Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mai 2011 (version f1ac6b1)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 2011.

8563 8563
#### Article R573
8564 8564

                                                                                    
8565 8565
I.
 - 
-
Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation émet des voeux sous forme de délibérations sur la politique générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et sur les modalités de l'action sociale de l'office dans le département. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006
 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, sauf en ce qui concerne la durée de nomination des membres, qui est de quatre ans
.
8566 8566

                                                                                    
8567 8567
Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'office et examinées par son conseil d'administration, après étude et rapport de la commission spécialisée.
8568 8568

                                                                                    
8569 8569
II.
 - 
-
Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation se prononce sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
8570 8570

                                                                                    
8571 8571
Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil départemental devant l'office national par l'intermédiaire du préfet.
8572 8572

                                                                                    
8573 8573
Le préfet dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours pour le transmettre à l'office national.
8574 8574

                                                                                    
8575 8575
L'office national statue sur ce recours par décision motivée.
8576 8576

                                                                                    
8577 8577
III.
 - 
-
Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation donne également son avis sur :
8578 8578

                                                                                    
8579 8579
- la délivrance du diplôme d'honneur de porte-drapeau ;
8580 8580
- les projets relatifs à la politique de mémoire dans le département ;
8581 8581
- l'attribution de l'insigne des victimes civiles mentionné aux articles D. 306 et D. 307.