Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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Version consolidée au 1er juillet 2010 (version c241b91)
La précédente version était la version consolidée au 26 février 2010.

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@@ -2749,13 +2749,13 @@ Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage
2749 2749
 
2750 2750
 La retraite prévue à l'article qui précède est attribuée à partir de l'âge de soixante ans à tout titulaire de la carte du combattant bénéficiaire du livre IX du Code de la sécurité sociale.
2751 2751
 
2752
-Son montant est déterminé par l'application de l'indice de pension 41 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis.
2752
+Son montant est déterminé par l'application de l'indice de pension 43 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis.
2753 2753
 
2754 2754
 Les anciens combattants ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus mais qui, antérieurement à la date de la promulgation de la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953, étaient titulaires de la retraite du combattant ou avaient formulé une demande à cet effet ou qui, âgés de 50 ans au moins au 7 janvier 1954 ont formulé une demande avant le 1er janvier 1958, continueront à recevoir application du régime et des taux antérieurs à la condition qu'ils bénéficient des dispositions du livre IX du Code de la sécurité sociale ou qu'ils soient titulaires de la carte au titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224 du présent code.
2755 2755
 
2756 2756
 Les titulaires de la carte du combattant au titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224 du code, âgés de 65 ans, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 39.
2757 2757
 
2758
-Les titulaires de la carte âgés de soixante-cinq ans, autres que ceux visés aux alinéas précédents, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 41.
2758
+Les titulaires de la carte âgés de soixante-cinq ans, autres que ceux visés aux alinéas précédents, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 43.
2759 2759
 
2760 2760
 Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité au titre du présent code, indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations de maintien de l'ordre hors métropole et titulaires de la carte du combattant, ont droit à la retraite du combattant à l'âge de soixante ans.
2761 2761
 
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@@ -9605,7 +9605,7 @@ Ces réductions ne peuvent être imposées aux services de remplacement de train
9605 9605
 
9606 9606
 Délégation est donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre, aux délégués départementaux des anciens combattants et victimes de guerre de Corse, ainsi qu'aux intendants militaires de la France d'outre-mer, chargés des services des anciens combattants et victimes de guerre dans ces territoires, à l'effet de signer, au nom du ministre, les décisions portant rejet des demandes d'attribution du pécule présentées par des ayants cause de prisonniers de guerre décédés en captivité ou après rapatriement, ne remplissant pas les conditions exigées.
9607 9607
 
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-La même délégation est donnée au fonctionnaire de la préfecture de Paris, actuellement chargé de la direction des services de la direction interdépartementale de Paris.
9608
+La même délégation est donnée au fonctionnaire de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, actuellement chargé de la direction des services de la direction interdépartementale de Paris.
9609 9609
 
9610 9610
 ##### Article D271-3
9611 9611
 
... ...
@@ -9659,15 +9659,15 @@ Les dispositions des articles D. 271-3 à D. 271-10 ne sont pas applicables en c
9659 9659
 
9660 9660
 Délégation est donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre à l'effet de signer, au nom du ministre, les décisions portant rejet des demandes d'attribution du pécule présentées soit par les déportés et internés politiques, soit par leurs ayants cause.
9661 9661
 
9662
-La même délégation est donnée au fonctionnaire de la préfecture de Paris actuellement chargé de la direction des services de la direction interdépartementale de Paris.
9662
+La même délégation est donnée au fonctionnaire de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris actuellement chargé de la direction des services de la direction interdépartementale de Paris.
9663 9663
 
9664 9664
 ##### Article D271-13
9665 9665
 
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-Délégation est également donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre, ainsi qu'au fonctionnaire de la préfecture de Paris susvisé, pour statuer, au nom du ministre, sur les recours gracieux formulés par les postulants dont les demandes ont été rejetées.
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+Délégation est également donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre, ainsi qu'au fonctionnaire de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris susvisé, pour statuer, au nom du ministre, sur les recours gracieux formulés par les postulants dont les demandes ont été rejetées.
9667 9667
 
9668 9668
 ##### Article D271-14
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-En cas d'absence ou d'empêchement des directeurs interdépartementaux ou du fonctionnaire de la préfecture de Paris visé aux articles D. 271-12 et D. 271-13, délégation est donnée aux délégués adjoints chargés de l'intérim des services interdépartementaux susvisés.
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+En cas d'absence ou d'empêchement des directeurs interdépartementaux ou du fonctionnaire de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris visé aux articles D. 271-12 et D. 271-13, délégation est donnée aux délégués adjoints chargés de l'intérim des services interdépartementaux susvisés.
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 #### Chapitre III : Décorations et insignes.
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