Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4734 | 4734 |
#### Article L529 |
4735 | 4735 | |
4736 | 4736 |
L'Institution nationale des invalides est la maison des combattants âgés, malades ou blessés au service de la patrie. |
4737 | 4737 | |
4738 | 4738 |
Elle a pour mission : |
4739 | 4739 | |
4740 | 4740 |
1° D'accueillir dans un centre de pensionnaires, à titre permanent ou temporaire, les invalides bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre satisfaisant aux conditions fixées par le décret visé à l'article L. 537 ; |
4741 | 4741 | |
4742 | 4742 |
2° De dispenser dans un centre médico-chirurgical des soins en hospitalisation ou en consultation aux malades et blessés en vue de leur la réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale des patients ; les personnes accueillies sont par priorité en premier lieu les pensionnaires de l'établissement ainsi que les autres bénéficiaires du présent code ; : |
4743 | ||
4742 | 4744 |
en outre, dans la limite des places disponibles, le ministre de tutelle peut faire admettre d'autres catégories de personnes sous réserve de garantir leur prise en charge ; ces catégories et les motifs d'admission sont prévus par le décret visé à l'article L. 537 après délibération du conseil d'administration elle participe au service public hospitalier ; |
4743 | 4745 | |
4744 | 4746 |
3° De participer aux études et à la recherche sur l'appareillage des handicapés conduites par le ministre chargé des anciens combattants. Ces participations font l'objet d'une convention préalable entre l'Etat et l'établissement lorsqu'elles impliquent un engagement financier spécifique de la part de ce dernier. |
4746 | 4748 |
#### Article L530 |
4747 | 4749 | |
4748 | 4750 |
Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée par le Président de la République. |
4749 | 4751 | |
4750 | 4752 |
Il comprend , en outre [*composition*] : |
4751 | 4753 | |
4752 | 4754 |
1° Quatre membres de droit ou leurs Cinq représentants : de l'Etat dont le gouverneur des Invalides , le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur central du service de santé des armées et le directeur de l'administration générale du ministère chargé des anciens combattants ; |
4753 | 4755 | |
4754 | 4756 |
2° Quatre Cinq personnalités nommées pour trois ans par décret en conseil des ministres dont trois qualifiées représentant le monde combattant , parmi lesquelles deux sont proposées par des associations représentatives de grands invalides pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; |
4755 | 4757 | |
4756 | 4758 |
3° Deux représentants des personnels élus pour trois ans, un par les personnels médicaux et paramédicaux et un par les autres personnels. |
4757 | ||
4758 |
Le directeur de l'établissement, l'agent comptable, le contrôleur financier ou en cas d'empêchement leurs représentants, deux |
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4758 |
du personnel ; |
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4759 | ||
4758 | 4760 |
4° Deux représentants élus des usagers, dont un du centre des pensionnaires et toute personne dont la présence est requise dans les débats assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration . |
4760 | 4762 |
#### Article L531 |
4761 | 4763 | |
4762 | 4764 |
Le conseil d'administration [*définition*] définit l'organisation et définit la politique générales générale de l'établissement , notamment ses . Il délibère sur le projet d'établissement, les programmes d'investissement . Il fixe , le budget et les décisions modificatives, y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestation, les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation, la création, la suppression et la transformation des structures de l'établissement, le tableau des emplois permanents et le règlement intérieur et détermine la répartition des lits entre le centre médico-chirurgical et le centre de pensionnaires . Il donne son avis sur la nomination des chefs de service. |
4763 | 4765 | |
4764 | 4766 |
Il vote le budget et approuve les comptes ; il autorise les acquisitions, les aliénations et les emprunts, ainsi que l'exercice des actions en justice, et fixe les conditions dans lesquelles sont passées les conventions engageant l'établissement ainsi que sa participation à des réseaux de soins mentionnés à l'article L. 6121-5 du code de la santé publique (1) . |
4765 | 4767 | |
4766 | 4768 |
Il fixe les tarifs d'hospitalisation, de consultations et de soins, ainsi que le montant de la participation due par les pensionnaires, laquelle est plafonnée à un pourcentage de leurs revenus, pensions d'invalidité et allocations complémentaires comprises, déterminé par le décret visé à l'article L. 537. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les revenus peuvent faire l'objet d'abattements, en raison de la situation des intéressés. |
4767 | 4769 | |
4768 | 4770 |
Il a seul qualité pour accepter les libéralités. |
4776 | 4778 |
#### Article L533 |
4777 | 4779 | |
4778 | 4780 |
Les ressources de l'établissement comprennent notamment : |
4779 | 4781 | |
4780 | 4782 |
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat et, le cas échéant, d'autres collectivités ou personnes publiques ou privées ; |
4781 | 4783 | |
4782 | 4784 |
2° Les sommes versées au titre des frais d'hospitalisation, de consultations et de soins, la La participation des personnes admises en qualité de pensionnaires et le produit du remboursement des frais occasionnés par les personnes admises dans les conditions prévues au dernier membre de phrase du 2° de ; |
4785 | ||
4782 | 4786 |
3° La dotation globale de financement définie par l'article L. 529 174-15 du code de la sécurité sociale et les produits de l'activité hospitalière ; |
4783 | 4787 | |
4784 | 4788 |
3 4 ° Les dons et legs ; |
4785 | 4789 | |
4786 | 4790 |
4 5 ° Le produit des emprunts. |
4792 |
#### Article L535 |
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4793 | ||
4794 |
Les délibérations relatives à la répartition des lits entre le centre des pensionnaires et le centre médico-chirurgical, ainsi que celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 531, sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants. |
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4795 | ||
4796 |
Les autres délibérations sont exécutoires à l'expiration d'un délai de trente jours suivant leur transmission au ministre chargé des anciens combattants qui peut, dans ce délai, demander une nouvelle délibération au conseil d'administration. |
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4798 | 4796 |
#### Article L536 |
4799 | 4797 | |
4800 | 4798 |
L'Institution nationale des invalides est soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat. Son activité est contrôlée par l'inspection générale des finances et par affaires sociales, l'inspection générale des anciens combattants finances et le contrôle général des armées . Ses comptes sont soumis pour contrôle à la Cour des comptes. |
4801 | 4799 | |
4802 | 4800 |
Sur demande du ministre de tutelle ou du conseil d'administration, l'établissement est également soumis au contrôle des inspections du service de santé des armées pour toutes les questions relevant de la compétence de ces inspections. |
4802 |
#### Article L536-1 |
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4803 | ||
4804 |
A l'exception des articles L. 6113-4, L. 6113-5 et L. 6113-10, les chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier de la première partie, le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie, les conditions techniques de fonctionnement prévues par le 3° de l'article L. 6122-2 ainsi que le titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont applicables à l'Institution nationale des invalides. |
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10298 | 10300 |
####### Article D37 |
10299 | 10301 | |
10300 | 10302 |
Les militaires ou les marins proposés par une commission de réforme pour une pension d'invalidité et renvoyés dans leurs foyers reçoivent une allocation provisoire d'attente payable par trimestre échu. |
10301 | 10303 | |
10302 | 10304 |
Le montant de cette allocation est déterminé d'après le taux de la pension prévue par le présent code pour les militaires ou les marins de leur grade ayant le degré d'invalidité constaté. Elle est augmentée des majorations pour enfants prévues par le présent code. |
10303 | 10305 | |
10304 | 10306 |
Le point de départ de l'allocation provisoire d'attente est fixé comme il suit : |
10305 | 10307 | |
10306 | 10308 |
Le point de départ de l'allocation provisoire d'attente est fixé à la date indiquée par l'article L. 6 du présent code pour l'entrée en jouissance de la pension. |
10307 | 10309 | |
10308 | 10310 |
Toutefois, lorsqu'il s'agit de l'exécution des décisions des juridictions de pensions, le point de départ de l'allocation provisoire d'attente n'est fixé qu'à la date du jugement de la décision rendu par la juridiction compétente. |
10309 | 10311 | |
10310 | 10312 |
L'allocation provisoire d'attente cesse d'être allouée après l'échéance du dernier payement trimestriel qui précède immédiatement la remise du titre définitif de pension. |
10313 | ||
10314 |
Il n'est plus attribué d'allocation provisoire d'attente. |
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10370 | 10374 |
####### Article D45 |
10371 | 10375 | |
10372 | 10376 |
Les veuves, orphelins ou ascendants des militaires, ou des marins, ou assimilés, agents et autres de la marine, décédés ou disparus, ayant droit aux pensions prévues par le présent code reçoivent, en attendant la remise de leur titre définitif de pension, une allocation provisoire d'attente payable par trimestre échu. |
10373 | 10377 | |
10374 | 10378 |
Le montant de cette allocation provisoire d'attente est déterminé d'après le taux de la pension à laquelle les ayants droit peuvent prétendre en exécution du présent code. |
10379 | ||
10380 |
Il n'est plus attribué d'allocation provisoire d'attente. |