Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -10612,9 +10612,9 @@ Au vu de cette décision, qui doit lui être communiquée sans délai, le minist |
10612 | 10612 |
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10613 | 10613 |
Il est alloué aux membres des commissions, à l'exclusion des membres fonctionnaires, une indemnité par heure de présence effective aux séances de la commission. |
10614 | 10614 |
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10615 |
-En métropole, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions de l'article 3 du décret du 28 mai 1990 susvisé. |
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10615 |
+En métropole, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. |
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10616 | 10616 |
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10617 |
-Dans les régions d'outre-mer, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions de l'article 3 du décret du 12 avril 1989 susvisé. |
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10617 |
+Dans les régions d'outre-mer, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. |
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10618 | 10618 |
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10619 | 10619 |
Dans les territoires d'outre-mer, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions prévues par le décret du 13 juin 1912 modifié. |
10620 | 10620 |
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