Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2005 (version ba30697)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 2005.

25 25
##### Article L2
26 26

                                                                                    
27 27
Ouvrent droit à pension :
28 28

                                                                                    
29 29
1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;
30 30

                                                                                    
31 31
2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ;
32 32

                                                                                    
33 33
3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service
 ;
34

                                                                                    
33 35
4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service
.
   

                    
35 37
##### Article L3
36 38

                                                                                    
37 39
Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition :
38 40

                                                                                    
39 41
1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ;
40 42

                                                                                    
41 43
2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le 
trentième
soixantième
 jour suivant le retour du militaire dans ses foyers
 [*délai*]
 ;
42 44

                                                                                    
43 45
3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée.
44 46

                                                                                    
45 47
En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif.
46 48

                                                                                    
47 49
La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas.
48 50

                                                                                    
49 51
Toutefois, la présomption bénéficie aux prisonniers de guerre et internés à l'étranger, à condition que leurs blessures ou maladies aient été régulièrement constatées :
50 52

                                                                                    
51 53
Soit dans les six mois suivant leur arrivée, s'il s'agit de prisonniers rentrés en France avant le 1er mars 1945, date de mise en application de l'ordonnance n° 45-802 du 20 avril 1945, instituant le contrôle médical des prisonniers, travailleurs et déportés ;
52 54

                                                                                    
53 55
Soit, au plus tard, lors de la deuxième visite médicale prévue par l'ordonnance n° 45-802 du 20 avril 1945, sans que ce délai puisse excéder sept mois après le retour en France, s'il s'agit de prisonniers rapatriés après le 28 février 1945.
54 56

                                                                                    
55 57
L'expiration du délai est reportée au 30 juin 1946 dans tous les cas où l'application des dispositions de l'alinéa précédent conduirait à la fixer à une date antérieure.
56 58

                                                                                    
57 59
Un dossier médical doit être constitué pour chaque recrue lors de son examen par le conseil de révision et lors de son incorporation dans les conditions déterminées par décret.
   

                    
1574 1576
##### Article L142
1575 1577

                                                                                    
1576 1578
Dans le cas de blessures reçues ou d'infirmités contractées pour cause imputable à leur service dans l'armée, les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées
 et
,
 les fonctionnaires du service de la poste aux armées
 et les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre de la défense pour exercer des fonctions judiciaires militaires
 ont droit à pension militaire dans les mêmes conditions que les militaires auxquels ils sont assimilés.
1577 1579

                                                                                    
1578 1580
Les ayants droit de ces fonctionnaires peuvent prétendre à pension militaire dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires de grade assimilé.