Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1403 | 1403 |
##### Article L79 |
1404 | 1404 | |
1405 | 1405 |
Toutes les Les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) présent livre et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé , ou le tribunal des pensions dans les collectivités d'outre-mer, et en appel par la Cour cour régionale des pensions , ou la cour des pensions d' outre-mer dans les collectivités d'outre-mer, du domicile de l' intéressé . |
1406 | 1406 | |
1407 | 1407 |
Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions et les cours des pensions d'outre-mer peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. |
1531 |
###### Article L118 |
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1532 | ||
1533 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 79, toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L. 115 et des textes pris pour son application, sont jugées en premier ressort par la commission contentieuse des soins gratuits. |
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1534 | ||
1535 |
Les décisions de la commission contentieuse des soins gratuits sont susceptibles d'appel devant la commission supérieure des soins gratuits. |
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1536 | ||
1537 |
Ces commissions constituent des juridictions administratives. Elles comprennent, notamment, des représentants des praticiens et des pensionnés. |
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1538 | ||
1539 |
Le siège et le ressort des commissions contentieuses des soins gratuits sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |