Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2006 (version a7c7d29)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 2006.

304 304
##### Article L19
305 305

                                                                                    
306 306
Des majorations de pensions égales au huitième de la pension au taux de soldat, telle quelle est fixée par application de l'article L. 9, sont accordées aux titulaires de pensions définitives ou temporaires d'un taux inférieur à 85 % par enfant 
légitime 
né ou à naître
.
307

                                                                                    
308 306
Les mêmes majorations sont allouées pour chaque enfant naturel reconnu, sous les conditions fixées pour la reconnaissance à l'article L. 64
.
309 307

                                                                                    
310 308
Elles sont également allouées aux enfants adoptés, sous réserve que l'acte d'adoption ait été passé à une époque où l'état de santé de l'adoptant ne pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance.
311 309

                                                                                    
312 310
Les majorations sont dues pour chaque enfant jusqu'à l'âge de dix-huit ans.
313 311

                                                                                    
314 312
Elles sont payables même après la mort du père ou de la mère, sous réserve de l'application des deux derniers alinéas de l'article L. 51 et des articles L. 54, L. 55 et L. 56.
315 313

                                                                                    
316 314
Les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret conservent le bénéfice de ces majorations au-delà de dix-huit ans, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l'Etat.
   

                    
2141 2139
##### Article L190
2142 2140

                                                                                    
2143 2141
Les dossiers de pensions déposés par les combattants volontaires de la Résistance, en application des dispositions dont bénéficie la catégorie à laquelle ils appartiennent, sont soumis à l'examen des commissions de réforme dans lesquelles les officiers de corps de troupe sont remplacés par un combattant volontaire de la Résistance appartenant, suivant le cas, aux formations des FFI, des FFC ou de la RIF.
 Il est désigné par les commissions départementales prévues à l'article L. 270 et, après dissolution de ces commissions, par les représentants de ces formations au sein du conseil d'administration de l'office départemental les anciens combattants et victimes de guerre.
2144 2142

                                                                                    
2145 2143
Les commissions et jurys appelés à statuer sur le cas des déportés ou internés résistants pour l'application des articles L. 179 et L. 183, doivent être composés pour plus de la moitié
,
 de membres choisis parmi les déportés et internés résistants.
   

                    
2749 2747
##### Article L256
2750 2748

                                                                                    
2751 2749
La retraite prévue à l'article qui précède est attribuée à partir de l'âge de soixante ans à tout titulaire de la carte du combattant bénéficiaire du livre IX du Code de la sécurité sociale.
2752 2750

                                                                                    
2753 2751
Son montant est déterminé par l'application de l'indice de pension 
33
35
 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis.
2754 2752

                                                                                    
2755 2753
Les anciens combattants ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus mais qui, antérieurement à la date de la promulgation de la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953, étaient titulaires de la retraite du combattant ou avaient formulé une demande à cet effet ou qui, âgés de 50 ans au moins au 7 janvier 1954 ont formulé une demande avant le 1er janvier 1958, continueront à recevoir application du régime et des taux antérieurs à la condition qu'ils bénéficient des dispositions du livre IX du Code de la sécurité sociale ou qu'ils soient titulaires de la carte au titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224 du présent code.
2756 2754

                                                                                    
2757 2755
Les titulaires de la carte du combattant au titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224 du code, âgés de 65 ans, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 
33
35
.
2758 2756

                                                                                    
2759 2757
Les titulaires de la carte âgés de soixante-cinq ans, autres que ceux visés aux alinéas précédents, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 
33
35
.
2760 2758

                                                                                    
2761 2759
Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité au titre du présent code, indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations de maintien de l'ordre hors métropole et titulaires de la carte du combattant, ont droit à la retraite du combattant à l'âge de soixante ans.
   

                    
2861 2859
###### Article L267
2862 2860

                                                                                    
2863 2861
Les combattants volontaires de la Résistance bénéficient d'un grade d'assimilation attribué par l'autorité militaire,
 après avis de la commission départementale et
 sur proposition de la commission nationale, compte tenu des fonctions effectivement exercées et des services rendus au cours de la lutte clandestine, dans le cadre des mouvements ou des unités organiques de la Résistance.
   

                    
2969
###### Article L285
2970

                        
2971
Les commissions ou jurys appelés à statuer sur le cas des déportés ou internés résistants, dans le cadre des articles L. 272 à L. 276, L. 279 et L. 280, doivent obligatoirement comprendre [*composition*] plus de la moitié de membres choisis parmi les déportés et internés résistants.
   

                    
3121 3113
###### Article L305
3122 3114

                                                                                    
3123 3115
Le titre de réfractaire est attribué par 
le ministère des anciens combattants et victimes de guerre
l'autorité administrative
 sur demande 
formulée avant l'expiration d'un délai d'un an suivant la publication du règlement d'administration publique prévu à l'article L. 319.
des intéressés dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3125
###### Article L306
3126

                        
3127
Les demandes sont soumises pour avis à des commissions départementales et, en cas de réclamation de l'intéressé, à une commission nationale.
   

                    
3129
###### Article L307
3130

                        
3131
Ces commissions comprennent [*composition*] :
3132

                        
3133
a) Des représentants du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ;
3134

                        
3135
Des représentants du ministre de la sécurité sociale ;
3136

                        
3137
Des représentants de la Résistance intérieure française, désignés par les ministres intéressés ;
3138

                        
3139
b) A concurrence de la moitié des membres composant chaque commission de représentants de la catégorie visée au présent chapitre, désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Cette désignation a lieu, en ce qui concerne la commission nationale, sur présentation des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires ; en ce qui concerne les commissions départementales, sur présentation des organisations nationales qualifiées sur le plan départemental ou, à défaut, sur présentation des organisations locales de réfractaires.
   

                    
3191 3167
###### Article L317
3192 3168

                                                                                    
3193 3169
Il est créé une carte qui est attribuée
, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat,
 par décision 
du ministre des anciens combattants et victimes de guerre
de l'autorité administrative,
 aux bénéficiaires
 des dispositions
 du présent chapitre.
3194

                                                                                    
3195
Les demandes formulées à cet effet sont soumises pour avis à des commissions départementales et, en cas de contestation, à une commission nationale.
3196

                                                                                    
3197
Elles comprennent des représentants des administrations intéressées et, pour la moitié, des bénéficiaires du présent statut, sur présentation de leurs organisations nationales.
   

                    
4623 4595
##### Article L500
4624 4596

                                                                                    
4625 4597
L'emplacement du terrain est déterminé par arrêté préfectoral, sans autre formalité dans le cas où ce terrain a été choisi sur rapport favorable de l'inspecteur départemental d'hygiène ou, à défaut, d'un membre 
du conseil départemental d'hygiène
de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques
 délégué par le préfet, et sur avis conforme du conseil municipal.
4626 4598

                                                                                    
4627 4599
Dans le cas contraire, la décision est prise par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
5269 5241
#### Article R41
5270 5242

                                                                                    
5271 5243
Dans les hypothèses prévues par les articles L. 19, L. 47, L. 64 et L. 75, il est statué sur les demandes de pension seulement après que le tribunal de grande instance du domicile du requérant, saisi par une simple requête, s'est prononcé en chambre du conseil sur la question de savoir soit si le militaire défunt a été le soutien des enfants issus d'un précédent mariage de sa femme, soit si des circonstances de fait ont empêché un militaire de reconnaître un enfant
 naturel
, soit enfin si une personne a, dans les conditions imparties par la loi, élevé et entretenu un enfant et remplacé ses parents ou l'un d'eux auprès de lui. Le tribunal compétent pour les personnes résidant à l'étranger est le tribunal de grande instance de leur dernier domicile ou de la dernière résidence en France. Pour celles qui n'ont jamais résidé en France, le tribunal compétent est le Tribunal de grande instance de Paris.
5272 5244

                                                                                    
5273 5245
La décision du tribunal de grande instance est rendue sans frais.