Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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Version consolidée au 31 décembre 2009 (version 0c76b36)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 2009.

3973 3973
###### Article L473
3974 3974

                                                                                    
3975 3975
Si, dans les quinze jours qui ont suivi l'ouverture de la tutelle, la réunion du conseil de famille n'a pas été requise par le parent compétent, le juge 
du tribunal d'instance
des tutelles des mineurs
 du lieu d'ouverture de la tutelle est tenu de convoquer d'office le conseil de famille. Il peut provoquer, par décision de justice, l'exclusion des personnes qu'il considère comme incapables ou indignes.
3976 3976

                                                                                    
3977 3977
A défaut des personnes prévues par les articles 376 et suivants du Code civil, modifiées par la loi du 20 mars 1917, pour composer ou compléter le conseil de famille du pupille de la nation, le juge 
du tribunal d'instance
des tutelles des mineurs
 fait appel d'abord aux membres, de l'un ou l'autre sexe, de l'office départemental, ensuite à toutes autres personnes agréées par l'office départemental. Toutefois, le mari et la femme ne peuvent faire partie du même conseil de famille.
3978 3978

                                                                                    
3979 3979
Une expédition de toute délibération du conseil de famille est envoyée immédiatement par le juge 
du tribunal d'instance
des tutelles des mineurs
 au procureur de la République et à l'office départemental.
3980 3980

                                                                                    
3981 3981
Les frais exposés pour les délibérations des conseils de famille sont acquittés par l'Etat, au titre des frais de justice, lorsqu'ils ont exclusivement pour objet l'application de la loi sur les pupilles de la nation.
   

                    
9066 9066
###### Article D58
9067 9067

                                                                                    
9068 9068
Les pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115 non hospitalisés ont le libre choix du médecin, du pharmacien, du chirurgien-dentiste et de l'auxiliaire médical parmi ceux agréés.
9069 9069

                                                                                    
9070 9070
Par dérogation au principe du libre choix énoncé à l'alinéa qui précède, un praticien, bénéficiaire de l'article L. 115, ne peut demander le règlement de soins concernant sa propre personne ni se prescrire à lui-même des médicaments dans le cadre de l'article L. 115.
9071 9071

                                                                                    
9072 9072
Sont réputés agréés, sauf décision contraire du ministre
 chargé
 des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la santé publique, prononçant le retrait d'agrément, les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, auxiliaires médicaux légalement autorisés à exercer leur profession.
9073 9073

                                                                                    
9074 9074
Cet agrément ne fait pas obstacle à l'application éventuelle aux intéressés des mesures d'exclusion du droit de donner des soins aux pensionnés décidées par les commissions de soins gratuits.
9075 9075

                                                                                    
9076 9076
Les bénéficiaires de l'article L. 115 ne peuvent faire appel aux auxiliaires médicaux que sur prescription médicale et pour l'exécution des actes figurant à la nomenclature des actes professionnels en vigueur en matière de sécurité sociale.
   

                    
9320 9320
####### Article D87
9321 9321

                                                                                    
9322 9322
Il est alloué au médecin rapporteur une indemnité mensuelle dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre 
chargé 
des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
9364 9364
####### Article D91
9365 9365

                                                                                    
9366 9366
Les membres de la commission supérieure des soins gratuits sont désignés ainsi qu'il suit :
9367 9367

                                                                                    
9368 9368
Trois représentants du ministre
 chargé
 des anciens combattants et victimes de guerre, dont l'un assure la présidence ;
9369 9369

                                                                                    
9370 9370
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
9371 9371

                                                                                    
9372 9372
Trois représentants du corps médical dont un médecin stomatologiste, sur proposition de l'organisation syndicale nationale des médecins, la plus représentative ;
9373 9373

                                                                                    
9374 9374
Un représentant des pharmaciens sur proposition de l'organisation syndicale nationale des pharmaciens, la plus représentative ;
9375 9375

                                                                                    
9376 9376
Un représentant des infirmiers sur proposition de l'organisation syndicale nationale des infirmiers, la plus représentative ;
9377 9377

                                                                                    
9378 9378
Un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition de l'organisation syndicale nationale des masseurs-kinésithérapeutes, la plus représentative ;
9379 9379

                                                                                    
9380 9380
Deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115, sur proposition de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
9381 9381

                                                                                    
9382 9382
Il est désigné un nombre égal de suppléants.
9383 9383

                                                                                    
9384 9384
Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susvisées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer.
9385 9385

                                                                                    
9386 9386
Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115, les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni des fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre 
chargé 
des anciens combattants et victimes de guerre.
9387 9387

                                                                                    
9388 9388
Le chef du service central des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre 
chargé 
des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative.
   

                    
9422 9422
####### Article D97
9423 9423

                                                                                    
9424 9424
Les paiements des soins délivrés aux bénéficiaires de l'article L. 115 sont mandatés aux médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et auxiliaires médicaux sur présentation de mémoires établis dans les conditions fixées par le ministre 
chargé 
des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
9426 9426
####### Article D98
9427 9427

                                                                                    
9428 9428
Les paiements des frais dus pour hospitalisation, consultations et soins externes dans les établissements publics sont effectués sur production de titres de recettes dans les conditions fixées par le ministre chargé de la santé publique en accord avec le ministre 
chargé 
des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
9446 9446
####### Article D103
9447 9447

                                                                                    
9448 9448
Les dépenses indûment supportées soit par l'aide médicale, soit par les organismes de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles, à l'occasion de soins donnés à des assistés ou à des assurés qui auraient dû bénéficier des dispositions de l'article L. 115, peuvent leur être remboursées dans les conditions fixées par les instructions conjointes du ministre
 chargé
 des anciens combattants et victimes de guerre et des ministres intéressés.
9449 9449

                                                                                    
9450 9450
Inversement, les dépenses supportées par l'Etat peuvent, si elles n'étaient pas dues au titre de l'article L. 115 être remboursées soit par l'Aide médicale, soit par les organismes de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles lorsqu'elles sont relatives à des soins à des assistés ou des assurés sociaux. Les modalités de remboursement sont fixées par instructions conjointes du ministre 
chargé 
des anciens combattants et victimes de guerre et des ministres intéressés.
   

                    
9464 9464
####### Article D105
9465 9465

                                                                                    
9466 9466
Nonobstant toute autorisation donnée, voire tout paiement déjà effectué, et sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le directeur interdépartemental peut, de lui-même ou sur instruction du ministre
 chargé
 des anciens combattants et victimes de guerre, dans le délai maximum d'un an qui suit la réception des mémoires afférents aux soins en cause, déférer aux commissions contentieuses des soins gratuits tout dossier faisant apparaître soit un acte frauduleux, soit un abus caractérisé.
9467 9467

                                                                                    
9468 9468
Au cas où des poursuites pénales sont intentées à la demande du ministre 
chargé 
des anciens combattants et victimes de guerre, le délai susvisé se trouve prolongé à concurrence de la durée de la prescription pénale applicable à l'infraction considérée.
   

                    
9474 9474
####### Article D107
9475 9475

                                                                                    
9476 9476
La commission contentieuse des soins gratuits ordonne toutes mesures d'instruction et d'enquête qu'elle juge utiles et statue en première instance.
9477 9477

                                                                                    
9478 9478
Les parties intéressées, y compris éventuellement les organismes visés à l'article D. 103, lorsque la charge des frais risque par la suite de leur incomber, doivent être invitées par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre à prendre sur place communication du dossier et à fournir leurs explications soit devant la commission si elles désirent être entendues par elle, soit par écrit dans le délai fixé. En cas de silence de leur part, il pourra être passé outre par la commission contentieuse des soins gratuits.
9479 9479

                                                                                    
9480 9480
Les décisions des commissions contentieuses sont exécutoires nonobstant appel, sauf celles prononçant une mesure d'exclusion temporaire ou définitive, par application de l'article L. 118.
9481 9481

                                                                                    
9482 9482
Les décisions des commissions contentieuses doivent être dûment motivées et faire l'objet d'un procès-verbal mentionnant les noms et qualités des membres présents et signé du président. Elles sont notifiées sans délai, par les soins du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, au ministre 
chargé 
des anciens combattants et victimes de guerre et aux parties intéressées, par pli recommandé avec accusé de réception. Elles peuvent être déférées en appel dans le délai maximum de deux mois à dater de leur notification, la date de l'accusé de réception faisant foi.
   

                    
9484 9484
####### Article D108
9485 9485

                                                                                    
9486 9486
La commission supérieure, juridiction d'appel des commissions contentieuses, ordonne toutes mesures d'instruction et d'enquête qu'elle juge utiles et statue sur pièces souverainement en dernier ressort.
9487 9487

                                                                                    
9488 9488
Les décisions de la commission supérieure doivent être dûment motivées et faire l'objet d'un procès-verbal mentionnant les noms et qualités des membres présents et signé du président.
9489 9489

                                                                                    
9490 9490
Elles sont notifiées, sans délai, par les soins du secrétariat de la commission supérieure, au ministre 
chargé 
des anciens combattants et victimes de guerre et aux directeurs interdépartementaux intéressés, à charge pour ceux-ci de les notifier aux parties en cause, y compris éventuellement les organismes visés à l'article D. 103, par pli recommandé avec accusé de réception et d'en remettre ampliation à la commission contentieuse ayant statué sur l'affaire en cause en première instance.
   

                    
10720 10720
#### Article D416
10721 10721

                                                                                    
10722 10722
Les rapatriements des corps actuellement inhumés dans les départements et pays d'outre-mer ou à inhumer dans ces territoires sont effectués dans les conditions fixées par un arrêté pris en commun par le ministre 
chargé 
des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé de la France d'outre-mer. Ces dispositions font l'objet des articles A. 206 à A. 215.
   

                    
10796 10796
##### Article D428
10797 10797

                                                                                    
10798 10798
L'entretien des cimetières de guerre et des carrés militaires à l'intérieur des cimetières communaux peut être confié, sur leur demande, aux municipalités ou à des associations régulièrement constituées, dans les conditions prévues aux articles L. 498 à L. 503.
10799 10799

                                                                                    
10800 10800
Le ministre 
chargé 
des anciens combattants et victimes de guerre fixe, par arrêté, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 222, le taux des indemnités à allouer à chaque commune, au prorata du nombre des tombes à entretenir, dans la limite d'un maximum de 15,
 
85 euros par tombe et sans excéder le taux moyen de 0,
 
15 euros par tombe et par an pour l'ensemble des indemnités.
10801 10801

                                                                                    
10802 10802
Les sommes dues aux communes ou aux associations bénéficiaires des conventions leur sont mandatées semestriellement, à terme échu, après constatation de la bonne exécution du service. Ces conventions sont toujours révocables au gré de l'Etat sans que les municipalités ou associations puissent prétendre à une indemnité, en sus du remboursement des dépenses réellement effectuées à la date de la notification de la résiliation de la convention.