Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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Version consolidée au 4 avril 2008 (version 2a6296e)
La précédente version était la version consolidée au 11 février 2008.

9821 9821
#### Article R575
9822 9822

                                                                                    
9823 9823
I.
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-
Sous réserve des dispositions des articles R. 576 et R. 577, le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation comprend les membres suivants, nommés par arrêté préfectoral :
9824 9824

                                                                                    
9825 9825
1° Premier collège :
9826 9826

                                                                                    
9827 9827
- le préfet, président ;
9828 9828
- le maire du chef-lieu ;
9829 9829
- un membre du conseil général ;
9830 9830
- le président départemental d'une association représentative des maires de France ;
9831 9831
- le trésorier-payeur général ;
9832 9832
- le délégué militaire départemental ;
9833 9833
- l'inspecteur d'académie ;
9834 9834
- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
9835 9835
- le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
9836 9836
- le directeur des archives départementales ;
9837 9837
- le directeur du service chargé des anciens combattants.
9838 9838

                                                                                    
9839 9839
2° Deuxième collège :
9840 9840

                                                                                    
9841 9841
Vingt-huit membres appartenant aux catégories énumérées au 2° de l'article D. 434 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants ;
9842 9842

                                                                                    
9843 9843
3° Troisième collège :
9844 9844

                                                                                    
9845 9845
Onze membres représentant, d'une part, les associations départementales les plus représentatives qui oeuvrent pour la sauvegarde et le développement du lien entre le monde combattant et la nation, et, d'autre part, les associations représentant les titulaires des décorations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 434.
9846 9846

                                                                                    
9847 9847
II.
 - 
-
Les membres du premier collège sont nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents.
9848 9848

                                                                                    
9849 9849
Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent. A cet effet, elles proposent au représentant de l'Etat dans le département deux candidatures pour chacune des catégories énumérées à l'article D. 432 (6°).
9850 9850

                                                                                    
9851 9851
Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ou associations compétentes après avis du directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
9852 9852

                                                                                    
9853 9853
III.
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-
Le conseil désigne pour la durée de son mandat deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et victimes de guerre.
9854 9854

                                                                                    
9855 9855
Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et les directeurs des établissements de l'office implantés dans le département assistent aux réunions du conseil.
9856 9856

                                                                                    
9857 9857
Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil et exécute les délibérations de cette assemblée. Il assure le secrétariat des séances.
9858

                                                                                    
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IV.-Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la nation au sein de ce conseil pour exercer chacune des attributions qui lui sont dévolues par l'article R. 573.
9860

                                                                                    
9861
Elles sont présidées par le préfet ou, lorsqu'elles statuent au titre de la mémoire ou de la solidarité, par l'un des vice-présidents.
9862

                                                                                    
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Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste aux séances et en assure le secrétariat.
9864

                                                                                    
9865
Les formations spécialisées sont composées au moins pour moitié de représentants du deuxième collège.