Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9931 |
##### Article D1 |
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9932 | ||
9933 |
Sont considérées comme missions opérationnelles, au sens des dispositions du 4° de l'article L. 2, les missions suivantes : |
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9934 | ||
9935 |
a) Les opérations extérieures conduites sous la responsabilité de l'état-major des armées quelle que soit leur nature et les missions effectuées à l'étranger au titre d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales conformément aux obligations et engagements internationaux de la France ; |
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9936 | ||
9937 |
b) Les opérations d'expertise ou d'essai, y compris les évaluations techniques et les vérifications de matériels et d'équipements, civils ou militaires ; |
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9938 | ||
9939 |
c) Les opérations d'assistance des forces armées dans le cadre de catastrophes naturelles, technologiques ou matérielles ; |
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9940 | ||
9941 |
d) Les opérations de maintien de l'ordre et celles menées pour assurer la sécurité des personnes et des biens ; |
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9942 | ||
9943 |
e) Les exercices ou manoeuvres de mise en condition des forces ; |
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9944 | ||
9945 |
f) Les escales. |