Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 juin 2006 (version 8202f0c)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 2006.

5169 5169
###### Article R34-3
5170 5170

                                                                                    
5171 5171
Lorsqu'un pensionné à 100 % pour tuberculose demande à bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 38, la requête est instruite du point de vue médical par l'organisme antituberculeux ou, en ce qui concerne les pensionnés qui ne peuvent se présenter au dispensaire, par le médecin désigné par le préfet, après avis du conseil départemental 
d'hygiène
de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
, pour assurer leur surveillance.
5172 5172

                                                                                    
5173 5173
Le dossier ou son double est transmis au centre de réforme qui doit recueillir l'avis de trois médecins phtisiologues accrédités auprès de lui et désignés par le ministre de la santé publique et de la population sur la proposition du conseil supérieur d'hygiène sociale. Au cas où le nombre de ces médecins est inférieur à trois, l'avis est donné par le ou par les deux médecins accrédités.
5174 5174

                                                                                    
5175 5175
Lorsque les médecins phtisiologues accrédités le jugent utile, le centre de réforme convoque l'intéressé et peut prescrire sa mise en observation dans un hôpital. Lorsque l'instruction est terminée, le dossier est transmis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
5176 5176

                                                                                    
5177 5177
Dans le cas où l'intéressé est considéré comme guéri au sens de l'article D. 9, les médecins phtisiologues déterminent le pourcentage correspondant à l'invalidité réelle due aux séquelles des infirmités de nature tuberculeuse ; ce pourcentage est notifié à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 15. Le dossier, accompagné le cas échéant de l'avis de la commission de réforme, est ensuite transmis au ministre chargé des anciens combattants.
5178 5178

                                                                                    
5179 5179
En ce qui concerne la procédure contentieuse ou les surexpertises jugées indispensables, il est procédé dans les conditions prévues à l'article D. 11.
   

                    
5377 5377
####### Article R52
5378 5378

                                                                                    
5379 5379
Tous les trois ans, dans la première quinzaine du mois de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, 
la commission départementale prévue à l'article L. 270 (1) et l'office
le service
 départemental
 de l'Office national
 des anciens combattants et victimes de guerre 
font respectivement
fait
 parvenir au préfet les listes prévues aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 81 (
2
1
); le préfet les transmet aussitôt au président du tribunal des pensions.
5380 5380

                                                                                    
5381 5381
A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort sur des listes de vingt membres, notamment lorsqu'il y a plusieurs sections dans le département ou qu'un membre délégué n'a pas été agréé par le tribunal, 
la commission départementale susvisée et l'office
le service
 départemental 
des anciens combattants et victimes de guerre fournissent
susvisé fournit
 un nombre supplémentaire de noms, égal au double de celui des sections augmenté de six unités.
5382 5382

                                                                                    
5383 5383
Un tirage au sort spécial détermine l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires sont appelés à figurer sur les listes définitives.
5384 5384

                                                                                    
5385 5385
Si les listes de vingt noms ne peuvent être fournies, les deux combattants volontaires de la Résistance et les deux membres de la Résistance susceptibles de siéger au tribunal des pensions sont désignés par ce dernier.
   

                    
6749 6749
###### Article R227 quater
6750 6750

                                                                                    
6751 6751
La décision sur la demande d'attribution de la carte du combattant est prise par le préfet après avis 
de la commission départementale prévue à l'article R. 230
du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation
, dans les cas où le nombre d'actions de feu ou de combat détermine la décision, conformément aux directives définies par la commission d'experts instituée par l'article L. 253 bis.
6752 6752

                                                                                    
6753 6753
Les personnes ayant pris part aux opérations ou aux actions définies à l'article L. 253 bis et qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'alinéa précédent peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant suivant la procédure fixée par les articles R. 227 et R. 227 bis.
   

                    
6767 6767
###### Article R230
6768 6768

                                                                                    
6769 6769
Sous réserve des dispositions de l'article R. 227 la carte du combattant est délivrée par le préfet, après avis 
de la commission départementale des
du conseil départemental pour les
 anciens combattants et victimes de guerre
 et la mémoire de la Nation
.
   

                    
7021 7021
###### Article R260
7022 7022

                                                                                    
7023 7023
Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué, sur demande ou même d'office, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut déléguer ce pouvoir aux préfets, présidents des offices départementaux conformément aux dispositions de l'article A. 159-2
 (1)
.
7024 7024

                                                                                    
7025 7025
L'avis des 
commissions départementales
conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation
 ou de la commission nationale dont la composition est déterminée ci-après est préalablement recueilli. Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées par arrêté, qui font l'objet des articles A. 158 et A. 159.
7026 7026

                                                                                    
7027 7027
Le temps de présence pris en considération pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance est mentionné sur ladite carte à titre indicatif.
   

                    
7133 7133
####### Article R267
7134 7134

                                                                                    
7135 7135
Les demandes sont obligatoirement soumises 
à la commission départementale compétente,
au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent
 qui émet un avis :
7136 7136

                                                                                    
7137 7137
Sur le droit à la qualité de combattant volontaire de la Résistance ;
7138 7138

                                                                                    
7139 7139
Compte tenu des dispositions de l'article L. 183, sur le grade d'assimilation à attribuer aux combattants volontaires de la Résistance pour l'application, soit à eux-mêmes, soit à leurs ayants cause, du titre II du livre II (première partie).
   

                    
7141 7141
####### Article R268
7142 7142

                                                                                    
7143 7143
Le ministre
 chargé
 des anciens combattants et victimes de guerre saisi, dans les conditions prévues aux articles précédents, d'une proposition d'attribution de la carte du combattant volontaire de la Résistance peut, avant décision, soumettre la demande à la commission nationale des combattants volontaires de la Résistance.
7144 7144

                                                                                    
7145 7145
Outre les cas visés aux articles R. 255 et R. 257, cet avis est obligatoirement recueilli par le ministre 
chargé 
des anciens combattants et victimes de guerre :
7146 7146

                                                                                    
7147 7147
1° Si l'avis 
de la commission départementale ou de la commission algérienne
du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation
 est défavorable ou si le ministre
 chargé
 des anciens combattants et victimes de guerre estime ne pas devoir suivre l'avis 
défavorable de la commission départementale
du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation
 ;
7148 7148

                                                                                    
7149 7149
2° Dans tous les cas où l'intéressé étant bénéficiaire du titre II du livre II (1re partie), un grade d'assimilation peut être attribué dans les conditions prévues à l'article L. 183.
   

                    
7507 7507
###### Article R305
7508 7508

                                                                                    
7509 7509
Le titre de déporté résistant ou le titre d'interné résistant est attribué, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées au présent chapitre (première et deuxième parties).
7510 7510

                                                                                    
7511 7511
Le ministre est assisté à cet effet d'une commission nationale et 
de commissions départementales dont la composition est fixée ci-après
des conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation
. Toutefois, en ce qui concerne les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance accomplis hors du territoire de la France métropolitaine, la commission nationale est seule consultée.
7512 7512

                                                                                    
7513 7513
Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées aux articles A. 161 à A. 163.
   

                    
7679 7679
####### Article R323
7680 7680

                                                                                    
7681 7681
Le délégué interdépartemental recueille l'avis 
de la commission départementale des déportés et internés résistants
du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation
 avant de transmettre au ministre des anciens combattants et victimes de guerre la demande accompagnée d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant.
   

                    
7797 7797
###### Article R336
7798 7798

                                                                                    
7799 7799
Le titre de déporté politique est attribué, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées par le présent chapitre.
7800 7800

                                                                                    
7801 7801
Le ministre est assisté à cet effet d'une commission nationale et 
de commissions départementales dont la composition est fixée ci-après
des conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation
. Toutefois, en ce qui concerne les personnes internées dans les territoires situés hors de la France métropolitaine, ou déportées hors de ces territoires, la commission nationale est seule consultée.
7802 7802

                                                                                    
7803 7803
Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées à l'article A. 165-1.
   

                    
7979 7979
###### Article R356
7980 7980

                                                                                    
7981 7981
Le titre de réfractaire est attribué, sur demande, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets, l'avis 
de la commission départementale
du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation
 ou, le cas échéant, de la commission nationale, dont la composition est déterminée ci-après, étant préalablement recueilli.
7982 7982

                                                                                    
7983 7983
Il est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques seront fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
8147 8147
###### Article R362
8148 8148

                                                                                    
8149 8149
Les demandes sont obligatoirement soumises 
à la commission départementale compétente
au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent
 qui émet un avis sur la qualité de réfractaire après étude des dossiers qui lui sont adressés. 
Elle
Il
 apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 361.
8150 8150

                                                                                    
8151 8151
Dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, il peut être procédé par les soins des préfets à toute enquête jugée nécessaire.
   

                    
8221 8221
###### Article R373
8222 8222

                                                                                    
8223 8223
La qualité de bénéficiaire du chapitre V du titre II du livre III (première partie : Législative) est reconnue, sur demande, par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets.
8224 8224

                                                                                    
8225 8225
La demande de carte est obligatoirement soumise à l'avis 
d'une commission départementale dont la composition est prévue à l'article R. 375
du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation
.
8226 8226

                                                                                    
8227 8227
L'avis d'une commission nationale dont la composition est prévue à l'article R. 374 doit, en outre, être obligatoirement recueilli par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre :
8228 8228

                                                                                    
8229 8229
1° Si, en cas de décision de rejet, un recours a été formulé devant le ministre par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision ;
8230 8230

                                                                                    
8231 8231
2° Si le dossier examiné concerne un Alsacien ou un Mosellan domicilié à l'époque hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle et qui a été contraint au travail dans ces trois départements.
   

                    
8315 8315
###### Article R379
8316 8316

                                                                                    
8317 8317
Les demandes sont obligatoirement soumises 
à la commission départementale compétente
au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent
 qui émet un avis sur le droit à la qualité de bénéficiaire des dispositions du présent chapitre, après étude des dossiers qui lui sont adressés. 
Elle
Il
 apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 378.
8318 8318

                                                                                    
8319 8319
Dans les cas douteux ou à défaut d'autres moyens, il peut être procédé, par les soins des préfets, à toute enquête jugée nécessaire.
   

                    
8438 8438
###### Article R389-4
8439 8439

                                                                                    
8440 8440
Pour l'examen des demandes présentées par des combattants volontaires de la Résistance, le comité départemental de prêts prévu aux articles 2 à 6 de l'ordonnance n° 45-2255 du 5 octobre 1945 est composé comme suit :
8441 8441

                                                                                    
8442 8442
Le trésorier-payeur général ou son représentant, président ;
8443 8443

                                                                                    
8444 8444
Le directeur de la succursale de la Banque de France ou son représentant ;
8445 8445

                                                                                    
8446 8446
Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ;
8447 8447

                                                                                    
8448 8448
Le secrétaire général de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
8449 8449

                                                                                    
8450 8450
Soit le président de la chambre de commerce siégeant au chef-lieu du département ou, à défaut de chambre de commerce au chef-lieu, le président d'une chambre de commerce désignée par le préfet ;
8451 8451

                                                                                    
8452 8452
Soit, lorsque le demandeur est un artisan, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ;
8453 8453

                                                                                    
8454 8454
En cas d'empêchement, le président de la chambre compétente peut se faire représenter par un membre de ladite chambre ;
8455 8455

                                                                                    
8456 8456
Le président de la commission interprofessionnelle départementale patronale de commerce, de l'industrie ou de l'artisanat instituée par arrêté ministériel du 30 novembre 1944 ou son représentant ;
8457 8457

                                                                                    
8458 8458
Un combattant volontaire de la Résistance désigné par 
la commission départementale prévue à l'article R. 260, de préférence parmi les membres de la commission qualifiée du conseil d'administration de l'office départemental
le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation
, et, s'il s'agit d'une entreprise sinistrée, le délégué départemental du ministère de l'équipement et du logement ou son représentant ;
8459 8459

                                                                                    
8460 8460
A titre consultatif, le président de la banque populaire dont la circonscription comprend la localité où s'exerce l'activité du demandeur ou son représentant.
8461 8461

                                                                                    
8462 8462
Dans le département de Paris, le comité départemental est présidé par le receveur central des finances de Paris ou son représentant. Les représentants de la Banque de France et l'administration des contributions directes et du crédit populaire sont désignés respectivement par le gouverneur de la Banque de France, le directeur général des impôts et la Banque fédérale des banques populaires.
   

                    
8464 8464
###### Article R389-5
8465 8465

                                                                                    
8466 8466
Le comité départemental des prêts prévu à l'article 3 de l'ordonnance du 17 octobre 1944 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 est composé comme suit :
8467 8467

                                                                                    
8468 8468
Le directeur départemental des services agricoles ou son représentant, président ;
8469 8469

                                                                                    
8470 8470
Le trésorier-payeur général ou son représentant, vice-président ;
8471 8471

                                                                                    
8472 8472
Le président de chacune des caisses régionales de crédit agricole mutuel du département ou son représentant ;
8473 8473

                                                                                    
8474 8474
Le secrétaire général de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
8475 8475

                                                                                    
8476 8476
L'ingénieur en chef ou l'ingénieur du génie rural de la circonscription ou son représentant ;
8477 8477

                                                                                    
8478 8478
Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ;
8479 8479

                                                                                    
8480 8480
Un représentant de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles désigné par le préfet ;
8481 8481

                                                                                    
8482 8482
Le président de la commission agricole départementale des prisonniers et déportés instituée par l'arrêté ministériel du 20 novembre 1944 ;
8483 8483

                                                                                    
8484 8484
Un combattant volontaire de la Résistance désigné par 
la commission départementale prévue à l'article R. 260, de préférence parmi les membres de la commission qualifiée du conseil d'administration de l'office départemental
le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation
 ;
8485 8485

                                                                                    
8486 8486
Si la demande de prêt est déposée par un artisan rural, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant ;
8487 8487

                                                                                    
8488 8488
Si la demande de prêt est présentée par un agriculteur sinistré, le délégué départemental du ministère de la construction et de l'urbanisme ou son représentant ;
8489 8489

                                                                                    
8490 8490
S'il s'agit d'un prêt d'installation et d'aménagement du foyer des ouvriers agricoles et des compagnons d'artisanat rural, le directeur départemental de la population ou son représentant.
   

                    
8500 8500
###### Article R391-2
8501 8501

                                                                                    
8502 8502
Pour l'examen des demandes présentées par des réfractaires, les comités départementaux des prêts prévus aux articles 2 à 6 de l'ordonnance du 5 octobre 1945, à l'article 3 de l'ordonnance du 17 octobre 1944 ou à l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 sont composés comme il est dit aux articles R. 388 et R. 389 ; toutefois, le combattant volontaire de la Résistance y figurant est remplacé par un réfractaire. Celui-ci est désigné par 
la commission départementale visée à l'article R. 358, de préférence parmi les membres de la commission qualifiée du conseil d'administration de l'office départemental.
le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
   

                    
9949
#### Article R573
9950

                        
9951
I. - Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation émet des voeux sous forme de délibérations sur la politique générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et sur les modalités de l'action sociale de l'office dans le département. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
9952

                        
9953
Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'office et examinées par son conseil d'administration, après étude et rapport de la commission spécialisée.
9954

                        
9955
II. - Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation se prononce sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
9956

                        
9957
Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil départemental devant l'office national par l'intermédiaire du préfet.
9958

                        
9959
Le préfet dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours pour le transmettre à l'office national.
9960

                        
9961
L'office national statue sur ce recours par décision motivée.
9962

                        
9963
III. - Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation donne également son avis sur :
9964

                        
9965
- la délivrance du diplôme d'honneur de porte-drapeau ;
9966
- les projets relatifs à la politique de mémoire dans le département ;
9967
- l'attribution de l'insigne des victimes civiles mentionné aux articles D. 306 et D. 307.
   

                    
9969
#### Article R574
9970

                        
9971
Les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés par les articles L. 253, L. 262, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 296, L. 308 du présent code, par l'article 10 bis de l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 et par l'article 2 du décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 sont soumises à l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
   

                    
9973
#### Article R575
9974

                        
9975
I. - Sous réserve des dispositions des articles R. 576 et R. 577, le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation comprend les membres suivants, nommés par arrêté préfectoral :
9976

                        
9977
1° Premier collège :
9978

                        
9979
- le préfet, président ;
9980
- le maire du chef-lieu ;
9981
- un membre du conseil général ;
9982
- le président départemental d'une association représentative des maires de France ;
9983
- le trésorier-payeur général ;
9984
- le délégué militaire départemental ;
9985
- l'inspecteur d'académie ;
9986
- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
9987
- le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
9988
- le directeur des archives départementales ;
9989
- le directeur du service chargé des anciens combattants.
9990

                        
9991
2° Deuxième collège :
9992

                        
9993
Vingt-huit membres appartenant aux catégories énumérées au 2° de l'article D. 434 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants ;
9994

                        
9995
3° Troisième collège :
9996

                        
9997
Onze membres représentant, d'une part, les associations départementales les plus représentatives qui oeuvrent pour la sauvegarde et le développement du lien entre le monde combattant et la nation, et, d'autre part, les associations représentant les titulaires des décorations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 434.
9998

                        
9999
II. - Les membres du premier collège sont nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents.
10000

                        
10001
Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent. A cet effet, elles proposent au représentant de l'Etat dans le département deux candidatures pour chacune des catégories énumérées à l'article D. 432 (6°).
10002

                        
10003
Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ou associations compétentes après avis du directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
10004

                        
10005
III. - Le conseil désigne pour la durée de son mandat deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et victimes de guerre.
10006

                        
10007
Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et les directeurs des établissements de l'office implantés dans le département assistent aux réunions du conseil.
10008

                        
10009
Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil et exécute les délibérations de cette assemblée. Il assure le secrétariat des séances.
   

                    
10011
#### Article R576
10012

                        
10013
Lorsqu'il est appelé à se prononcer sur l'attribution de la carte du combattant, du titre de combattant volontaire de la Résistance, du titre de déporté ou d'interné résistant, du titre de déporté ou d'interné politique, du titre de réfractaire et du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est composé comme suit :
10014

                        
10015
- le préfet, président ;
10016
- le trésorier-payeur général ;
10017
- le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ;
10018
- le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
10019
- le délégué militaire départemental.
10020

                        
10021
Prennent en outre part aux délibérations :
10022

                        
10023
1° Pour l'attribution de la carte du combattant : sept représentants des associations représentatives d'anciens combattants nommés par le préfet sur proposition de ces associations ;
10024

                        
10025
2° Pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance : six combattants volontaires de la Résistance représentant les Forces françaises combattantes (FFC), les Forces françaises de l'intérieur (FFI), la Résistance intérieure française (RIF) et justifiant de services homologués, nommés par le préfet sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants ;
10026

                        
10027
3° Pour l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant :
10028

                        
10029
six déportés ou internés résistants représentant les Forces françaises combattantes (FFC), les Forces françaises de l'intérieur (FFI), la Résistance intérieure française (RIF) et justifiant de services homologués, nommés par le préfet sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants ;
10030

                        
10031
4° Pour l'attribution du titre de déporté ou interné politique :
10032

                        
10033
- un déporté ou interné résistant nommé parmi les membres mentionnés au 3° ci-dessus ;
10034
- trois déportés ou internés politiques nommés par le préfet sur proposition des associations représentatives d'anciens déportés et d'internés politiques ;
10035

                        
10036
5° Pour l'attribution du titre de réfractaire : cinq réfractaires nommés par le préfet sur proposition des associations représentatives d'anciens réfractaires.
10037

                        
10038
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation des intéressés est assurée dans les conditions suivantes :
10039

                        
10040
- trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ;
10041
- deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires.
10042

                        
10043
Les représentants des associations et organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux et des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ;
10044

                        
10045
6° Pour l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi : cinq personnes contraintes au travail nommées par le préfet sur proposition des associations représentatives d'anciennes personnes contraintes au travail.
10046

                        
10047
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation des intéressés est assurée dans les conditions suivantes :
10048

                        
10049
- trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ;
10050
- deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des autres personnes visées au chapitre V du titre II du livre III du présent code.
10051

                        
10052
Les représentants des associations et des organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux ou des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.
   

                    
10054
#### Article R577
10055

                        
10056
Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle se prononce sur les demandes de titres de patriote résistant à l'occupation et de certificats d'incorporé de force dans l'armée allemande.
10057

                        
10058
Il est alors composé comme suit :
10059

                        
10060
- le préfet, président ;
10061
- les directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre de Metz et de Strasbourg.
10062

                        
10063
Participent en outre aux séances avec voix délibérative :
10064

                        
10065
1° Pour l'attribution du titre de patriote résistant à l'occupation :
10066

                        
10067
- trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des associations les plus représentatives des patriotes résistants à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux à raison d'un représentant pour chacun des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Les représentants de ces associations sont désignés par le préfet sur proposition des associations de chacun des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
10068
- un déporté politique, membre du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, les anciens combattants et les victimes de guerre désigné par le préfet ;
10069

                        
10070
2° Pour l'attribution du titre d'incorporé de force dans l'armée allemande :
10071

                        
10072
- trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des associations les plus représentatives des Alsaciens et des Lorrains incorporés de force dans les formations militaires allemandes, à raison d'un représentant pour chacun des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Les représentants de ces associations sont désignés par le préfet sur proposition des associations de chacun des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
10073
- un déporté résistant, membre du conseil départemental pour les anciens combattants et les victimes de guerre et la mémoire de la Nation, désigné par le préfet.
   

                    
10037 10165
##### Article D10
10038 10166

                                                                                    
10039 10167
Les organismes antituberculeux visés à l'article D. 9 sont les dispensaires d'hygiène sociale, constitués conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 45-2575 du 31 octobre 1945.
10040 10168

                                                                                    
10041 10169
La zone d'action de chaque dispensaire antituberculeux, concernant la surveillance prévue par l'article L. 41 est déterminée dans chaque département par arrêté préfectoral, pris après avis du conseil départemental 
d'hygiène
de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
.
10042 10170

                                                                                    
10043 10171
Le préfet, après avis du conseil départemental 
d'hygiène
de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
, désigne les médecins chargés d'assurer la surveillance des pensionnés qui ne pourraient se présenter au dispensaire.
   

                    
11489 11617
###### Article D306
11490 11618

                                                                                    
11491 11619
Il est créé un insigne spécial destiné, sans distinction d'âge ni de sexe, aux civils blessés ou mutilés du fait de la guerre 1914-1918, attribué par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis 
d'une commission.
du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
   

                    
11493 11621
###### Article D307
11494 11622

                                                                                    
11495 11623
Cet insigne est attribué aux victimes de la guerre 1939-1945 par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre après avis 
d'une commission siégeant au chef-lieu du département où réside l'intéressé, et composé ainsi qu'il suit :
11496

                                                                                    
11497
Un représentant du préfet (secrétaire général de la préfecture ou président du tribunal administratif), président ;
11498

                                                                                    
11499
Un magistrat du tribunal de grande instance du chef-lieu du département désigné par le président du tribunal ;
11500

                                                                                    
11501
Un médecin nommé par le préfet ;
11502

                                                                                    
11503
Le médecin chef du centre de réforme ou son représentant ;
11504

                                                                                    
11505 11623
Le délégué interdépartemental du ministère des
du conseil départemental pour les
 anciens combattants et victimes de guerre 
ou son représentant.
et la mémoire de la Nation.
   

                    
12729
###### Article D476
12730

                        
12731
Le conseil départemental constitué pour quatre ans par arrêté préfectoral comprend :
12732

                        
12733
1° Premier collège
12734

                        
12735
Onze membres :
12736

                        
12737
- le préfet, président. En cas d'empêchement ou d'absence, il est suppléé par un membre du corps préfectoral en poste dans le département ;
12738
- le maire du chef-lieu ou son représentant ;
12739
- un membre du conseil général ;
12740
- le président départemental d'une association représentative des maires de France ;
12741
- le trésorier-payeur général ou son représentant ;
12742
- le délégué militaire départemental ;
12743
- l'inspecteur d'académie ou son représentant ;
12744
- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
12745
- le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
12746
- le directeur des archives départementales ou son représentant ;
12747
- le directeur du service chargé des anciens combattants ou son représentant.
12748

                        
12749
2° Deuxième collège
12750

                        
12751
Vingt-huit membres appartenant aux catégories énumérées au 2° de l'article D. 434 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants.
12752

                        
12753
3° Troisième collège
12754

                        
12755
Onze membres représentant d'une part les associations départementales les plus représentatives qui oeuvrent pour la sauvegarde et le développement du lien entre le monde combattant et la nation, et les associations représentant les titulaires des décorations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 434 ci-dessus.
12756

                        
12757
Les membres du premier collège sont nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents.
12758

                        
12759
Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent. A cet effet, elles proposent au préfet deux candidatures pour chacune des catégories énumérées à l'article D. 432 (6°) ci-dessus.
12760

                        
12761
Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ou associations compétents, après avis du directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
12762

                        
12763
Le préfet peut, en tant que de besoin, adjoindre au conseil, pour une séance déterminée, les personnes que qualifient leur formation, leurs fonctions ou leurs travaux personnels. Les fonctionnaires et personnes qualifiées visées au présent alinéa ne prennent pas part au vote.
12764

                        
12765
Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont renouvelés à la diligence du préfet pour la durée restant à courir dans les mêmes conditions que celles indiquées à l'article D. 434 ci-dessus.
12766

                        
12767
Le conseil départemental désigne pour la durée de son mandat deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et victimes de guerre et constitue la commission de la mémoire et de la solidarité et les commissions qu'il estime utiles eu égard aux circonstances locales.
12768

                        
12769
Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et les directeurs des établissements de l'office implantés dans le département assistent aux réunions du conseil.
12770

                        
12771
Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil départemental et exécute les délibérations de cette assemblée ; en outre, il assure le secrétariat des séances.
   

                    
12961
####### Article D490
12962

                        
12963
Le conseil départemental émet des voeux sous forme de délibérations soit sur la politique générale de l'office national, soit sur les modalités de l'action sociale de l'office dans le département.
12964

                        
12965
Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'office national et examinées par le conseil d'administration de cet office, après étude et rapport de la commission spécialisée.
12966

                        
12967
Le conseil départemental se prononce en premier ressort sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
12968

                        
12969
Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil devant l'office national par l'intermédiaire du préfet.
12970

                        
12971
Le préfet dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours ainsi introduit pour le transmettre à l'office national, assorti d'un rapport établi par ses soins.
12972

                        
12973
L'office national statue sur ce recours par décision motivée, laquelle peut être attaquée devant la juridiction administrative compétente.