Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4818 | 4818 |
###### Article R6 |
4819 | 4819 | |
4820 | 4820 |
Les militaires ou marins qui, avant de quitter le service veulent faire valoir leurs droits à une pension pour cause de blessures reçues ou d'infirmités ou maladies contractées ou aggravées en service doivent, s'ils n'ont pas été proposés d'office, adresser leur demande par la voie hiérarchique au chef de corps commandant de formation administrative dont ils relèvent. |
4821 | 4821 | |
4822 | 4822 |
En prévision d'une telle demande, tout chef de corps commandant de formation administrative ou de détachement, tout commandant de bâtiment ou chef de service de la guerre, de la marine ou de l'air, est tenu [*obligation*] , dès que se produit un fait de nature à ouvrir droit à pension, de faire constater, par tous les moyens mis à sa disposition, l'origine des blessures reçues, des maladies ou infirmités contractées ou aggravées dont sont atteints les militaires ou marins placés sous ses ordres. Des certificats sont établis, énonçant les faits constatés et les éléments qui peuvent déterminer la relation de ces faits avec le service. Pour établir cette relation, il peut être dressé tout procès-verbal ou fait toute enquête qu'il appartiendra. |
8537 | 8537 |
######## Article R401 |
8538 | 8538 | |
8539 | 8539 |
Le candidat remet sa demande d'emploi réservé : |
8540 | 8540 | |
8541 | 8541 |
a) A son chef de corps ou Au commandant de formation administrative ou au chef de service dont il relève s'il s'agit d'un militaire présent sous les drapeaux ; |
8542 | 8542 | |
8543 | 8543 |
b) Au maire de sa résidence dans tous les autres cas. |
8544 | 8544 | |
8545 | 8545 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 190-1, fixe la liste des pièces qui doivent constituer les dossiers de demandes d'emplois réservés. |
8547 | 8547 |
######## Article R402 |
8548 | 8548 | |
8549 | 8549 |
Les dossiers des militaires et marins en activité, y compris ceux des candidats bénéficiaires de l'article L. 393, sont transmis par le chef de corps ou commandant de formation administrative ou chef de service dont ils relèvent au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre dans les dix-huit mois [*délai*] qui précèdent la date de la cessation du service des intéressés. |
9208 | 9208 |
####### Article R456 |
9209 | 9209 | |
9210 | 9210 |
Les demandes d'emplois réservés dans les territoires d'outre-mer ou les territoires associés sont adressées : |
9211 | 9211 | |
9212 | 9212 |
1° Si le candidat réside dans un pays d'outre-mer, soit au chef de corps ou commandant de formation administrative ou chef de service dont il relève si le candidat est présent sous les drapeaux, soit au chef de circonscription territoriale du lieu de résidence dans tous les autres cas ; |
9213 | 9213 | |
9214 | 9214 |
2° Si le candidat réside dans la métropole, dans un département d'outre-mer, aux autorités visées à l'article R. 401. |