Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 août 2003 (version 40c9ea9)
La précédente version était la version consolidée au 22 juillet 2003.

4818 4818
###### Article R6
4819 4819

                                                                                    
4820 4820
Les militaires ou marins qui, avant de quitter le service veulent faire valoir leurs droits à une pension pour cause de blessures reçues ou d'infirmités ou maladies contractées ou aggravées en service doivent, s'ils n'ont pas été proposés d'office, adresser leur demande par la voie hiérarchique au 
chef de corps
commandant de formation administrative
 dont ils relèvent.
4821 4821

                                                                                    
4822 4822
En prévision d'une telle demande, tout 
chef de corps
commandant de formation administrative
 ou de détachement, tout 
commandant de bâtiment ou 
chef de service 
de la guerre, de la marine ou de l'air, 
est tenu
 [*obligation*]
, dès que se produit un fait de nature à ouvrir droit à pension, de faire constater, par tous les moyens mis à sa disposition, l'origine des blessures reçues, des maladies ou infirmités contractées ou aggravées dont sont atteints les militaires ou marins placés sous ses ordres. Des certificats sont établis, énonçant les faits constatés et les éléments qui peuvent déterminer la relation de ces faits avec le service. Pour établir cette relation, il peut être dressé tout procès-verbal ou fait toute enquête qu'il appartiendra.
   

                    
8537 8537
######## Article R401
8538 8538

                                                                                    
8539 8539
Le candidat remet sa demande d'emploi réservé :
8540 8540

                                                                                    
8541 8541
a) 
A son chef de corps ou
Au commandant de formation administrative ou au chef
 de service
 dont il relève
 s'il s'agit d'un militaire présent sous les drapeaux ;
8542 8542

                                                                                    
8543 8543
b) Au maire de sa résidence dans tous les autres cas.
8544 8544

                                                                                    
8545 8545
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 190-1, fixe la liste des pièces qui doivent constituer les dossiers de demandes d'emplois réservés.
   

                    
8547 8547
######## Article R402
8548 8548

                                                                                    
8549 8549
Les dossiers des militaires et marins en activité, y compris ceux des candidats bénéficiaires de l'article L. 393, sont transmis par le 
chef de corps ou
commandant de formation administrative ou chef
 de service
 dont ils relèvent
 au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre dans les dix-huit mois 
[*délai*] 
qui précèdent la date de la cessation du service des intéressés.
   

                    
9208 9208
####### Article R456
9209 9209

                                                                                    
9210 9210
Les demandes d'emplois réservés dans les territoires d'outre-mer ou les territoires associés sont adressées :
9211 9211

                                                                                    
9212 9212
1° Si le candidat réside dans un pays d'outre-mer, soit au 
chef de corps ou
commandant de formation administrative ou chef
 de service
 dont il relève
 si le candidat est présent sous les drapeaux, soit au chef de circonscription territoriale du lieu de résidence dans tous les autres cas ;
9213 9213

                                                                                    
9214 9214
2° Si le candidat réside dans la métropole, dans un département d'outre-mer, aux autorités visées à l'article R. 401.