |
Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre règle la tenue de la comptabilité matière de l'office départemental. |
11460 | 11456 | |
11461 | 11457 |
Ces arrêtés font l'objet, en ce qui concerne les offices départementaux, des articles A. 250 à A. 263. |