Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 août 2004 (version 37d1d1b)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2004.

3672 3672
####### Article L395
3673 3673

                                                                                    
3674 3674
Dans les administrations et établissements de l'Etat, des départements, des communes et des territoires d'outre-mer et dans les établissements privés visés aux articles L. 405 et L. 406 disposant d'emplois tenus par des mineurs, la priorité est réservée, pour le recrutement de ce personnel des deux sexes, aux orphelins de guerre qui réunissent les conditions d'aptitude physique exigées des autres candidats.
 Cette priorité s'applique également, s'ils réunissent les conditions d'aptitude physique exigées des autres candidats, aux orphelins des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours, cités à l'ordre de la Nation.
3675 3675

                                                                                    
3676 3676
Toutefois, les orphelins de guerre
 ou orphelins de sapeurs-pompiers
 candidats à des emplois de bureau, pourvus par voie de concours, sont astreints aux mêmes concours que les autres candidats, les notes qu'ils obtiennent à ce concours sont majorées dans la proportion d'un dixième du maximum des points.
3677 3677

                                                                                    
3678 3678
Dans chaque département, l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre procède au classement périodique des demandes et veille à la nomination des orphelins de guerre aux emplois dont la priorité leur est réservée par le présent paragraphe. Les conditions d'application du présent article sont fixées aux articles R. 440 à R. 443.