Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 mai 2003 (version c5f5d42)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2003.

12224 12224
###### Article D431
12225 12225

                                                                                    
12226 12226
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre constitue un établissement public d'Etat doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
12227 12227

                                                                                    
12228 12228
L'office national dispose de la faculté de transiger
 en matière de marchés
.
   

                    
12492 12492
###### Article D443
12493 12493

                                                                                    
12494 12494
Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur proposition du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
12495 12495

                                                                                    
12496 12496
Il est chargé d'assurer le fonctionnement des services et représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
12497 12497

                                                                                    
12498 12498
Il a sous ses ordres le personnel de l'office national et des services extérieurs relevant dudit office.
12499 12499

                                                                                    
12500 12500
Le directeur général peut donner délégation à des fonctionnaires de catégorie A placés sous son autorité pour signer, en son nom, les actes, conventions et marchés pour les affaires relevant de leurs attributions.
12501 12501

                                                                                    
12502 12502
Le directeur général prépare les projets de transaction 
en matière de marchés 
et signe pour le compte de l'office national les transactions après approbation expresse des autorités de tutelle.
12503 12503

                                                                                    
12504 12504
En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953, relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif.