Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5169 | 5169 |
###### Article R34-3 |
5170 | 5170 | |
5171 | 5171 |
Lorsqu'un pensionné à 100 % pour tuberculose demande à bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 38, la requête est instruite du point de vue médical par l'organisme antituberculeux ou, en ce qui concerne les pensionnés qui ne peuvent se présenter au dispensaire, par le médecin désigné par le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques , pour assurer leur surveillance. |
5172 | 5172 | |
5173 | 5173 |
Le dossier ou son double est transmis au centre de réforme qui doit recueillir l'avis de trois médecins phtisiologues accrédités auprès de lui et désignés par le ministre de la santé publique et de la population sur la proposition du conseil supérieur d'hygiène sociale. Au cas où le nombre de ces médecins est inférieur à trois, l'avis est donné par le ou par les deux médecins accrédités. |
5174 | 5174 | |
5175 | 5175 |
Lorsque les médecins phtisiologues accrédités le jugent utile, le centre de réforme convoque l'intéressé et peut prescrire sa mise en observation dans un hôpital. Lorsque l'instruction est terminée, le dossier est transmis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
5176 | 5176 | |
5177 | 5177 |
Dans le cas où l'intéressé est considéré comme guéri au sens de l'article D. 9, les médecins phtisiologues déterminent le pourcentage correspondant à l'invalidité réelle due aux séquelles des infirmités de nature tuberculeuse ; ce pourcentage est notifié à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 15. Le dossier, accompagné le cas échéant de l'avis de la commission de réforme, est ensuite transmis au ministre chargé des anciens combattants. |
5178 | 5178 | |
5179 | 5179 |
En ce qui concerne la procédure contentieuse ou les surexpertises jugées indispensables, il est procédé dans les conditions prévues à l'article D. 11. |
5377 | 5377 |
####### Article R52 |
5378 | 5378 | |
5379 | 5379 |
Tous les trois ans, dans la première quinzaine du mois de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, la commission départementale prévue à l'article L. 270 (1) et l'office le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre font respectivement fait parvenir au préfet les listes prévues aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 81 ( 2 1 ); le préfet les transmet aussitôt au président du tribunal des pensions. |
5380 | 5380 | |
5381 | 5381 |
A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort sur des listes de vingt membres, notamment lorsqu'il y a plusieurs sections dans le département ou qu'un membre délégué n'a pas été agréé par le tribunal, la commission départementale susvisée et l'office le service départemental des anciens combattants et victimes de guerre fournissent susvisé fournit un nombre supplémentaire de noms, égal au double de celui des sections augmenté de six unités. |
5382 | 5382 | |
5383 | 5383 |
Un tirage au sort spécial détermine l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires sont appelés à figurer sur les listes définitives. |
5384 | 5384 | |
5385 | 5385 |
Si les listes de vingt noms ne peuvent être fournies, les deux combattants volontaires de la Résistance et les deux membres de la Résistance susceptibles de siéger au tribunal des pensions sont désignés par ce dernier. |
6749 | 6749 |
###### Article R227 quater |
6750 | 6750 | |
6751 | 6751 |
La décision sur la demande d'attribution de la carte du combattant est prise par le préfet après avis de la commission départementale prévue à l'article R. 230 du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation , dans les cas où le nombre d'actions de feu ou de combat détermine la décision, conformément aux directives définies par la commission d'experts instituée par l'article L. 253 bis. |
6752 | 6752 | |
6753 | 6753 |
Les personnes ayant pris part aux opérations ou aux actions définies à l'article L. 253 bis et qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'alinéa précédent peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant suivant la procédure fixée par les articles R. 227 et R. 227 bis. |
6767 | 6767 |
###### Article R230 |
6768 | 6768 | |
6769 | 6769 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 227 la carte du combattant est délivrée par le préfet, après avis de la commission départementale des du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation . |
7021 | 7021 |
###### Article R260 |
7022 | 7022 | |
7023 | 7023 |
Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué, sur demande ou même d'office, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut déléguer ce pouvoir aux préfets, présidents des offices départementaux conformément aux dispositions de l'article A. 159-2 (1) . |
7024 | 7024 | |
7025 | 7025 |
L'avis des commissions départementales conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ou de la commission nationale dont la composition est déterminée ci-après est préalablement recueilli. Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées par arrêté, qui font l'objet des articles A. 158 et A. 159. |
7026 | 7026 | |
7027 | 7027 |
Le temps de présence pris en considération pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance est mentionné sur ladite carte à titre indicatif. |
7133 | 7133 |
####### Article R267 |
7134 | 7134 | |
7135 | 7135 |
Les demandes sont obligatoirement soumises à la commission départementale compétente, au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis : |
7136 | 7136 | |
7137 | 7137 |
Sur le droit à la qualité de combattant volontaire de la Résistance ; |
7138 | 7138 | |
7139 | 7139 |
Compte tenu des dispositions de l'article L. 183, sur le grade d'assimilation à attribuer aux combattants volontaires de la Résistance pour l'application, soit à eux-mêmes, soit à leurs ayants cause, du titre II du livre II (première partie). |
7141 | 7141 |
####### Article R268 |
7142 | 7142 | |
7143 | 7143 |
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre saisi, dans les conditions prévues aux articles précédents, d'une proposition d'attribution de la carte du combattant volontaire de la Résistance peut, avant décision, soumettre la demande à la commission nationale des combattants volontaires de la Résistance. |
7144 | 7144 | |
7145 | 7145 |
Outre les cas visés aux articles R. 255 et R. 257, cet avis est obligatoirement recueilli par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre : |
7146 | 7146 | |
7147 | 7147 |
1° Si l'avis de la commission départementale ou de la commission algérienne du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est défavorable ou si le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre estime ne pas devoir suivre l'avis défavorable de la commission départementale du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ; |
7148 | 7148 | |
7149 | 7149 |
2° Dans tous les cas où l'intéressé étant bénéficiaire du titre II du livre II (1re partie), un grade d'assimilation peut être attribué dans les conditions prévues à l'article L. 183. |
7507 | 7507 |
###### Article R305 |
7508 | 7508 | |
7509 | 7509 |
Le titre de déporté résistant ou le titre d'interné résistant est attribué, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées au présent chapitre (première et deuxième parties). |
7510 | 7510 | |
7511 | 7511 |
Le ministre est assisté à cet effet d'une commission nationale et de commissions départementales dont la composition est fixée ci-après des conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation . Toutefois, en ce qui concerne les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance accomplis hors du territoire de la France métropolitaine, la commission nationale est seule consultée. |
7512 | 7512 | |
7513 | 7513 |
Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées aux articles A. 161 à A. 163. |
7679 | 7679 |
####### Article R323 |
7680 | 7680 | |
7681 | 7681 |
Le délégué interdépartemental recueille l'avis de la commission départementale des déportés et internés résistants du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation avant de transmettre au ministre des anciens combattants et victimes de guerre la demande accompagnée d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant. |
7797 | 7797 |
###### Article R336 |
7798 | 7798 | |
7799 | 7799 |
Le titre de déporté politique est attribué, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées par le présent chapitre. |
7800 | 7800 | |
7801 | 7801 |
Le ministre est assisté à cet effet d'une commission nationale et de commissions départementales dont la composition est fixée ci-après des conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation . Toutefois, en ce qui concerne les personnes internées dans les territoires situés hors de la France métropolitaine, ou déportées hors de ces territoires, la commission nationale est seule consultée. |
7802 | 7802 | |
7803 | 7803 |
Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées à l'article A. 165-1. |
7979 | 7979 |
###### Article R356 |
7980 | 7980 | |
7981 | 7981 |
Le titre de réfractaire est attribué, sur demande, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets, l'avis de la commission départementale du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ou, le cas échéant, de la commission nationale, dont la composition est déterminée ci-après, étant préalablement recueilli. |
7982 | 7982 | |
7983 | 7983 |
Il est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques seront fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. |
8147 | 8147 |
###### Article R362 |
8148 | 8148 | |
8149 | 8149 |
Les demandes sont obligatoirement soumises à la commission départementale compétente au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de réfractaire après étude des dossiers qui lui sont adressés. Elle Il apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 361. |
8150 | 8150 | |
8151 | 8151 |
Dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, il peut être procédé par les soins des préfets à toute enquête jugée nécessaire. |
8221 | 8221 |
###### Article R373 |
8222 | 8222 | |
8223 | 8223 |
La qualité de bénéficiaire du chapitre V du titre II du livre III (première partie : Législative) est reconnue, sur demande, par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets. |
8224 | 8224 | |
8225 | 8225 |
La demande de carte est obligatoirement soumise à l'avis d'une commission départementale dont la composition est prévue à l'article R. 375 du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation . |
8226 | 8226 | |
8227 | 8227 |
L'avis d'une commission nationale dont la composition est prévue à l'article R. 374 doit, en outre, être obligatoirement recueilli par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre : |
8228 | 8228 | |
8229 | 8229 |
1° Si, en cas de décision de rejet, un recours a été formulé devant le ministre par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision ; |
8230 | 8230 | |
8231 | 8231 |
2° Si le dossier examiné concerne un Alsacien ou un Mosellan domicilié à l'époque hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle et qui a été contraint au travail dans ces trois départements. |
8315 | 8315 |
###### Article R379 |
8316 | 8316 | |
8317 | 8317 |
Les demandes sont obligatoirement soumises à la commission départementale compétente au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur le droit à la qualité de bénéficiaire des dispositions du présent chapitre, après étude des dossiers qui lui sont adressés. Elle Il apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 378. |
8318 | 8318 | |
8319 | 8319 |
Dans les cas douteux ou à défaut d'autres moyens, il peut être procédé, par les soins des préfets, à toute enquête jugée nécessaire. |
8438 | 8438 |
###### Article R389-4 |
8439 | 8439 | |
8440 | 8440 |
Pour l'examen des demandes présentées par des combattants volontaires de la Résistance, le comité départemental de prêts prévu aux articles 2 à 6 de l'ordonnance n° 45-2255 du 5 octobre 1945 est composé comme suit : |
8441 | 8441 | |
8442 | 8442 |
Le trésorier-payeur général ou son représentant, président ; |
8443 | 8443 | |
8444 | 8444 |
Le directeur de la succursale de la Banque de France ou son représentant ; |
8445 | 8445 | |
8446 | 8446 |
Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ; |
8447 | 8447 | |
8448 | 8448 |
Le secrétaire général de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ; |
8449 | 8449 | |
8450 | 8450 |
Soit le président de la chambre de commerce siégeant au chef-lieu du département ou, à défaut de chambre de commerce au chef-lieu, le président d'une chambre de commerce désignée par le préfet ; |
8451 | 8451 | |
8452 | 8452 |
Soit, lorsque le demandeur est un artisan, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ; |
8453 | 8453 | |
8454 | 8454 |
En cas d'empêchement, le président de la chambre compétente peut se faire représenter par un membre de ladite chambre ; |
8455 | 8455 | |
8456 | 8456 |
Le président de la commission interprofessionnelle départementale patronale de commerce, de l'industrie ou de l'artisanat instituée par arrêté ministériel du 30 novembre 1944 ou son représentant ; |
8457 | 8457 | |
8458 | 8458 |
Un combattant volontaire de la Résistance désigné par la commission départementale prévue à l'article R. 260, de préférence parmi les membres de la commission qualifiée du conseil d'administration de l'office départemental le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation , et, s'il s'agit d'une entreprise sinistrée, le délégué départemental du ministère de l'équipement et du logement ou son représentant ; |
8459 | 8459 | |
8460 | 8460 |
A titre consultatif, le président de la banque populaire dont la circonscription comprend la localité où s'exerce l'activité du demandeur ou son représentant. |
8461 | 8461 | |
8462 | 8462 |
Dans le département de Paris, le comité départemental est présidé par le receveur central des finances de Paris ou son représentant. Les représentants de la Banque de France et l'administration des contributions directes et du crédit populaire sont désignés respectivement par le gouverneur de la Banque de France, le directeur général des impôts et la Banque fédérale des banques populaires. |
8464 | 8464 |
###### Article R389-5 |
8465 | 8465 | |
8466 | 8466 |
Le comité départemental des prêts prévu à l'article 3 de l'ordonnance du 17 octobre 1944 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 est composé comme suit : |
8467 | 8467 | |
8468 | 8468 |
Le directeur départemental des services agricoles ou son représentant, président ; |
8469 | 8469 | |
8470 | 8470 |
Le trésorier-payeur général ou son représentant, vice-président ; |
8471 | 8471 | |
8472 | 8472 |
Le président de chacune des caisses régionales de crédit agricole mutuel du département ou son représentant ; |
8473 | 8473 | |
8474 | 8474 |
Le secrétaire général de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ; |
8475 | 8475 | |
8476 | 8476 |
L'ingénieur en chef ou l'ingénieur du génie rural de la circonscription ou son représentant ; |
8477 | 8477 | |
8478 | 8478 |
Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ; |
8479 | 8479 | |
8480 | 8480 |
Un représentant de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles désigné par le préfet ; |
8481 | 8481 | |
8482 | 8482 |
Le président de la commission agricole départementale des prisonniers et déportés instituée par l'arrêté ministériel du 20 novembre 1944 ; |
8483 | 8483 | |
8484 | 8484 |
Un combattant volontaire de la Résistance désigné par la commission départementale prévue à l'article R. 260, de préférence parmi les membres de la commission qualifiée du conseil d'administration de l'office départemental le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ; |
8485 | 8485 | |
8486 | 8486 |
Si la demande de prêt est déposée par un artisan rural, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant ; |
8487 | 8487 | |
8488 | 8488 |
Si la demande de prêt est présentée par un agriculteur sinistré, le délégué départemental du ministère de la construction et de l'urbanisme ou son représentant ; |
8489 | 8489 | |
8490 | 8490 |
S'il s'agit d'un prêt d'installation et d'aménagement du foyer des ouvriers agricoles et des compagnons d'artisanat rural, le directeur départemental de la population ou son représentant. |
8500 | 8500 |
###### Article R391-2 |
8501 | 8501 | |
8502 | 8502 |
Pour l'examen des demandes présentées par des réfractaires, les comités départementaux des prêts prévus aux articles 2 à 6 de l'ordonnance du 5 octobre 1945, à l'article 3 de l'ordonnance du 17 octobre 1944 ou à l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 sont composés comme il est dit aux articles R. 388 et R. 389 ; toutefois, le combattant volontaire de la Résistance y figurant est remplacé par un réfractaire. Celui-ci est désigné par la commission départementale visée à l'article R. 358, de préférence parmi les membres de la commission qualifiée du conseil d'administration de l'office départemental. le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. |
9949 |
#### Article R573 |
|
9950 | ||
9951 |
I. - Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation émet des voeux sous forme de délibérations sur la politique générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et sur les modalités de l'action sociale de l'office dans le département. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006. |
|
9952 | ||
9953 |
Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'office et examinées par son conseil d'administration, après étude et rapport de la commission spécialisée. |
|
9954 | ||
9955 |
II. - Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation se prononce sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
9956 | ||
9957 |
Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil départemental devant l'office national par l'intermédiaire du préfet. |
|
9958 | ||
9959 |
Le préfet dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours pour le transmettre à l'office national. |
|
9960 | ||
9961 |
L'office national statue sur ce recours par décision motivée. |
|
9962 | ||
9963 |
III. - Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation donne également son avis sur : |
|
9964 | ||
9965 |
- la délivrance du diplôme d'honneur de porte-drapeau ; |
|
9966 |
- les projets relatifs à la politique de mémoire dans le département ; |
|
9967 |
- l'attribution de l'insigne des victimes civiles mentionné aux articles D. 306 et D. 307. |
|
9969 |
#### Article R574 |
|
9970 | ||
9971 |
Les demandes d'attribution des cartes, titres et certificats mentionnés par les articles L. 253, L. 262, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 296, L. 308 du présent code, par l'article 10 bis de l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 et par l'article 2 du décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 sont soumises à l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. |
|
9973 |
#### Article R575 |
|
9974 | ||
9975 |
I. - Sous réserve des dispositions des articles R. 576 et R. 577, le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation comprend les membres suivants, nommés par arrêté préfectoral : |
|
9976 | ||
9977 |
1° Premier collège : |
|
9978 | ||
9979 |
- le préfet, président ; |
|
9980 |
- le maire du chef-lieu ; |
|
9981 |
- un membre du conseil général ; |
|
9982 |
- le président départemental d'une association représentative des maires de France ; |
|
9983 |
- le trésorier-payeur général ; |
|
9984 |
- le délégué militaire départemental ; |
|
9985 |
- l'inspecteur d'académie ; |
|
9986 |
- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; |
|
9987 |
- le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; |
|
9988 |
- le directeur des archives départementales ; |
|
9989 |
- le directeur du service chargé des anciens combattants. |
|
9990 | ||
9991 |
2° Deuxième collège : |
|
9992 | ||
9993 |
Vingt-huit membres appartenant aux catégories énumérées au 2° de l'article D. 434 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants ; |
|
9994 | ||
9995 |
3° Troisième collège : |
|
9996 | ||
9997 |
Onze membres représentant, d'une part, les associations départementales les plus représentatives qui oeuvrent pour la sauvegarde et le développement du lien entre le monde combattant et la nation, et, d'autre part, les associations représentant les titulaires des décorations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 434. |
|
9998 | ||
9999 |
II. - Les membres du premier collège sont nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents. |
|
10000 | ||
10001 |
Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent. A cet effet, elles proposent au représentant de l'Etat dans le département deux candidatures pour chacune des catégories énumérées à l'article D. 432 (6°). |
|
10002 | ||
10003 |
Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ou associations compétentes après avis du directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
10004 | ||
10005 |
III. - Le conseil désigne pour la durée de son mandat deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
10006 | ||
10007 |
Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et les directeurs des établissements de l'office implantés dans le département assistent aux réunions du conseil. |
|
10008 | ||
10009 |
Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil et exécute les délibérations de cette assemblée. Il assure le secrétariat des séances. |
|
10011 |
#### Article R576 |
|
10012 | ||
10013 |
Lorsqu'il est appelé à se prononcer sur l'attribution de la carte du combattant, du titre de combattant volontaire de la Résistance, du titre de déporté ou d'interné résistant, du titre de déporté ou d'interné politique, du titre de réfractaire et du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est composé comme suit : |
|
10014 | ||
10015 |
- le préfet, président ; |
|
10016 |
- le trésorier-payeur général ; |
|
10017 |
- le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ; |
|
10018 |
- le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; |
|
10019 |
- le délégué militaire départemental. |
|
10020 | ||
10021 |
Prennent en outre part aux délibérations : |
|
10022 | ||
10023 |
1° Pour l'attribution de la carte du combattant : sept représentants des associations représentatives d'anciens combattants nommés par le préfet sur proposition de ces associations ; |
|
10024 | ||
10025 |
2° Pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance : six combattants volontaires de la Résistance représentant les Forces françaises combattantes (FFC), les Forces françaises de l'intérieur (FFI), la Résistance intérieure française (RIF) et justifiant de services homologués, nommés par le préfet sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants ; |
|
10026 | ||
10027 |
3° Pour l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant : |
|
10028 | ||
10029 |
six déportés ou internés résistants représentant les Forces françaises combattantes (FFC), les Forces françaises de l'intérieur (FFI), la Résistance intérieure française (RIF) et justifiant de services homologués, nommés par le préfet sur proposition des associations représentatives d'anciens résistants ; |
|
10030 | ||
10031 |
4° Pour l'attribution du titre de déporté ou interné politique : |
|
10032 | ||
10033 |
- un déporté ou interné résistant nommé parmi les membres mentionnés au 3° ci-dessus ; |
|
10034 |
- trois déportés ou internés politiques nommés par le préfet sur proposition des associations représentatives d'anciens déportés et d'internés politiques ; |
|
10035 | ||
10036 |
5° Pour l'attribution du titre de réfractaire : cinq réfractaires nommés par le préfet sur proposition des associations représentatives d'anciens réfractaires. |
|
10037 | ||
10038 |
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation des intéressés est assurée dans les conditions suivantes : |
|
10039 | ||
10040 |
- trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ; |
|
10041 |
- deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires. |
|
10042 | ||
10043 |
Les représentants des associations et organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux et des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ; |
|
10044 | ||
10045 |
6° Pour l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi : cinq personnes contraintes au travail nommées par le préfet sur proposition des associations représentatives d'anciennes personnes contraintes au travail. |
|
10046 | ||
10047 |
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation des intéressés est assurée dans les conditions suivantes : |
|
10048 | ||
10049 |
- trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés ; |
|
10050 |
- deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des autres personnes visées au chapitre V du titre II du livre III du présent code. |
|
10051 | ||
10052 |
Les représentants des associations et des organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux ou des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés. |
|
10054 |
#### Article R577 |
|
10055 | ||
10056 |
Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle se prononce sur les demandes de titres de patriote résistant à l'occupation et de certificats d'incorporé de force dans l'armée allemande. |
|
10057 | ||
10058 |
Il est alors composé comme suit : |
|
10059 | ||
10060 |
- le préfet, président ; |
|
10061 |
- les directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre de Metz et de Strasbourg. |
|
10062 | ||
10063 |
Participent en outre aux séances avec voix délibérative : |
|
10064 | ||
10065 |
1° Pour l'attribution du titre de patriote résistant à l'occupation : |
|
10066 | ||
10067 |
- trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des associations les plus représentatives des patriotes résistants à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux à raison d'un représentant pour chacun des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Les représentants de ces associations sont désignés par le préfet sur proposition des associations de chacun des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; |
|
10068 |
- un déporté politique, membre du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, les anciens combattants et les victimes de guerre désigné par le préfet ; |
|
10069 | ||
10070 |
2° Pour l'attribution du titre d'incorporé de force dans l'armée allemande : |
|
10071 | ||
10072 |
- trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des associations les plus représentatives des Alsaciens et des Lorrains incorporés de force dans les formations militaires allemandes, à raison d'un représentant pour chacun des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Les représentants de ces associations sont désignés par le préfet sur proposition des associations de chacun des trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; |
|
10073 |
- un déporté résistant, membre du conseil départemental pour les anciens combattants et les victimes de guerre et la mémoire de la Nation, désigné par le préfet. |
|
10037 | 10165 |
##### Article D10 |
10038 | 10166 | |
10039 | 10167 |
Les organismes antituberculeux visés à l'article D. 9 sont les dispensaires d'hygiène sociale, constitués conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 45-2575 du 31 octobre 1945. |
10040 | 10168 | |
10041 | 10169 |
La zone d'action de chaque dispensaire antituberculeux, concernant la surveillance prévue par l'article L. 41 est déterminée dans chaque département par arrêté préfectoral, pris après avis du conseil départemental d'hygiène de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques . |
10042 | 10170 | |
10043 | 10171 |
Le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques , désigne les médecins chargés d'assurer la surveillance des pensionnés qui ne pourraient se présenter au dispensaire. |
11489 | 11617 |
###### Article D306 |
11490 | 11618 | |
11491 | 11619 |
Il est créé un insigne spécial destiné, sans distinction d'âge ni de sexe, aux civils blessés ou mutilés du fait de la guerre 1914-1918, attribué par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis d'une commission. du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. |
11493 | 11621 |
###### Article D307 |
11494 | 11622 | |
11495 | 11623 |
Cet insigne est attribué aux victimes de la guerre 1939-1945 par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre après avis d'une commission siégeant au chef-lieu du département où réside l'intéressé, et composé ainsi qu'il suit : |
11496 | ||
11497 |
Un représentant du préfet (secrétaire général de la préfecture ou président du tribunal administratif), président ; |
|
11498 | ||
11499 |
Un magistrat du tribunal de grande instance du chef-lieu du département désigné par le président du tribunal ; |
|
11500 | ||
11501 |
Un médecin nommé par le préfet ; |
|
11502 | ||
11503 |
Le médecin chef du centre de réforme ou son représentant ; |
|
11504 | ||
11505 | 11623 |
Le délégué interdépartemental du ministère des du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant. et la mémoire de la Nation. |
12729 |
###### Article D476 |
|
12730 | ||
12731 |
Le conseil départemental constitué pour quatre ans par arrêté préfectoral comprend : |
|
12732 | ||
12733 |
1° Premier collège |
|
12734 | ||
12735 |
Onze membres : |
|
12736 | ||
12737 |
- le préfet, président. En cas d'empêchement ou d'absence, il est suppléé par un membre du corps préfectoral en poste dans le département ; |
|
12738 |
- le maire du chef-lieu ou son représentant ; |
|
12739 |
- un membre du conseil général ; |
|
12740 |
- le président départemental d'une association représentative des maires de France ; |
|
12741 |
- le trésorier-payeur général ou son représentant ; |
|
12742 |
- le délégué militaire départemental ; |
|
12743 |
- l'inspecteur d'académie ou son représentant ; |
|
12744 |
- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; |
|
12745 |
- le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ; |
|
12746 |
- le directeur des archives départementales ou son représentant ; |
|
12747 |
- le directeur du service chargé des anciens combattants ou son représentant. |
|
12748 | ||
12749 |
2° Deuxième collège |
|
12750 | ||
12751 |
Vingt-huit membres appartenant aux catégories énumérées au 2° de l'article D. 434 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants. |
|
12752 | ||
12753 |
3° Troisième collège |
|
12754 | ||
12755 |
Onze membres représentant d'une part les associations départementales les plus représentatives qui oeuvrent pour la sauvegarde et le développement du lien entre le monde combattant et la nation, et les associations représentant les titulaires des décorations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 434 ci-dessus. |
|
12756 | ||
12757 |
Les membres du premier collège sont nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents. |
|
12758 | ||
12759 |
Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent. A cet effet, elles proposent au préfet deux candidatures pour chacune des catégories énumérées à l'article D. 432 (6°) ci-dessus. |
|
12760 | ||
12761 |
Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ou associations compétents, après avis du directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
12762 | ||
12763 |
Le préfet peut, en tant que de besoin, adjoindre au conseil, pour une séance déterminée, les personnes que qualifient leur formation, leurs fonctions ou leurs travaux personnels. Les fonctionnaires et personnes qualifiées visées au présent alinéa ne prennent pas part au vote. |
|
12764 | ||
12765 |
Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont renouvelés à la diligence du préfet pour la durée restant à courir dans les mêmes conditions que celles indiquées à l'article D. 434 ci-dessus. |
|
12766 | ||
12767 |
Le conseil départemental désigne pour la durée de son mandat deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et victimes de guerre et constitue la commission de la mémoire et de la solidarité et les commissions qu'il estime utiles eu égard aux circonstances locales. |
|
12768 | ||
12769 |
Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et les directeurs des établissements de l'office implantés dans le département assistent aux réunions du conseil. |
|
12770 | ||
12771 |
Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil départemental et exécute les délibérations de cette assemblée ; en outre, il assure le secrétariat des séances. |
|
12961 |
####### Article D490 |
|
12962 | ||
12963 |
Le conseil départemental émet des voeux sous forme de délibérations soit sur la politique générale de l'office national, soit sur les modalités de l'action sociale de l'office dans le département. |
|
12964 | ||
12965 |
Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'office national et examinées par le conseil d'administration de cet office, après étude et rapport de la commission spécialisée. |
|
12966 | ||
12967 |
Le conseil départemental se prononce en premier ressort sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
|
12968 | ||
12969 |
Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil devant l'office national par l'intermédiaire du préfet. |
|
12970 | ||
12971 |
Le préfet dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours ainsi introduit pour le transmettre à l'office national, assorti d'un rapport établi par ses soins. |
|
12972 | ||
12973 |
L'office national statue sur ce recours par décision motivée, laquelle peut être attaquée devant la juridiction administrative compétente. |