Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2004 (version 44bc4de)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2004.

2564 2564
##### Article L253 bis
2565 2565

                                                                                    
2566 2566
Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 :
2567 2567

                                                                                    
2568 2568
Les militaires des armées françaises,
2569 2569

                                                                                    
2570 2570
Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date,
2571 2571

                                                                                    
2572 2572
Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations.
2573 2573

                                                                                    
2574 2574
Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat.
2575 2575

                                                                                    
2576 2576
Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises.
2577 2577

                                                                                    
2578 2578
Une durée des services 
en Algérie 
d'au moins 
douze mois
quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa
 est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu 
et
ou
 de combat exigée au 
deuxième
cinquième
 alinéa
 ci-dessus
.
 Pour les militaires rappelés en Algérie, cette durée est fixée à quatre mois.