Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre


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Version consolidée au 1er avril 2002 (version bf3fc1f)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2002.

1268 1268
##### Article L79
1269 1269

                                                                                    
1270 1270
Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la Cour régionale des pensions.
1271 1271

                                                                                    
1272 1272
Le
Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions peuvent être déférés au
 Conseil d'Etat 
ne peut être saisi que des
par la voie du
 recours 
pour excès ou détournement de pouvoir, vice de forme ou violation de la loi.
1273

                                                                                    
1274
Toutefois, les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L. 112 sont directement portées devant le Conseil d'Etat.
1272
en cassation.
   

                    
1290
###### Article L95
1291

                        
1292
Il est adjoint temporairement, au Conseil d'Etat, une commission spéciale de cassation chargée de statuer souverainement, en matière de pensions, sur les recours formés pour excès de pouvoir ou violation de la loi contre les décisions juridictionnelles rendues définitivement sur les contestations soulevées par l'application des livres Ier et II du présent code.
   

                    
1294
###### Article L96
1295

                        
1296
La commission spéciale de cassation est présidée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
1297

                        
1298
Elle comprend en outre, indépendamment de conseillers d'Etat en service ordinaire, dont l'un est désigné pour remplir les fonctions de vice-président de la commission, des membres qui peuvent être choisis parmi les maîtres des requêtes, les magistrats de la Cour des comptes et des cours d'appel ou des tribunaux de grande instance. Le nombre et les conditions d'affectation des membres de la commission sont fixés aux articles R. 70 et R. 71.
   

                    
1300
###### Article L97
1301

                        
1302
Des commissaires du Gouvernement, choisis parmi les maîtres des requêtes ou auditeurs au Conseil d'Etat, ou parmi les conseillers référendaires ou auditeurs à la Cour des comptes, remplissent les fonctions du ministère public.
   

                    
1304
###### Article L98
1305

                        
1306
Des membres du Conseil d'Etat et des magistrats de la Cour des comptes, des cours d'appel ou des tribunaux de première instance, sont adjoints à la commission en qualité de rapporteur. Les rapporteurs ont voix délibérative dans les affaires dont le rapport leur a été confié.
   

                    
1308
###### Article L99
1309

                        
1310
Si besoin est, il peut être fait appel, dans les conditions qui sont déterminées à l'article R. 70, à des fonctionnaires ou magistrats honoraires, appartenant aux catégories visées aux articles précédents, ainsi qu'à des avocats honoraires au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
1311

                        
1312
Il peut également être fait appel, comme rapporteurs, à des personnes d'une compétence juridique reconnue ; l'article R. 73 détermine les titres qui sont exigés d'elles.
   

                    
1314
###### Article L100
1315

                        
1316
Le service du secrétariat de la commission spéciale de cassation est assuré par le secrétariat général du Conseil d'Etat, à la disposition duquel le personnel nécessaire est mis, dans les conditions qui sont fixées aux articles R. 74 et R. 75.
   

                    
1318
###### Article L101
1319

                        
1320
La commission spéciale de cassation peut être divisée en sections pour l'instruction et le jugement des recours.
1321

                        
1322
En ce cas, les pouvoirs sont répartis entre les sections par le président de la commission.
1323

                        
1324
Lors de la répartition, le président de la commission peut décider qu'un pourvoi sera jugé par la commission en séance plénière.
1325

                        
1326
Le renvoi à la commission, pour jugement, d'une affaire attribuée à une section a lieu de droit lorsqu'il est demandé par le président de la commission, par le président de la section ou par le commissaire du Gouvernement.
1327

                        
1328
Le jugement d'un pourvoi porté devant la commission ou une section de la commission peut également être renvoyé par le président de la commission au Conseil d'Etat statuant au contentieux.
   

                    
1330
###### Article L102
1331

                        
1332
Les règles suivies devant la section du contentieux du Conseil d'Etat pour l'introduction, l'instruction et le jugement des recours en cassation, sont applicables aux pourvois formés devant la commission spéciale de cassation en tant qu'il n'y est pas dérogé par la présente section ou par les articles R. 82 à R. 90.
   

                    
1334
###### Article L102-1
1335

                        
1336
Lorsqu'il intente un pourvoi en cassation contre un arrêt d'une cour régionale des pensions, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre doit, dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement de son pourvoi, présenter un mémoire ampliatif explicitant les faits et moyens de sa requête. A défaut de présentation dudit mémoire dans le délai susvisé, il est réputé se désister de son pourvoi.
1337

                        
1338
Lorsqu'un particulier intente un pourvoi en cassation contre un arrêt d'une cour régionale des pensions, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre est réputé acquiescer aux faits énoncés dans ce pourvoi si, dans un délai de six mois à compter de la communication qui lui en a été donnée, il s'est abstenu de produire un mémoire en défense.
   

                    
1340
###### Article L103
1341

                        
1342
Les mesures propres à assurer l'exécution des dispositions de la présente section, notamment le nombre, la composition et le fonctionnement des sections de la commission spéciale de cassation, sont fixées aux articles R. 69 à R. 90.
   

                    
1346 1288
###### Article L104
1347 1289

                                                                                    
1348 1290
Sous réserve des dispositions de l'article L. 102, les
Les
 décisions ainsi que les extraits, copies, 
grosses
copies exécutoires
 ou expéditions qui en sont délivrés, et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application des livres Ier et II du présent code, sont dispensés des formalités 
du
de
 timbre et d'enregistrement. Ils portent la mention expresse qu'ils sont faits en exécution du présent code.