Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -1435,16 +1435,6 @@ Les pensions d'ascendants sont affranchies de toutes dispositions restrictives s |
1435 | 1435 |
|
1436 | 1436 |
Les titulaires des pensions définitives ou temporaires prévues par le présent code ne peuvent demander leur admission au bénéfice de la loi du 14 juillet 1905, en qualité d'infirmes ou d'incurables, que s'ils justifient d'infirmités autres que celles qui ont donné lieu à pension définitive ou temporaire en vertu du présent code. |
1437 | 1437 |
|
1438 |
-#### Chapitre VII : Dispositions relatives au paiement des pensions les plus élevées. |
|
1439 |
- |
|
1440 |
-##### Article L114 bis |
|
1441 |
- |
|
1442 |
-Lorsque la pension d'invalidité, y compris ses majorations et les émoluments complémentaires de toute nature, à l'exception de l'allocation spéciale pour assistance d'une tierce personne, de l'indemnité de soins aux tuberculeux et des majorations pour enfants, servie en application du présent code, dépasse un indice correspondant à la somme annuelle de 360 000 F], aucune revalorisation de la valeur du point d'indice de pension ne lui est plus applicable sauf dispositions contraires prévues par la loi. |
|
1443 |
- |
|
1444 |
-Toutefois, les revalorisations du point d'indice de pension effectuées conformément à l'article L. 8 bis au titre des périodes postérieures au 1er janvier 1995 sont applicables à la pension d'invalidité visée au présent article. |
|
1445 |
- |
|
1446 |
-Le 1er janvier 2000, les pensions d'invalidité visées au premier alinéa du présent article sont revalorisées de 1,5 % dans la limite des émoluments qui résultent de l'application de la valeur du point de l'ensemble des autres pensions militaires d'invalidité. Leur revalorisation, dans les mêmes conditions, au 1er janvier 2001, est de 3 %. |
|
1447 |
- |
|
1448 | 1438 |
### Titre VII : Soins, traitements, rééducation, sécurité sociale. |
1449 | 1439 |
|
1450 | 1440 |
#### Chapitre Ier : Soins gratuits. |